Texte intégral
COMM.
RMB
COUR DE CASSATION
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Décision du 13 novembre 2025
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10790 F
Pourvoi n° J 24-15.905
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 NOVEMBRE 2025
1°/ la société New jump international,
2°/ la société New jump,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],
ont formé le pourvoi n° J 24-15.905 contre l'arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société CP sports & health,
2°/ à la société CPL loisirs, anciennement You jump,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 1],
3°/ à la société CPL [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], anciennement You jump [Localité 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bessaud, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Soltner, avocat des sociétés New jump international et New jump, de la SARL Cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat des sociétés CP sports & health, CPL loisirs, anciennement You jump, et CPL [Localité 3], anciennement You jump [Localité 3], après débats en l'audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bessaud, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés New jump international et New jump aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés New jump international et New jump et les condamne à payer aux sociétés CP sports & health, CPL loisirs, anciennement You jump, et CPL [Localité 3], anciennement You jump [Localité 3], la somme globale de 4 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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