Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 8 DÉCEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11681 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAC2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 17/17366
APPELANTE
AXERIA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER du Cabinet SEPTIME, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Assistée de Me Henri ROUCH de la SARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335, substitué à l'audience par Me Caroline WOIRIN de la SARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
INTIMÉES
S.A.S FRIO ENTREPRISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège, venant aux droits de la S.A.S. LA SOMMELIERE INT suite à la fusion-absorption par S.A.S. FRIO ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0083
S.A.S MÉTRO CASH AND CARRY , prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
ET
S.A. ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentées et assistées par Me Emmanuelle VARENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1775
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 20 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Laurent NAJEM dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société SPEPARK 95, exploitant un restaurant sis [Adresse 3], a souscrit, auprès de la société anonyme (SA) AXERIA IARD, une police d'assurance « multirisque professionnelle et petite entreprise » à effet au 1er janvier 2015.
Pour l'exploitation dudit restaurant, la société STEPARK 95 a acquis deux congélateurs auprès de la société par actions simplifiée (SAS ) METRO CASH & CARRY France. Les congélateurs ont été fabriqués par la SAS LA SOMMELIERE INT.
À la suite d'un incendie survenu le 15 juin 2015 dans les locaux de ce restaurant, la société STEPARK 95 a effectué une déclaration de sinistre.
La SA AXERIA IARD a pris en charge ce sinistre pour un montant total de 22 393,35 euros.
Par suite d'une opération de fusion-absorption, la SAS FRIO ENTREPRISE est venue aux droits de la SAS LA SOMMELIERE INT, laquelle a été radiée le 10 août 2016 du registre du commerce et des sociétés.
Estimant que le sinistre a pour origine la défectuosité des deux congélateurs et entendant exercer un recours subrogatoire contre la SAS METRO CASH & CARRY France, la société anonyme (SA) ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, son assureur ainsi que la SAS LA SOMMELIERE INT, la SA AXERIA IARD les a, par exploits d'huissier en date des 12 et 13 octobre 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement en date du 7 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la SA AXERIA IARD de toutes ses demandes ;
- condamné la SA AXERIA IARD à payer à la SA ZURICH INSURANCE PLC et à la SAS LA SOMMELIERE INT, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA AXERIA IARD aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile ; et
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 6 juin 2019, la SA AXERIA IARD a interjeté appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 8 février 2022, la SA AXERIA IARD, demande à la cour de :
- déclarer la société AXERIA IARD recevable et bien fondée en son appel ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté la SA AXERIA IARD de toutes ses demandes ;
* condamné la SA AXERIA IARD à payer à la SA ZURICH INSURANCE PLC et à la SAS LA SOMMELIERE INT, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SA AXERIA IARD aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile ; et
* dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
- déclarer la SA AXERIA IARD recevable et bien fondée en son recours subrogatoire à l'encontre des sociétés défenderesses ;
En conséquence,
- juger que la SA AXERIA IARD s'est acquittée de la somme de 22 393,35 euros à titre d'indemnisation globale au profit de la société AXERIA 95 ;
À titre principal,
- juger la SAS METRO CASH & CARRY France responsable des dommages subis par la société AXERIA 95 au titre de sa responsabilité contractuelle de vendeur ;
- juger la SA ZURICH INSURANCE PLC responsable des dommages subis par la société AXERIA 95 au titre de sa garantie de responsabilité civile souscrite par la SAS METRO CASH & CARRY France ;
En conséquence,
- condamner in solidum la SAS METRO CASH & CARRY France et la SA ZURICH INSURANCE PLC à verser à la SA AXERIA IARD la somme suivante de 22.393,35 € à titre de remboursement de l'indemnisation versée à la société AXERIA 95 ;
À titre subsidiaire,
- juger la SAS METRO CASH & CARRY France, la SA ZURICH INSURANCE PLC et la SAS FRIO ENTREPRISE responsables des dommages subis par la société AXERIA 95 au titre de leur responsabilité civile des produits défectueux ;
En conséquence,
- condamner in solidum la SAS METRO CASH & CARRY France, la SA ZURICH INSURANCE PLC et la SAS FRIO ENTREPRISE à verser à la SA AXERIA IARD la somme suivante de 22.393,35 € à titre de remboursement de l'indemnisation versée à la société AXERIA 95 ;
En tout état de cause,
- débouter la SAS METRO CASH & CARRY France, la SA ZURICH INSURANCE PLC et la SAS FRIO ENTREPRISE de toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires ;
- condamner in solidum la SAS METRO CASH & CARRY France, la SA ZURICH INSURANCE PLC la SAS FRIO ENTREPRISE à verser à la SA AXERIA IARD les sommes suivantes :
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive au paiement ;
* 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance ; et
- condamner in solidum la SAS METRO CASH & CARRY France, la SA ZURICH INSURANCE PLC et la SAS FRIO ENTREPRISE aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Charles-Hubert Olivier du cabinet Septime, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La société AXERIA fait valoir que la société METRO France a été dument convoquée à l'expertise menée par le cabinet TEXA, cette expertise étant dès lors opposable et contradictoire ; que la société METRO s'est abstenue de toute communication de ses propres investigations, alors qu'elle possède photographies et vidéos.
Elle expose que la société METRO a récupéré le matériel défectueux et s'est gardée de communiquer l'analyse qui en a résulté.
Elle considère que la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la portée probatoire d'une expertise non judiciaire n'est pas applicable en l'espèce ; que le rapport litigieux n'est pas le seul élément sur lequel elle se fonde ; qu'il existe un bon d'intervention du technicien de la société METRO confirmant l'origine du sinistre.
Elle se prévaut d'une convention à laquelle a adhéré la société ZURICH ASSURANCES, s'agissant de l'opposabilité d'un rapport amiable.
Elle expose qu'elle a indemnisé son assuré à hauteur de 22 393, 35 euros et elle se prévaut des dispositions de l'article L121-12 du code des assurances s'agissant de la subrogation et de ces conditions : la responsabilité de tiers et l'existence d'un paiement effectué par l'assureur dans le cadre de sa garantie.
Elle soutient que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n'exclut pas l'application d'autres régimes ; que la responsabilité de METRO France et de son assureur peut être recherchée néanmoins sur le fondement de l'article 1245-1 du code civil ; que cet article prévoit un délai de trois mois pour désigner un fournisseur qui n'a pas été respecté par la société METRO France, vendeur.
Elle relève que le propre technicien de la société METRO France a noté un début d'incendie au niveau de l'alimentation du compresseur ' matériel entièrement brûlé ' photos et vidéos à l'appui, ce que le Cabinet TEXA a confirmé. Elle en conclut que la cause et l'origine du sinistre ne sont pas contestables, le Cabinet TEXA a exclu dans son rapport toute origine extérieure du sinistre, après avoir examiné toutes les hypothèses.
Elle se fonde par ailleurs sur l'obligation de délivrance résultant de l'article 1603 du code civil et sur une obligation de sécurité de résultat, soit une responsabilité contractuelle de droit commun.
A titre subsidiaire, elle invoque la responsabilité du fait des produits défectueux à l'encontre du vendeur comme du fabricant. Elle rappelle qu'un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitiment s'attendre (1245-3 du code civil) et que la responsabilité est engagée lorsqu'il existe une défectuosité du produit acheté neuf et une proximité temporelle entre cet achat et le sinistre survenu.
Elle estime justifier du chiffrage de l'indemnisation et de ce que les conditions légales de la subrogation sont remplies.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 20 janvier 2022, la SAS METRO CASH & CARRY France et la SA ZURICH INSURANCE PLC, demandent à la cour de :
À titre principal,
- confirmer intégralement le premier jugement ;
Subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour considèrerait que la preuve de la défectuosité est rapportée par SA AXERIA IARD,
- condamner la SAS FRIO ENTREPRISE à garantir la SAS METRO CASH & CARRY France et la SA ZURICH INSURANCE PLC de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ; et
En toutes hypothèses,
- condamner toute partie perdante à verser à la SA ZURICH INSURANCE PLC la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elles soulignent qu'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut se fonder uniquement sur une expertise non judiciaire et qu'il en résulte une valeur probante très limitée du rapport d'expertise amiable rédigé par un cabinet dans l'intérêt d'un assuré.
Elles considèrent que la preuve d'un vice caché ou d'un défaut de conformité n'est pas rapportée.
Elles soutiennent qu'aucune investigation n'a été engagée par le Cabinet TEXA pour déterminer la cause du sinistre qui peut être « un problème interne à l'appareil ou l'installation électrique » ; que le rapport complémentaire ne porte que sur l'évaluation des dommages immobiliers. Elles font valoir qu'il y a en outre prescription, le rapport ayant été établi le 28 août 2015, soit plus de deux ans avant l'assignation délivrée le 13 octobre 2017.
S'agissant de l'obligation de sécurité, elle expose que la société AXERIA a bien eu connaissance de l'identité du fabriquant ' même avec retard -, parfaitement identifiable et allègue que le recours subrogatoire doit être dirigé contre le fabriquant du congélateur, d'ailleurs dans la cause.
Elles font valoir que le délai de 3 mois de l'article 1245-6 du code civil pour la désignation du fournisseur n'est pas un délai de procédure qui rendrait irrecevable l'action contre le fabriquant.
Elles évoquent l'absence de preuve du caractère défectueux.
Elles considèrent que les photographies produites sont inexploitables. La société METRO fait valoir qu'elle est venue sur place le 17 juin 2015 et a laissé le matériel sur place, comme l'écrit le cabinet TEXA.
Elles soutiennent que le fait qu'un rapport leur soit « opposable » ne signifie pas que son contenu détermine la cause du sinistre, en l'espèce, l'analyse pour déterminer s'il s'agissait d'un problème interne ou lié à l'installation électrique n'a jamais été menée.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique (RPVA) le 12 novembre 2019, la SAS FRIO ENTREPRISE, venant aux droits de la SAS LA SOMMELIERE INT, prise en qualité d'intimée, demande à la cour d'appel de :
- recevoir la SAS FRIO ENTREPRISE venant aux droits de la SAS LA SOMMELIERE INT en ses écritures ;
- dire et juger la SA AXERIA IARD irrecevable et mal fondée en ses demandes fins et conclusions ;
À titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formées par la SA AXERIA IARD à l'encontre de la SAS FRIO ENTREPRISE venant aux droits de la SAS LA SOMMELIERE INT faute d'intérêt et de qualité à agir ;
- confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions, en ce qu'il a :
* débouté la SA AXERIA IARD de toutes ses demandes ;
* condamné la SA AXERIA IARD à payer à la SA ZURICH INSURANCE PLC et à la SAS LA SOMMELIERE INT, chacune, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SA AXERIA IARD aux entiers dépens de l'instance qui seront recouvrés comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile ;
En conséquence,
- débouter la SA AXERIA IARD, la SA ZURICH INSURANCE PLC et la SAS METRO CASH & CARRY France venant aux droits de la SAS METRO CASH & CARRY France de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS FRIO ENTREPRISE venant aux droits de la SAS LA SOMMELIERE INT ;
À titre subsidiaire,
- dire et juger que la somme demandée à titre d'indemnisation par la SA AXERIA IARD est disproportionnée et ne peut excéder le montant du remplacement d'un congélateur soit 390 euros ;
- débouter la SA AXERIA IARD du surplus de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS FRIO ENTREPRISE venant aux droits de la SAS LA SOMMELIERE INT ;
En toutes hypothèses,
- débouter les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la SAS FRIO ENTREPRISE venant aux droits de la SAS LA SOMMELIERE INT ;
- condamner la SA AXERIA IARD et tous succombants à payer à la SAS FRIO ENTREPRISE venant aux droits de la SAS LA SOMMELIERE INT la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société FRIO ENTREPRISE estime que les conditions de la subrogation légale ne sont pas réunies en ce que la société AXERIA IARD n'a pas versé la preuve du paiement. Elle évoque la condition de concomitance entre le paiement et la subrogation, rappelée régulièrement par la jurisprudence.
Elle souligne que la société LA SOMMELIERE INT n'a jamais été avisée de l'expertise amiable organisée par le cabinet TEXA, de sorte que les termes du rapport lui sont inopposables. Elle considère au demeurant insuffisantes les conclusions pour retenir sa responsabilité et fait valoir que le rapport ne permet pas de prouver que l'origine de l'incendie est exclusivement imputable à un des composants du/des congélateurs, composant lui-même non identifié.
Elle se prévaut des précautions d'usage s'agissant de l'aération de la pièce ou de l'installation du meuble à distance du mur, et du risque de surchauffe dans le cas de leur non-respect.
Elle considère que cet incendie peut être dû à un défaut électrique et conteste les préjudices invoqués s'agissant des agencements ou de l'absence de justificatifs.
Elle estime que la preuve d'un lien de causalité certain n'est pas rapportée.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande d'indemnisation est disproportionnée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 février 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir
Aux termes de l'article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La preuve du paiement peut intervenir par tout moyen, conformément à l'article 1342-8 du code civil.
En l'espèce, la société FRIO ENTREPRISE, venant aux droits de la société LA SOMMELIERE INT considère que les conditions de la subrogation conventionnelle ne sont pas remplies.
Cependant, l'appelante verse aux débats une quittance subrogative signée le 11 octobre 2017 par la société STEPARK 75 et pour un montant de 18 084, 89 euros.
L'acte précise que l'indemnité, déduction faite de la franchise (300 euros) et de la délégation de paiement réalisée par la société EOS (4308, 46 euros) est consécutive au sinistre survenu le 15 juin 2015.
Cette quittance fait la preuve du paiement de l'indemnité conformément au contrat d'assurance dont les conditions générales et particulières sont produites. Elle stipule expressément que la compagnie d'assurance est subrogée dans les droits et actions de la société STEPARK 75. Les conditions de la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances sont réunies.
Il en résulte que l'action de la compagnie AXERIA IARD est recevable puisqu'elle justifie ainsi de son intérêt et de sa qualité pour agir.
Il convient d'apprécier son bien-fondé.
Sur le sinistre
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
A l'appui de ses demandes, la société AXERIA IARD verse un rapport d'expertise du Cabinet TEXA en date du 28 août 2015.
Il y est exposé que le sinistre a été découvert à l'arrivée du gérant de la société STEPARK le 15 juin 2015 vers 11 heures. Il a constaté la présence des fumées en provenance des cuisines et d'un escalier desservant les réserves en mezzanine. Le gérant a finalement relevé que l'incendie ne provenait pas de la cuisine mais des réserves, au droit de deux congélateurs, de marque FRIGELUX et achetés chez METRO en février 2015.
L'incendie circonscrit par le gérant et deux salariés, s'était propagé au parquet et plancher.
Au titre des origines et causes, l'expert amiable note : « l'incendie a pris naissance au droit de l'alimentation de deux congélateurs », ce qui ne dit en réalité rien sur la cause du sinistre qui peut provenir de l'installation électrique comme des appareils.
Il est précisé qu'un technicien de la société METRO s'est déplacé le 17 juin 2015 et a mentionné sur son bon d'intervention n° 101965 : « début d'incendie au niveau de l'alimentation du compresseur. Matériel brûlé. »
L'expert conclut : « nous organisons une réunion d'expertise contradictoire le 16 juillet 2015 vers 9 h, où sera analysée la cause du court-circuit, notamment s'il s'agit d'un problème interne à l'appareil ou lié à l'installation électrique ». (mots soulignés ajoutés).
Cette analyse technique fait défaut, le rapport n'a jamais été complété sur ce point.
L'expert précise par ailleurs que l'installation électrique n'a pas été vérifiée. Il relève que les locaux étaient auparavant occupés par un magasin de vêtements avant d'être « remodelés » en restaurant, ce qui n'est pas indifférent s'agissant de la compatibilité du système électrique avec la nouvelle activité. Il a encore précisé que l'électricité a été installée par les soins de l'assuré (dans la partie « évaluation du dommage »), ce qui rendait d'autant plus nécessaire des investigations sur ce point.
Il incombait à l'expert de vérifier l'alimentation électrique et d'écarter expressément l'hypothèse d'un dysfonctionnement ou même d'une non-conformité de l'installation.
Le rapport complémentaire annexé ne porte que sur le chiffrage des préjudices, sans en préciser les causes.
Il ne résulte donc pas de ce rapport d'expertise non judiciaire une quelconque certitude sur la cause du sinistre, cette preuve incombant à l'assureur subrogé dans les droits et actions de la victime du sinistre.
Si le bon d'intervention du technicien précise que le début d'incendie se situe au niveau de « l'alimentation du compresseur », il s'agit seulement d'une localisation du départ du sinistre qui ne donne aucune certitude non plus sur l'origine d'un point technique : la cause électrique n'est pas exclue.
Il ne ressort pas davantage du rapport que la société METRO aurait récupéré le matériel rendant impossible les opérations d'expertise. En effet, il est indiqué qu'à la suite du déplacement du préposé de la société METRO le 17 juin 2015, « le matériel a été mis sous sauvegarde » et l'expert précise : « nous organisons une réunion d'expertise contradictoire le 16 juillet 2015 vers 9 h, où sera analysée la cause du court-circuit ». Il a été relevé que ladite analyse n'a pas eu lieu mais il ne s'évince pas de ces constatations de l'expert que cette analyse aurait été impossible ou empêchée par la société METRO. Il n'est pas démontré que cette dernière serait en possession d'autres photographies que celles qu'elle a produites ; un bon d'intervention n'est pas une expertise.
Si ce bon mentionne l'existence d'une vidéo que la société METRO n'a pas versée, cette dernière précise ne pas avoir retrouvé ces images, compte tenu de l'ancienneté des faits. En tout état de cause, il n'apparait pas que cette lacune soit à l'origine du caractère incomplet de l'expertise amiable.
Le fait que le rapport soit opposable à la société METRO et son assureur ' l'appelante se prévaut d'une convention concernant les assurances cumulatives - ne dispense pas l'appelante de rapporter la preuve de la cause du sinistre et d'établir les responsabilités.
En l'absence d'une preuve certaine sur l'origine du sinistre comme ayant pour siège les congélateurs, l'action de la société AXERIA IARD ne peut prospérer, tant sur le fondement d'une responsabilité de droit commun, telle l'obligation de délivrance, que sur celui de la responsabilité des produits défectueux.
La décision sera confirmée en ce qu'elle a débouté la société AXERIA IARD de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Les condamnations prononcées en première instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées. A hauteur d'appel, la société AXERIA IARD sera condamnée à payer à la société ZURICH et la société FRIO ENTREPRISE, venant aux droits de la société SOMMELIERE INT la somme de 2 000 euros chacune, outre les dépens, avec distraction au bénéfice de l'avocat qui en a fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe ;
Confirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déclare la société AXERIA IARD recevable en son action ;
Condamne la société AXERIA IARD à payer à la société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXERIA IARD à payer à la société FRIO ENTREPRISE venant aux droits de la société LA SOMMELIERE INT la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société AXERIA IARD aux dépens de l'instance d'appel ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés par Maître Philippe Buisson, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE