Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 24 FEVRIER 2023
N° 2023/072
Rôle N° RG 19/07885 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIU2
[F] [J] [I] [U]
C/
SASU LOCAMA TP
Copie exécutoire délivrée
le : 24 février 2023
à :
Me Florence FAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 27)
Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AIX EN PROVENCE en date du 21 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00216.
APPELANT
Monsieur [F] [J] [I] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Florence FAURE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SASU LOCAMA TP, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rebecca SAGHROUN-ARDITTI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Février 2023
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Locama TP a engagé Monsieur [F] [J] [I] [U] (dit ci-après Monsieur [J]) suivant contrat de travail à durée déterminée en qualité de chauffeur poids lourds niveau 1, position 1, coefficient 100, la relation de travail s'étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 22 décembre 2012.
La convention collective nationale applicable est celle des ouvriers des travaux publics.
Par convention du 25 août 2014, le salarié et l'employeur ont convenu d'une rupture conventionnelle homologuée du contrat de travail moyennant le versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1.025 €.
Le 10 septembre 2014, l'employeur a notifié oralement à Monsieur [J] une mise à pied à titre conservatoire lui reprochant d'avoir volé du gasoil dans le réservoir de son camion.
Par courrier du 12 septembre 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 septembre suivant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Le 10 septembre 2014 dans l'après midi, nous sommes avisés par un de nos clients, Monsieur [R] [L], gérant de la société 'CFE' qu'il a vu votre camion arrêté sur un petit chemin à l'abri des regards entre [Localité 5] et [Localité 4], remorque 'cassée', réservoir de carburant accessible, près d'un véhicule tôlé léger.
Votre camion ne devait absolument pas être dans cette configuration sur un chemin isolé sauf à soustraire discrètement du carburant dans le réservoir de votre véhicule!
De surcroît, vous effectuiez des allers-retours entre le camion et ce véhicule léger avec des jerricans toujours à l'abri des regards et en compagnie d'un individu, chauffeur du véhicule tôlé certainement.
A votre retour dans l'entreprise ce jour là, nous vous mettons oralement à pied à titre conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir.
De plus, vous ne vous présentez pas à l'entretien préalable auquel vous aviez pourtant été régulièrement convoqué en LRAR et en lettre simple dès le 12 septembre 2014.
Nous vous informons que nous avons en conséquence décidé de vous licencier pour faute.
Compte tenu de sa gravité votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.
Le licenciement prend donc effet immédiatement dès l'envoi de cette lettre recommandée sans indemnité de préavis ni de licenciement.'
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, Monsieur [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence lequel par jugement de départage du 21 mars 2019 a :
- débouté Monsieur [J] de toutes ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande à ce titre,
- condamné Monsieur [J] aux entiers dépens.
Monsieur [J] a relevé appel de ce jugement le 14 mai 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 13 août 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [J] a demandé à la cour de :
- le déclarer recevable en son appel,
Infirmer le jugement du 21 mars 2019 en ce qu'il a dit que le licenciement de Monsieur [J] était fondé sur une faute grave,
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société EURL Locama TP à payer à Monsieur [J] les sommes suivantes:
- 2.715 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 271,50 € de congés payés afférents,
- 724 € de rappel de salaire pour le mois de septembre 2014,
- 72,40 € de congés payés afférents,
- 950,25 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-27.150 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- enjoindre à la société Locama TP d'avoir à établir et à délivrer à Monsieur [J] le bulletin rectifié du mois de septembre 2014 et une attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de la rupture un licenciement,
- condamner la société Eurl Locama TP au paiement d'une somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Monsieur [J] conteste formellement avoir volé le carburant de son camion poids-lourds admettant seulement s'être arrêté le 10 septembre 2014 dans l'après-midi quelques minutes sur la route principale à [Localité 3], après la sortie du péage de [Localité 5] pour attendre son collègue de travail Monsieur [X] et rentrer ensemble au dépôt et affirme que le relevé d'activité produit par l'employeur est un faux, l'original du ticket 24h qu'il verse aux débats démontrant qu'il a déposé le camion au dépôt à 14h37 de même qu'il n'admet pas avoir effectué le plein de son véhicule le 10 septembre 2014 à 16h14 ajoutant qu'il lui aurait été impossible de voler du carburant en fin de journée, le réservoir de son camion étant presque vide du fait des 443 kilomètres effectués dans la journée en raison de 4 aller-retours effectués.
Par conclusions d'intimée notifiées par voie électronique le 16 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Locama TP a demandé à la cour de :
- constater que le comportement de Monsieur [J] est constitutif d'une faute grave,
- dire que le licenciement pour faute grave de Monsieur [J] est justifié,
En conséquence:
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Aix en Provence en date du 21 mars 2019 en toutes ses dispositions.
Condamner Monsieur [J] à payer à la société Locama TP la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Laisser les dépens à la charge de l'appelant.
La société Locama TP critique les témoignages versés aux débats par le salarié rédigés par deux salariés ayant démissionné de l'entreprise peu de temps après les faits et affirme que le plein de 220 litres a bien été réalisé par Monsieur [J] alors que celui-ci n'aurait dû faire qu'un plein de 166 litres pour avoir effectué ce jour là 443 kilomètres, que celui-ci ne s'est jamais expliqué sur les raisons l'ayant poussé à emprunté la sortie de [Localité 5] plutôt que celle de [Localité 6] pour rejoindre les locaux de l'entreprise, qu'enfin les relevés chronotachygraphes s'entendent en heures UTC, soit deux heures de plus que l'horaire français de sorte qu'il n'est pas rentré au dépôt à 14h37 mais bien à 16h37 après avoir fait le plein du poids lourd à 16h14.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 décembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 23 janvier 2023.
SUR CE :
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d'un contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant le temps du préavis.
En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une telle faute et le doute profite au salarié.
La société Locama TP reproche au salarié d'avoir le 10 septembre 2014 dans l'après-midi subtilisé du carburant.
Elle verse aux débats :
- une attestation de Monsieur [R] [L] (pièce n°3) rédigée ainsi qu'il suit:
'Le 10 septembre 2014, dans l'après midi. Je me rendais à [Localité 6], en passant à proximité de l'hyppodrome de [Localité 6]. J'ai alors vu la semi-remorque de Locamat TP garée sur le côté. Trois individus syphonaient le réservoir du camion dans de bidons de 20 litres et les chargés dans un fourgon. Voici donc les faits dont j'ai été témoin',
- les relevés d'activité de Monsieur [J] pour la journée du 10 septembre 2014 (pièce n°4),
- le relevé des distributions de carburant (pièce n°5) dont il résulte que le salarié a fait un plein de carburant de son véhicule pour 220,13 litres le 10 septembre 2014 à 16h14,
- le relevé d'activité de Monsieur [X] pour la journée du 10 septembre 2014.
Si l'employeur établit à l'aide des relevés du 10 septembre 2014 du chronotachygraphe du poids -lourds de Monsieur [J] immatriculé CL679XC, lesquels, destinés à mesurer les temps de travail, de conduite et de repos, se lisent en temps universel coordonné (UTC), 2 heures supplémentaires en Eté devant être ajoutées à l'heure de base, que ce dernier a quitté le dépôt à 05h45 (heure locale), qu'il était en pause de 18 mns à compter de 07h55 puis de 50 mns entre 11h38 et 12h28 et en activité de conduite/travail jusqu'à 16h37 (heure locale), heure de son retour au dépôt, de sorte que contrairement au relevé 4C produit par l'employeur, il n'était pas en pause de 14h37 à 15h43 (soit entre 16h37 à 17h43) et qu'il a effectué à 16h14 un plein de carburant de 220 litres à 16h14 pour autant ces seuls éléments, qui ne sont que des indices nécessitant d'être confortés par d'autres éléments, ne permettent pas d'imputer à Monsieur [J] le vol de carburant reproché alors que l'attestation de Monsieur [L], seul témoin des faits, est particulièrement imprécise aucun élément n'étant communiqué quand à l'immatriculation du camion concerné, quant au lieu exact de son stationnement, le témoin évoquant le 'côté de la route' sans aucune précision de la route en question (nationale ou départementale) et nullement 'un petit chemin à l'abri des regards' ou encore ' un chemin isolé sauf à soustraire discrètement du carburant dans le réservoir de votre véhicule!' tels que mentionnés pourtant sans plus d'éléments dans la lettre de licenciement et surtout quant à l'identité du ou des auteurs du vol en l'absence de toute description physique alors qu'il est constant que l'employeur disposait à cette période de deux semi-remorques et non d'un seul, le second étant conduit par Monsieur [K] [X], les deux camions étant d'ailleurs rentrés à quelques minutes d'intervalle au dépôt le premier à 16h37 et le second à 16h42 confortant ainsi le témoignage de Monsieur [X] au profit de Monsieur [J].
En l'absence d'imputation certaine du vol de carburant à Monsieur [J], le doute devant lui profiter , il convient d'infirmer le jugement entrepris et de dire que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Monsieur [J] est ainsi fondé à obtenir la condamnation de l'employeur à lui régler les sommes suivantes:
- 724 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire dont le montant n'a pas été contesté à titre subsidiaire par l'employeur ainsi que 72,40 € de congés payés afférents,
- 875,56 € à titre d'indemnité de licenciement calculé sur un salaire de référence de 2.503,75 €, calculé sur les trois derniers mois de salaire tenant compte de la réintégration du salaire au titre de la mise à pied à ttre conservatoire,
- 2.087,33 € au titre de l'indemnité de préavis et 208,73 € de congés payés afférents, celle-ci ne pouvant excéder le salaire qu'il aurait perçu s'il avait continué à travailler.
Par application de l'article L1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peut prétendre en cas de licenciement abusif à une indemnité correspondant au préjudice subi.
Tenant compte d'une ancienneté d'une année et neuf mois, d'un âge de 34 ans, d'un salaire de référence de 2.503,75 €, de ce que Monsieur [J] après une période de chômage a retrouvé une activité en intérim de chauffeur super poids lourds au mois d'août 2015 mais qu'il justifie n'avoir retrouvé un emploi à durée indéterminée qu'au mois de février 2017, il convient de condamner la société Locama TP à lui payer une somme de 3.760,50 € à titre de dommages-intérêts réparant la perte injustifiée de son emploi.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat :
Le sens du présent arrêt conduit à enjoindre à la société Locama TP d'établir et de délivrer à Monsieur [J] un bulletin de salaire rectifié du mois de septembre 2014 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de la rupture un licenciement, les dispositions contraires du jugement entrepris étant infirmées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [J] aux entiers dépens et rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société Locama TP est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [J] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit que le licenciement de Monsieur [J] [I] [U] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Fixe le salaire mensuel brut de référence à 2.503,75 €.
Condamne la société Locama TP à payer à Monsieur [J] [I] [U] les sommes suivantes :
- 724 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire et 72,40 € de congés payés afférents,
- 875,56 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.087,33 € au titre de l'indemnité de préavis et 208,73 € de congés payés afférents,
- 3.760,50 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enjoint à la société Locama TP d'établir et de délivrer à Monsieur [J] un bulletin de salaire rectifié du mois de septembre 2014 ainsi qu'une attestation Pôle Emploi mentionnant pour motif de la rupture un licenciement.
Condamne la société Locama TP aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [J] une somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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