Texte intégral
N° RG 22/00888 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC6X
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
au fond du 07 octobre 2021
RG : 20-001571
[H]
C/
[G]
S.A. CABINET [X]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 31 Janvier 2024
APPELANTE :
Mme [K] [H]
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/033128 du 06/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représentée par Me Anne PORTIER de l'AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2204
INTIMÉES :
1/ Mme [T] [G] née [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour mandataire de gestion la société COGERIM [X]
2/ La société CABINET [X], SA à conseil d'administration au capital de 60 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 957 506 769, dont le siège social est [Adresse 1] , prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocat au barreau de LYON, toque : 1037
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 12 Décembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Décembre 2023
Date de mise à disposition : 31 Janvier 2024
Audience présidée par Bénédicte BOISSELET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
- Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2013, par l'intermédiaire du Cabinet [B] [X] son madataire, Mme [T] [G] a donné à bail à Mme [K] [H] un local à usage d'habitation situé au 3ème étage d'un immeuble sis [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 390 euros outre provision pour charges de 25 euros.
Par requête en date du 10 juin 2020, Mme [K] [H] a fait convoquer la SA Cabinet [B] [X], mandataire de gestion locative de Mme [T] [G], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros pour défaut de remplacement d'un store cassé et 1 500 euros pour réparation de son trouble de jouissance.
Par acte d'huissier de justice en date du 21 décembre 2020, Mme [K] [H] a ensuite fait assigner Mme [T] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir déclarer recevable l'appel en intervention forcée, ordonner la jonction avec la procédure contre son mandataire, obtenir la condamnation solidaire de payer à la locataire les dommages qu'elle a subi au titre de son préjudice de jouissance, moral ainsi que la réparation des stores et fissures.
Par jugement contradictoire en date du 07 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté Mme [K] [H], bailleur, de ses demandes formées contre le Cabinet [B] [X], mandataire du bailleur,
Condamné Mme [T] [G], née [D], bailleur, à payer à Mme [K] [H], preneur, la somme de :
*Mille euros (1000,00 euros) à titre de réparation de son préjudice de jouissance,
* Quatre cents euros (400,00 euros) à titre de réparation de son préjudice moral,
Condamné Mme [T] [G] née [D], bailleur à payer, au conseil du preneur, Me [V], qui pourra directement la recouvrer, la somme de six cents euros (600,00 euros) en application de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret 91-1266 du 19 décembre 1991,
Condamné Mme [K] [H], preneur, à payer à Mme [G] la somme de :
* Cent quatre vingt treize euros soixante trois cents (193,63 euros) à titre de charges locatives impayées,
Rejeté les autres demandes des parties.
Le tribunal a retenu en substance :
Que la réparation du store a été retardée pour des raisons d'urgence sanitaire et de disponibilité, non imputables au mandataire de gestion immobilière,
Que le trouble de jouissance subi par Mme [H] résulte pour partie de la dégradation de la structure de l'immeuble à laquelle ne peut être rattachée la responsabilité directe du bailleur, et de l'usure d'accessoires vieillissants qui relève bien de la responsabilité de ce dernier,
Que le preneur justifie de l'inadaptation du store à sa fonction d'occultation, du fait de l'absence d'un lambrequin depuis 2020,
Que le preneur ne justifie pas de la responsabilité du bailleur dans la dégradation de ses conditions de circulation dans l'immeuble, résultant de la présence de fissures, d'étais et de renforts dans les parties communes, mais le bailleur reconnaît quatre sondages effectués dans ses parties privatives,
Que la durée des gênes occasionnées par les dégradations de l'immeuble n'est pas du ressort du bailleur,
Que le bailleur justifie de la dette locative de 193,63 euros au titre d'un arriéré de charges au 12 mai 2021.
Par déclaration en date du 28 janvier 2022, Mme [K] [H] a interjeté appel sur l'ensemble des chefs de jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 01 avril 2022, Mme [K] [H] demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1240 et 1241, 1992 et suivants du Code civil,
Vu la loi de 1989,
Vu la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain et son décret d'application,
Infirmer partiellement le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon le 7 octobre 2021,
Statuant à nouveau :
Condamner solidairement le Cabinet [X] et Mme [G] à régler la somme de 2 400 euros à Mme [H] au titre de son préjudice de jouissance ;
Condamner solidairement le Cabinet [X] et Mme [G] à régler la somme de 3 000 euros à Mme [H] au titre de son préjudice moral ;
Condamner solidairement le Cabinet [X] et Mme [G] au versement de la somme de 2 500 euros TTC au titre de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile à Maître [E] qui pourra directement les recouvrer ;
Condamner solidairement le Cabinet [X] et Mme [G] aux entiers dépens de l'instance ;
Débouter le Cabinet [X] et Mme [G] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires envers Mme [H] ;
A l'appui de ces prétentions, Mme [K] [H] soutient essentiellement :
Sur les fissures dans le logement :
Qu'apparues en janvier 2019, les fissures à son domicile ne font que s'aggraver, un bout de plâtre et de brique s'effondrant, mettant sa sécurité en danger ;
Que malgré de nombreuses relances, Mme [H] a dû attendre 1 an pour que des étais de soutènement soient installés dans les parties communes, celles-ci présentant en conséquence un état de dangerosité ;
Que des trous percés dans le sol et le mur du logement lui ont causé un préjudice esthétique et de jouissance paisible (bruits, souris) ;
Que la porte d'entrée est en dysfonctionnement permanent et suite à l'insistance et aux relances de plusieurs locataires elle a enfin été réparée en juillet 2020 ;
Que la réparation effectuée en 2017 ne démontre non pas d'un « entretien » régulier de la porte ;
Que le retard important entre le signalement de défauts structurels importants et les réparations réalisées, les réponses de la régie non suivies d'effets, les risques potentiels de ces désordres sur la santé et la sécurité du locataire caractérisent le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent ainsi qu'à l'obligation de réparation et d'entretien ;
Que le gestionnaire est responsable des fautes qu'il a commis en tardant à relancer ou à faire intervenir en urgence des prestataires en présence d'un risque important pour la locataire, ;
Sur l'absence de conformité et le retard dans la réparation des stores :
Que Mme [H] a dénoncé la défectuosité du store en juillet 2019, que la réparation a eu lieu plus de 5 mois plus tard, et de surcroît en laissant apparaître le jour sur tout le haut de la fenêtre sur une largeur de près de 15 centimètres ;
Que s'agissant du second store, la corde n'a jamais été réparée.
Sur le préjudice de jouissance et le préjudice moral :
Que Mme [H] a vécu pendant près de deux ans, de janvier 2019 à octobre 2020 dans un appartement vétuste, où de nombreuses réparations étaient indispensables ;
Que Mme [H] a attendu 7 mois avant que les trous de son appartement ne soient bouchés ;
Que les stores n'ont jamais été réparés ;
Que Mme [H] a aussi attendu un an avant qu'une société intervienne pour les fissures présentes sur les plafonds des parties communes de l'immeuble, en posant des étais, solution temporaire ;
Qu'au regard de la résistance abusive de la régie, des termes particulièrement insultants employés à l'encontre de la locataire dans un courrier recommandé avec accusé de réception, et enfin au regard des tracas et vicissitudes liées aux nombreux appels, mails, courriers, s'ajoute une angoisse constante résultant de la menace réelle d'un éventuel écroulement de la structure.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le12 mai 2022, Mme [T] [G] et la SA Cabinet [X] demandent à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1240, 1241, 1992 et suivants du Code civil,
Vu la « loi de 1989 » et la loi du 13 décembre 2000,
Infirmer le Jugement du 7 octobre 2021 en ce qu'il a condamné Mme [G] à verser des indemnités à Mme [K] [H], en ce qu'il l'a déboutée de ses propres demandes et en ce qu'il a rejeté celles de la société [X],
Statuant à nouveau :
Débouter Mme [K] [H] de ses demandes de condamnations de Mme [G] à acquitter des indemnités pour trouble de jouissance et préjudice moral, comme non fondées et injustifiées ;
Débouter Mme [K] [H] de ses demandes de condamnations de la société Cabinet [X] à acquitter des indemnités pour trouble de jouissance et préjudice moral, comme non fondées et injustifiées ;
Débouter Mme [K] [H] de ses demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Débouter Mme [K] [H] de ses demandes de condamnations solidaires ;
Condamner Mme [K] [H] à verser à la société Cabinet [X] une indemnité de 2 000 euros pour procédure et recours abusifs et vexatoires ;
Condamner Mme [K] [H] à verser à la société Cabinet [X] et Mme [T] [G] une indemnité de 2 500 euros à chacun d'entre eux en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
A l'appui de ces prétentions, Mme [T] [G] et la SA Cabinet [X] soutiennent essentiellement :
Sur la société [X] :
Que la société [X] n'est pas propriétaire de l'appartement loué mais simplement le mandataire de gestion de la bailleresse ;
Que la locataire ne démontre pas la présence, d'une faute, d'un dommage actuel et certain, et d'un lien de causalité direct ;
Qu'aucun refus d'intervention n'a été opposé par la société [X] ;
Que tous les travaux nécessaires ont toujours été entrepris sans contestation, faute de quoi Mme [K] [H] aurait initié une action dès avant, ayant occupé les lieux plus de 8 ans ;
Que, toutefois, des problèmes d'approvisionnements ont retardé les travaux ;
Que le logement a toujours été pleinement occupable ;
Que la réalisation des travaux s'est faite en deux temps, mais qu'ils ont été bien réalisés, de plus aucun élément n'est apporté concernant un deuxième store défaillant ;
Que la société [X] n'a jamais tenu de propos désobligeants ;
Que la société [X] n'est pas propriétaire de l'immeuble et il ne peut lui être demandé la réalisation personnelle de quelconques travaux ;
Que le mandataire de la bailleresse s'est montré réactif et a fait intervenir des professionnels pour auditer l'immeuble et le faire sécuriser.
Sur Mme [G] :
Que concernant le store, un changement sans discussion pour un équipement neuf de près de 700 euros n'est pas anodin ;
Qu'il est mensonger de faire état de fissures « qui n'ont fait que s'aggraver » et d'une absence d'action malgré des mises en demeure, en ce compris du conciliateur ;
Qu'aucun étai n'a été mis en place chez la locataire, les photographies produites concernant d'autres lots et aucune gêne n'a été subie pour circuler dans les communs,
Que la stabilité de l'immeuble n'était pas menacée, sinion il aurait été évacué ;
Que concernant la réalisation des travaux de structure, l'année 2020 a été émaillée de nombreuses contraintes, parmi lesquelles deux confinements liés au Covid-19, qui ont fortement perturbé le travail des prestataires ;
Qu'en l'absence d'accord formalisé, les loyers et les charges étaient évidemment dus et Mme [H] s'est bien montrée défaillante jusqu'à son départ.
Sur la demande de travaux et des préjudices allégués :
Que la Société [X] n'a aucun droit sur l'immeuble ;
Qu'il ne pouvait être fait droit à une demande de travaux indéterminée, et il appartenait à la locataire de rapporter la preuve de désordres actuels incombant à sa bailleresse, puis de circonscrire ses demandes de travaux ;
Qu'aucune preuve de nécessité d'une autre intervention à la charge de Mme [G] n'était rapportée, le professionnel mandaté ayant indiqué ne pas pouvoir procéder autrement ;
Que le rebouchage des fissures structurelles ne gênent en rien la jouissance des lieux ;
Que Mme [G] a respecté ses obligations vérifiant la structure et l'absence de dangerosité ;
Que l'appartement a toujours été occupé sur sa surface totale ;
Qu'il ne peut être sérieusement question d'une mise en danger du fait de l'état de la structure et de fissures non rebouchées, alors que Mme [G] a toujours fait preuve de bonne foi en allant même proposer une réduction du prix du loyer, proposition refusée par la locataire.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus amples exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS ET DÉCISION
I- Sur les demandes à l'encontre de la société [X], gestionnaire du logement :
Mme [H] entend engager la responsabilité de la société [X] sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil.
Ceux-ci prévoient que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Dès lors, trois conditions cumulatives doivent être remplies pour que cette responsabilité soit engagée, à savoir une faute, un dommage, et un lien de causalité.
La cour rappelle que la société [X] est le mandataire de gestion immobilière de l'appartement litigieux, propriété de Mme [G].
En l'espèce, Mme [H] relève deux faits fautifs de la société [X] : la réparation des stores de l'appartement et l'apparition des fissures structurelles dans le logement.
* Sur les fissures structurelles du logement :
Mme [H] a par courrier du 25 janvier 2019, signalé l'apparition d'une fissure au-dessus de la porte séparant le couloir de la pièce à vivre en invoquant le détachement d'un bout de paroi.
La cour constate que le mandataire de gestion a répondu dès le 28 janvier 2019, qu'un ingénieur structure a été commis, lequel selon les conclusions de l'appelante était intervenu le 16 avril 2019.
Selon courriel daté du 17 juillet 2019 invoqué par Mme [H], la régie l'informait avoir reçu le rapport de l'ingénieur structure et avoir mandaté une entreprise pour le chiffrage de la reprise des désordres.
Aucune faute personnelle du mandataire du bailleur découlant d'une intervention tardive ayant généré un préjudice pour Mme [H] n'est démontrée. Aucun risque pour la sécurité de la locataire n'est démontré du seul fait de fissures, en l'absence de preuve d'une atteinte à la structure l'immeuble d'autant que les clichés photographiques n'évoquent aucunement une chute de brique mais une chute du plâtre recouvrant un mur.
En octobre 2019, selon Mme [H] 4 carottages auraient été réalisés dans le logement ayant pour conséquence de donner directement sur les logements voisins ont laissé passer tous les bruits de ceux-ci ainsi que des souris.
En réalité, la date des sondages faisant suite aux vérifications sur la structure de l'immeuble n'est pas connue de la cour. Selon un courriel du mandataire en date du 6 mars 2020, une entreprise a été missionnée pour combler les trous. Il était proposé à la locataire jusqu'à la réparation une réduction du loyer de 5 %.
Aucune faute personnelle du mandataire du bailleur n'est démontrée.
* Sur la réparation des stores :
Le logement loué comporte un séjour et une chambre.
Mme [H] a dénoncé la défectuosité du store vénitien exterieur du séjour en juillet 2019.
La cour constate en considération des pièces produites que dès le 1er août 2019 un devis relatif au changement de store du séjour était adressé à la régie [X] qui l'a accepté le 5 septembre 2019. Elle a ensuite relancé l'entreprise qui a invoqué un retard fournisseur. Puis la crise sanitaire est arrivée.
Il n'est démontré d'aucune faute personnelle du mandataire quant au délai de changement du store vénitien ni quant au fait que le nouveau store laissait en sa partie haute apparaître le jour, l'installation d'un store vénitien exterieur ou store brise vue n'impliquant pas de permettre la totale obscurité dans une pièce.
*Sur les parties communes :
Mme [H] ne démontre pas plus d'une faute du bailleur en se contentant d'invoquer un état de dangerosité des parties communes du fait d'étais lui semblant précaires.
La cour constate que la pose d'étais démontre au contraire de la prise en compte de l'obligation de sécurité assurée envers les occupants de l'immeuble. La seule présence de ces seuls étais hors toute décision administrative retenant un risque pour la sécurité
ne démontrent pas d'une faute du mandataire de l'immeuble.
Enfin, la cour ne saurait se satisfaire, pour apprécier la faute éventuelle de la régie [X] & Carré d'avis Google et pages jaunes reproduits par la locataire alors que rien n'établit au surplus que ces avis pourraient concerner l'appartement loué par Mme [H] ou les parties communes de l'immeuble.
Par conséquent, la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté Mme [K] [H], bailleur, de ses demandes formées contre le Cabinet [B] [X], mandateur du bailleur.
II- Sur la responsabilité du bailleur, Mme [G] :
Mme [H] entend engager la responsabilité de Mme [G], propriétaire bailleur, au regard de son non respect à ses obligations de délivrance d'un logement décent.
L'article 1719 du Code civil dispose également que 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un
logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet
usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour
demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations'.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale (...).
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que
les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...) ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués (...).
Le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit qu'un logement décent :
Ne doit pas présenter de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires, s'agissant notamment de la nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement,
Doit assurer le clos et le couvert,
Doit assurer une protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation,
Doit comporter des réseaux et branchement d'électricité, conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlement,
Doit comporter des dispositifs d'ouverture et de ventilation permettant un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
En l'espèce, Mme [H] invoque la persistance de fissures à son domicile,
* Concernant les fissures :
Mme [H] estime que le retard important entre le signalement de défauts structurels importants et les réparations réalisées, les réponses de la régie non suivies d'effets, les risques potentiels de ces désordres sur la santé et la sécurité du locataire, caractérisent le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent ainsi qu'à l'obligation de réparation et d'entretien.
Le rapport établi par l'ingénieur structure n'est pas produit.
Mme [H] a pu être génée par la présence de fissures du plâtre dans son logement.
Aucune dangerosité n'est établie.
Il n'est pas démontré une atteinte à sa sécurité au sein de son appartement. Aucune pose d'étai n'est démontrée y avoir été préconisée par l'ingénieur structure.
La locataire a pu souffrir en suite des vérifications de la persistance de 4 trous sous son canapé, sous sa table de chevet et au niveau des murs de sa cuisine et d'un mur mitoyen, non rebouchés à bref délai sans cependant démontrer que ces trous auraient amener des rongeurs dans les lieux loués.
La présence d'étais dans les parties communes a pu générer des inquiétudes et un sentiment d'insécurité mais le bailleur a mis en place les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les habitants de l'immeuble.
* Concernant la porte d'entrée de l'immeuble :
Mme [H] estime que la porte d'entrée est en dysfonctionnement permanent, et ce n'est que suite à l'insistance et aux relances de plusieurs locataires que cette porte a été réparée en juillet 2020.
Toutefois, Mme [H] ne démontre aucun manquement contractuel de Mme [G] à l'égard de cette défectuosité.
Ainsi, la responsabilité directe du bailleur ne peut être engagée à cet égard comme ne pouvait l'être celle de son mandataire.
* Sur la réparation des stores :
En l'espèce, le changement du store du séjour est intervenu plus de 5 mois après le signalement de la défectuosité de l'ancien.
La non-satisfaction de la locataire au motif que le nouveau store brise vue laissait apparaître le jour sur tout le haut de la fenêtre sur une largeur de près de 15 centimètres ne constitue pas un préjudice, s'agissant d'un store vénitien brise vue n'ayant pas pour fonction de générer une obscurité totale, de surcroît dans un séjour.
Le défaut de lambrequin finalement installé ne constitue pas plus un manquement du bailleur alors que la fonction d'un lambrequin en façade est principalement esthétique et que la façade de l'immeuble en était dépourvue.
Aucune indécence n'est démontrée.
Mme [H], a cependant subi en sa qualité de locataire un préjudice de jouissance du fait de la persistance durant 7 mois de trous à son domicile, notamment par l'augmentation de la perception du bruit des voisins et du délai de 5 mois sans store en état de fonctionner dans le séjour.
Mme [H] a quitté les lieux loués en novembre 2021, étant désormais domiciliée dans les Hauts de Seine.
Son préjudice en son importance et sa durée a été parfaitement évalué par le premier juge à la somme de 1 000 euros.
Par conséquent la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [T] [G], née [D], bailleur, à payer à Mme [K] [H], preneur, la somme de 1 000 euros à titre de réparation de son préjudice de jouissance.
Mme [H] a subi un préjudice moral car si les travaux demandés ont finalement été réalisés, la locataire démontre avoir insisté et relancé, de surcroît inquiète pour sa sécurité. Cependant ce préjudice est modéré.
La cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné Mme [T] [G], née [D], bailleur, à payer à Mme [K] [H], preneur, la somme de 400 euros à titre de réparation de son préjudice moral.
III Sur la demande indemnitaire de la société Cabinet [X] :
La société [X] qui était l'interlocuteur de Mme [H] durant la période de location ne développe pas en ses conclusions le bien-fondé de cette demande. La cour ne peut que confirmer la décision attaquée
IV Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens et application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme [H] qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et au paiement à chacune des intimées de la somme de 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée sur le même fondement par Mme [H] ne peut qu'être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision attaquée.
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [H] aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme [K] [H] à payer à la SA Régie [X] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [H] à payer à Mme [T] [G] la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT