Texte intégral
N° P 21-86.829 F-N
N° 51333
MAS2
16 NOVEMBRE 2022
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 NOVEMBRE 2022
M. [D] [J] et Mme [G] [R], épouse [J], ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 30 septembre 2021, qui, pour abus de faiblesse, les a condamnés, chacun, à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 2 000 euros d'amende, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [J] et Mme [G] [R], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [M] [E], M. [X] [B], Mme [U] [F] [W] et Mme [H] [N], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité des recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission des pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE les pourvois NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [J] et Mme [R] devront payer aux parties représentées par la SCP Spinosi, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille vingt-deux.
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