Texte intégral
Du 19 décembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/01683 - N° Portalis DBX6-W-B7J-26RS
[D], [U], [T] [G] épouse [L], [W], [K] [L]
C/
[B] [V], [F], [N], [I] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 10] et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Julien BAUMERT-STORTZ, Juge
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Madame [D], [U], [T] [G] épouse [L]
née le 03 Avril 1960 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Hermine VEILLON, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Claire FAGES de la SELARL CLF
Monsieur [W], [K] [L]
né le 14 Avril 1957 à [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Hermine VEILLON, avocat au barreau de Bordeaux substituant Maître Claire FAGES de la SELARL CLF
DEFENDEURS :
Monsieur [B] [V]
né le 03 Août 1984 à [Localité 7]
[Adresse 11] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présent
Madame [F], [N], [I] [S]
née le 20 Août 1989 à [Localité 13] (RWANDA)
[Adresse 11] [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Présente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Novembre 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 28 Août 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort,
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat daté du 15 décembre 2013, M. [W] [L] et Mme [D] [L] ont donné à bail à M. [B] [V] et Mme [F] [S] un logement sis [Adresse 1] à [Localité 8] avec un loyer mensuel de CCCC €, ainsi qu’une avance sur charges, outre une clause d’indexation.
Par exploit de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, M. [W] [L] et Mme [D] [L] ont fait signifier à M. [B] [V] et Mme [F] [S] un commandement de payer la somme de 3.327,82 €, au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mai 2025.
Par assignation en date du 28 août 2025, notifiée à la Préfecture de GIRONDE, par transmission électronique en date du 1er septembre 2025, M. [W] [L] et Mme [D] [L] ont saisi le juge des référés du tribunal de Céans d’une demande en paiement et d’expulsion dirigée contre M. [B] [V] et Mme [F] [S].
A l’audience du 7 novembre 2025, M. [W] [L] et Mme [D] [L], représentés par leur conseil, demandent au juge des référés, avec exécution provisoire, de :
Constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties ;Condamner M. [B] [V] et Mme [F] [S] et tous occupants de leur chef à évacuer les lieux loués corps et biens, au besoin avec l’assistance de la force publique ;condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [F] [S] à leur payer la somme de 8.768,27 € au titre des loyers et charges échus au 1er novembre 2025 et non encore réglés avec intérêts au taux légal ;condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [F] [S] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer et charges prévus au bail ;condamner solidairement M. [B] [V] et Mme [F] [S] aux entiers frais et dépens (incluant les frais du commandement), ainsi qu’au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] [L] et Mme [D] [L] font valoir que le bail se trouve résilié de plein droit par l’effet de la clause résolutoire qui y est stipulée, M. [B] [V] et Mme [F] [S] n’ayant pas, dans le délai imparti, réglé les arriérés de loyers et de charges visés au commandement de payer délivré le 15 mai 2025.
M. [W] [L] et Mme [D] [L] ajoutent qu’en tout état de cause, ils sont fondés à obtenir la condamnation de M. [B] [V] et Mme [F] [S] à leur payer les sommes leur restant dues, ainsi que leur expulsion.
M. [B] [V] et Mme [F] [S] ont comparu.
Ils contestent l’ensemble des prétentions formées par M. [W] [L] et Mme [D] [L] à leur encontre. Ils expliquent qu’ils ont conclu, le 26 avril 2021, un premier compromis de vente avec les demandeurs, puis un second le 8 février 2022, portant sur le bien loué, et prévoyant une condition suspensive liée à l’obtention d’un financement. Ils plaident que M. [W] [L] et Mme [D] [L] ont irrégulièrement refusé la réitération par acte authentique, alors que la condition suspensive avait été levée dans les délais prévus.
Ils ajoutent qu’une somme de 18.000 € avait été mise sous séquestre, lors de la conclusion du premier compromis, qui ne leur a toujours pas été restitué.
M. [W] [L] et Mme [D] [L] soutiennent, en réponse, que cette vente n’a aucun lien avec la présente instance.
Eu égard à la nature des faits, il est statué par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’en application de de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ;
Attendu qu’en application de de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Que le même article précise que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [B] [V] et Mme [F] [S] verse aux débats la copie des deux compromis de vente dont ils se prévalent, portant sur le bien loué, et conclus avec les demandeurs, en date du 26 avril 2021 et du 8 février 2022, ainsi que la copie d’une offre de crédit immobilier, destiné à financer l’acquisition du bien ;
Attendu que si cette vente a effectivement eu lieu, elle est susceptible de remettre en question l’exigibilité des sommes demandées par M. [W] [L] et Mme [D] [L], puisqu’en réalité, il existerait alors un litige plus large entre les parties concernant la question de la propriété du bien en cause ;
Qu’au surplus, si la somme mise sous séquestre à l’occasion de la signature de ces actes a bien été conservée par M. [W] [L] et Mme [D] [L], il convient de s’interroger sur les motifs du refus de restitution et sur une éventuelle compensation, eu égard au montant de la dette locative alléguée ;
Attendu que l’appréciation du caractère parfait ou non de la vente, et de ses conséquences, ne relève, en tout état de cause, que d’une appréciation au fond ;
Que l’ensemble des prétentions de M. [W] [L] et Mme [D] [L] sont donc sérieusement contestables ;
Attendu qu’en conséquence, M. [W] [L] et Mme [D] [L] seront déboutés de leur demande en paiement et de leur demande d’expulsion à l’encontre de M. [B] [V] et Mme [F] [S] ;
Attendu qu’il n’est pas fait droit à leurs demandes, il convient de débouter M. [W] [L] et Mme [D] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et de les condamner au paiement des entiers frais et dépens de la présente instance (incluant les frais du commandement de payer), conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
Qu’il convient de constater l’exécution provisoire de la présente ordonnance, en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LE JUGE DES REFERES,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, et rendue en premier ressort,
DEBOUTONS M. [W] [L] et Mme [D] [L] de leur demande en paiement à l’encontre de M. [B] [V] et Mme [F] [S] ;
DEBOUTONS M. [W] [L] et Mme [D] [L] de leur demande d’expulsion et ses conséquences à l’encontre de M. [B] [V] et Mme [F] [S] ;
DEBOUTONS M. [W] [L] et Mme [D] [L] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS M. [W] [L] et Mme [D] [L] aux entiers frais et dépens y compris les frais de commandement ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire par provision ;
La présente ordonnance est signée par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
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