Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
4ème chambre commerciale
ORDONNANCE N° :160
N° RG 24/04065 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNYW
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AVIGNON, décision attaquée en date du 15 Novembre 2024, enregistrée sous le n° 2023/11279
SARL TAXIS DU GRAND BOLLENE SARL unipersonnelle au capital social de
1500 €, dont le siège social est situé au [Adresse 2]
ORANGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Avignon
sous le numéro 812 558 880, représentée par Monsieur [X] [O]
agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant.
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES - Représentant : Me Camille MERLET de la SELARL CONSTANCE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
APPELANT
S.A.R.L. N&L VTC, inscrite au RCS sous le numéro 909 329 047,
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Thierry COSTE, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIME
LE DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Yan MAITRAL, magistrat de la mise en état, assisté de Isabelle DELOR, Greffier, présent lors des débats tenus le 18 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/04065 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JNYW,
Vu les débats à l'audience d'incident du 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2025, prorogée au 19 Décembre 2025,
EXPOSÉ
Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2024 par la SARL Taxis du grand Bollene à l'encontre du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon sous le numéro 2023/11279 ;
Vu les dernières conclusions d'incident remises le 17 septembre 2025 par la société N&L VTC, intimée ;
Vu les dernières conclusions sur incident remises par la voie électronique le 15 septembre 2025 par la SARL Taxis du grand Bollene, appelante ;
Vu l'audience d'incident de mise en état du 18 septembre 2025 à laquelle les parties ont été convoquées pour être entendues en leurs explications, étant alors informées que l'ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025 ;
***
Par conclusions d'incident, la société N&L VTC demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 et 514-3 du code de procédure civile,
d'ordonner la radiation de l'affaire';
de juger irrecevable la demande de l'arrêt de l'exécution provisoire';
de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'aucune pièce comptable n'est produite permettant de justifier les ressources et le patrimoine de la SARL Taxis du grand Bollene. Elle fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle serait dans l'incapacité de procéder aux remboursements en cas d'infirmation étant précisé que son activité est bénéficiaire, son chiffre d'affaires ayant légèrement augmenté. Elle argue enfin du fait que le conseiller de la mise en état n'a pas la compétence pour suspendre l'exécution provisoire.
La SARL Taxis du grand Bollene, appelante, demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
juger que l'exécution provisoire ordonnée par le jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société';
constater l'existence d'u moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel';
débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes incidentes';
ordonner l'arrêt, ou à défaut la suspension, de l'exécution provisoire de la décision du 15 novembre 2024';
condamner la société N&L VTC à lui payer la somme de 3'500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En premier lieu, elle fait valoir que son gérant a été hospitalisé pendant une longue période, la société n'ayant alors plus été en mesure d'assurer la continuité de son activité ni de générer les revenus nécessaires à la couverture des charges fixes et de ses obligations financières. Elle explique que la rémunération de son unique salariée ne peut plus être assurée et que les établissements bancaires ont cessé de lui accorder des facilités de trésorerie. Elle indique également que l'intimée a fait procéder à plusieurs saisies-attribution qui démontre qu'elle a commencé à exécuter la décision outre la faiblesse de la trésorerie de l'entreprise. Elle indique également qu'elle est redevable d'une somme évaluée à 40'000 euros auprès du GIE du grand Orange et que si elle devait exécuter la décision, elle serait dans l'obligation de procéder au licenciement de sa salariée.
En second lieu, elle affirme que la société N&L VTC qui n'est plus membre du GIE a perdu sa principale source de revenus de 35'000 euros et qu'en cas de réformation du jugement, il existe un risque extrêmement important que le sommes ne puissent être recouvrées.
En dernier lieu, elle expose qu'il existe de réelles chances de succès pour obtenir l'infirmation du jugement.
SUR QUOI :
A titre liminaire, il sera rappelé que selon l'article 514-3 du code de procédure civile «'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'».
Il s'en suit que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour statuer sur la demande relative à l'arrêt ou à défaut la suspension de l'exécution provisoire du jugement rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal de commerce d'Avignon, et ce, au regard d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'instance ayant été introduite devant la juridiction du premier degré après l'entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 modifiant l'article 514 du code de procédure civile, le principe selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, est applicable en l'instance.
L'article 524 du code de procédure civile dispose que 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la SARL Taxis du grand Bollene qu'elle n'a de fait pas exécuté intégralement la décision dont elle a interjeté appel.
C'est à elle qu'il appartient d'établir une impossibilité d'exécuter, ou, à défaut, l'existence de conséquences manifestement excessives qu'entrainerait l'exécution provisoire de cette décision qui la condamne au paiement de la somme de 45 000 euros ttc outre les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2022, à celle de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il sera observé que la SARL Taxis du grand Bollene ne fournit aucun document comptable ou financier actualisé de sa situation financière globale ainsi que de son patrimoine permettant de vérifier son impossibilité d'exécuter sa décision au regard, plus particulièrement, des difficultés personnelles rencontrées par son gérant et d'une dette de la société qui serait évaluée à 40'000 euros. Sur ce point, la simple production de procès-verbaux de saisie-attribution et la copie des relevés du compte sur lequel elle s'est exercée est insuffisant. De même, si elle fait valoir que l'exécution de la décision aurait pour effet d'entraîner le licenciement de la seule salariée, elle n'apporte aucun élément probant sur ce point.
De plus, si la société appelante affirme que l'intimée ne serait pas en capacité de procéder au remboursement des sommes en cas d'infirmation, elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de cette argumentation.
L'appelante ne démontre pas ainsi qu'elle n'a pas été en mesure de s'acquitter des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 15 novembre 2024 qu'elle a déféré à la Cour, et pas davantage que l'exécution de ce jugement serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives à son égard.
Par conséquent, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel.
Pour des motifs d'équité, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et la société appelante sera condamnée aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yan Maitral, conseiller de la mise en état,
Statuant par ordonnance susceptible de déféré par requête devant la cour dans le délai de 15 jours,
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande visant à ordonner l'arrêt, ou à défaut la suspension, de l'exécution provisoire de la décision du 15 novembre 2024 ;
Disons en conséquence que cette demande est irrecevable ;
Et statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours,
Ordonnons la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel conformément à l'article 524 du code de procédure civile ;
Disons qu'elle pourra y être réinscrite, sauf péremption, sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société appelante aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état,
Copies délivrées aux avocats
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