Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/ 83
Rôle N° RG 21/12247 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH63R
[J] [L]
C/
S.A.S. DYA SERVICES
S.A. GAN ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien DARRAS
Me Pierre-paul VALLI
Me Valérie FOATA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de NICE en date du 15 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00128.
APPELANTE
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.A.S. DYA SERVICES, demeurant [Adresse 2]
eprésentée par Me Valérie FOATA de la SELAS CABINET BABLED FOATA PAGAND, avocat au barreau de NICE
S.A. GAN ASSURANCES, demeurant [Adresse 3] / France
représentée par Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société DYA SERVICES exploite un fonds de commerce ayant pour activité des ' points phones' dans un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble situé à [Localité 5], local au dessus duquel habite Madame [L].
Le 9 juin 2018 les locaux exploités par la société DYA SERVICES ont subi un dégât des eaux, sinistre déclaré auprès de son assureur la SA GAN Assurances qui lui a opposé un refus de garantie.
Par exploit d'huissier en date du 14 décembre 2019, la société DYA SERVICES a assigné son assureur et Madame [L]. devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*dire et juger que les infiltrations proviennent de l'appartement de Madame [L] et que l'origine des désordres subis est donc parfaitement justifiée.
*dire et juger que la compagnie GAN Assurances doit l'indemniser et condamner cette dernière à lui payer la somme de 9.675,32 € tous préjudices confondus.
*dire et juger qu'en cas de rejet des demandes formées contre son assureur, Madame [L] est responsable, en sa qualité de gardien, des désordres affectant le bien loué et condamner par conséquent cette dernière à lui payer la somme de 9.675,32 €.
*condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner tout succombant aux entiers dépens.
L'affaire était évoquée à l'audience du 3 décembre 2020.
La société DYA SERVICES demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La compagnie GAN Assurances demandait au tribunal, de :
* dire et juger, que la police 'Omni Pro' numéro 161605873 souscrite par la société DYA SERVICES était non mobilisable au titre des dommages causés au photocopieur loué et au titre du sinistre dégât des eaux survenu le 9 juin 2018.
*dire et juger que l'obligation à garantie était limitée aux seuls risques de perte d'exploitation évaluée à 1.404,57 €.
*dire et juger que Madame [L] était tenue à réparation au titre de sa responsabilité extra contractuelle ès qualité de propriétaire de l'appartement ayant généré le sinistre au préjudice de la société DYA SERVICES.
*condamner Madame [L] à indemniser la société DYA SERVICES de l'ensemble de ses préjudices résultant du dégât des eaux.
En tout état de cause,
* condamner Madame [L] à la relever et garantir indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au bénéfice de la société DYA SERVCIES au titre de la réparation des préjudices résultant du dégât des eaux.
*condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner tout succombant aux dépens.
Madame [L] concluait au débouté des demandes en l'état de l'indétermination de la cause du sinistre allégué, refusant toute responsabilité.
À titre reconventionnel, elle sollicitait la condamnation de la société DYA SERVICES à lui payer la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*condamné la SA GAN Assurances à payer à la société DYA SERVICES la somme de 6.924,43 euros au titre des réparations.
*condamné la SA GAN Assurances à payer à la société DYA SERVICES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* débouté la société DYA SERVICES du surplus de ses demandes.
* dit et juger que Madame [L] doit relever et garantir la SA GAN Assurances de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
* condamné Madame [L] aux dépens.
Par déclaration en date du 11 août 2021, Madame [L] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :
- condamne la SA GAN Assurances à payer à la société DYA SERVICES la somme de 6.924,43 euros au titre des réparations.
- condamne la SA GAN Assurances à payer à la société DYA SERVICES la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- déboute la société DYA SERVICES du surplus de ses demandes.
- dit et juge que Madame [L] doit relever et garantir la SA GAN Assurances de l'ensemble des condamnations mises à sa charge.
- condamne Madame [L] aux dépens.
Par ordonnance d'incident en date du 28 juin 2022, le juge de la mise en état a :
* déclaré recevable la demande de radiation formée par la SA GAN Assurances.
* constaté que cette demande est sans objet.
* rejeté la demande de la SA GAN Assurances au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*dit n'ya avoir lieu à statuer sue les dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 8 décembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société DYA SERVICES demande à la cour de :
*confirmer le jugement du 15 avril 2021 rendu par le Pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'il a condamné la SA GAN Assurances à payer à la société DYA SERVICES :
- la somme de 5.521,86 euros au titre des dommages et intérêts.
- la somme de 1.404,57 euros au titre de la perte d'exploitation .
- la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* recevoir la société DYA SERVICES en son appel incident comme régulier en la forme.
*dire et juger que la SA GAN Assurances doit supporter les conséquences de la perte du matériel 'Ricoh' endommagé lors de l'effondrement du plafond.
*condamner la SA GAN ASSurances à lui payer la somme de 2.639 € en réparation du préjudice subi .
À titre subsidiaire, si la cour estimait devoir rejeter la demande formulée à l'encontre de la société GAN Assurances,
*cconstater que les désordres affectant les lieux sont localisés à l'aplomb de la salle de bains de l'appartement sus-jacent.
*dire et juger que Madame [L] est responsable des désordre affectant le bien loué par la société DYA SERVICES, en sa qualité de gardien.
*condamner Madame [L] à réparer l'entier préjudice subi par la société DYA SERVICES et à lui régler la somme de 2.639 € au titre de la perte du matériel 'Ricoh'.
*condamner Madame [L] au paiement de la somme de 3.000€ au titre des frais irrépétibles.
*condamner tout succombant à tous les dépens.
À l'appui de ses demandes, la société DYA SERVICES indique avoir été victime d'un très important dégât des eaux le 9 juin 2018 provoquant l'effondrement d'une partie du plafond du magasin et détériorant notamment un photocopieur loué par la société FRANFINANCE .
Plus d'un an après le sinistre, n'ayant aucune nouvelle sur la suite réservée à sa déclaration de sinistre effectuée auprès de son assureur la compagnie GAN Assurances, la société DYA SERVICES explique avoir contacté cette dernière pour connaître l'état d'avancement de son dossier.
Celle-ci lui conseillait alors de faire une recherche de fuite au niveau des installations de plomberie et sanitaire dans l'appartement situé au droit du local commercial.
Elle indique s'être exécutée et a sollicité la société CARGLASS pour procéder à ces investigations laquelle déposait son rapport le 8 juillet 2019.
Au reçu de ce rapport, la compagnie GAN Assurances lui indiquait qu'aucune indemnisation n'était envisageable au motif que le rapport émettait seulement des hypothèses et ne faisait pas apparaître d'origine exacte.
Toutefois au vu du rapport d'expertise réalisée par la société ELEX à la demande de la société GAN Assurances, le refus de garantie opposé par cette dernière ne lui paraissait pas justifié.
La société DYA SERVICES soutient qu'elle rapporte bien la preuve que ces infiltrations d'eau trouvent leur origine dans l'installation défectueuse de la salle de bains de Madame [L].
Elle ajoute qu'indépendamment des dommages occasionnés dans le local commercial, il a été révélé lors des travaux de remise en état que de graves désordres affectaient également les parties communes de l'immeuble.
Enfin elle soutient que la police d'assurance couvrant la garantie dégât des eaux doit être mobilisée concernant les conséquences de la perte du matériel ' Ricoh ' endommagé lors de l'effondrement du plafond contrairement à ce que soutient l'assureur.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 15 janvier 2022 auquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la compagnie GAN Assurances demande à la cour de :
* la recevoir en son appel incident
* l'y déclarer recevable et bien fondée.
*dire et juger la police 'Omni Pro' numéro 1616058713 souscrit par la société DYA SERVICES auprès de la compagnie GAN Assurances non mobilisable au titre des dommages au photocopieur loué pour non souscription de l'option bris de machine.
* confirmer le jugement entrepris de ce chef.
* l'infirmer pour le surplus.
* dire et juger l'obligation à garantie de la compagnie GAN Assurances limitée aux seuls risques de perte d'exploitation évaluée à 1.404,57 €.
* débouter la société DYA SERVICES de toutes ses demandes contraires en ce qu'elles sont dirigées contre la compagnie GAN Assurances notamment au titre de la garanti dégât des eaux, ledit sinistre n'ayant pas pris naissance au sein du local commercial de l'assurée.
*statuer ce que de droit dans le cadre des rapports existants entre la société DYA SERVICES et Madame [L].
En tout état de cause.
*dire et juger Madame [L] responsable du sinistre dégât des eaux survenu le 9 juin 2018 et tenue à en réparer les conséquences.
*condamner Madame [L] à relever et garantir indemne la compagnie GAN Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société DYA SERVICES au titre de la réparation de ses préjudices résultant du sinistre de dégâts des eaux en date du 9 juin 2018.
*condamner tout succombant à verser à la compagnie GAN Assurances la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Pierre-Paul VALLI avocat en la cause par application de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses demandes, la compagnie GAN Assurances rappelle qu'à la suite du sinistre le cabinet ELEX a dressé 2 rapports, le premier en date du 6 juin 2019 comportant chiffrage des dommages mais sans détermination de la cause du sinistre, le deuxième sous la date du 30 juillet 2019 venant en prolongement de l'intervention le 8 juillet 2019 de la société CARGLASS mandatée par la société DYA SERVICES pour recherche de fuites, lequel rapport confirmait l'indétermination de la cause du dégât des eaux survenu le 9 juin 2018.
En l'état de ces éléments, elle indique avoir adressé un courrier à son assurée lui indiquant qu'elle ne pouvait procéder à indemnisation, faute de détermination des causes du sinistre renvoyant celle-ci à se retourner vers les propriétaires des murs.
Aussi s'agissant de la recherche de la mise en 'uvre de sa responsabilité, elle soutient qu'aux termes de la police d'assurance souscrite, laquelle fait la loi des parties, il ne peut avoir lieu à mobilisation de ladite police au bénéfice de la société DYA SERVICES pour toutes les demandes élevées à l'exception de la garantie perte d'exploitation.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [L] demande à la cour de :
* la recevoir en son appel à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de proximité de Nice en date du 15 janvier 2021.
* le déclarer bien fondé.
* infirmer en toutes ses dispositions le jugement querellé.
* dire et juger en l'absence d'origine du sinistre.
* dire et juger que la cause du sinistre indéterminée.
* débouter la société DYA SERVICES ainsi que la SA GAN Assurances de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
* condamner la société DYA SERVICES à lui payer la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* condamner la société DYA SERVICES aux entiers dépens de l'instance.
À l'appui de ses demandes, Madame Madame [L] soutient qu'il n'est pas permis de mettre en avant une fuite dans son appartement, la responsabilité des dommages restant totalement indéterminée.
Elle souligne avoir effectué régulièrement des travaux dans son appartement notamment en ce qui concerne l'entretien des joints d'étanchéité de la douche, du lavabo, de l'évier, des toilettes, ajoutant qu'aucune fuite n'a pu être constatée dans son appartement et ce sur une période de juin 2018 à mars 2019.
Enfin elle indique que l'appartement était vide de tout occupant.
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L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 décembre 2022.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 5 janvier 2023 et mise en délibéré au 2 mars 2023.
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1° ) Sur la cause du sinistre
Attendu qu'il est acquis que le local loué par la société DYA SERVICES a subi un dégât des eaux important lequel a entrainé un effondrement d'une partie du plafond et a détérioré le photocopieur.
Attendu que la cabinet ELEX mandaté par la compagnie GAN Assurances a rendu un premier rapport le 6 juin 2019 indiquant que l'origine exacte du sinistre restait indéterminée.
Que la société DYA SERVICES, sur les conseils de son assureur, mandatait la société CARGLASS afin de procéder à une recherche de fuite au niveau des installations de plomberie et sanitaire dans l'appartement situé au droit du local commercial.
Que cette dernière constatait que 'l'appartement ne disposait d'aucune installation hydraulique chauffage pouvant occasionner un dégât des eaux ; qu'aucune anomalie de fuite n'a été détectée au niveau de la gestion des eaux usées et des eaux vannes de l'appartement situé au droit du local commercial'
Qu'elle concluait que 'la récente réfection des joints d'étanchéité de la douche ( joints silicone et joint de ciment) a manifestement stoppé les migrations d'eau au plafond du local commercial. Aucune anomalie de fuite active n'a été détectée dans l'appartement situé au droit du local commercial au niveau des installations de plomberie et sanitaire'.
Que le cabinet ELEX , tenant ce rapport, concluait au terme du second rapport d'expertise en date du 30 juillet 2019 que' le rapport de société Carglass du 8 juillet 2019 n'avait pas permis de mettre en avant une fuite active dans le logement de Madame [L] . Une hypothèse est avancée quant à la réfection d'un joint d'étanchéité du bac à douche, réparation récente qui aurait pu stopper les infiltrations d'eau intermittente.
Ces hypothèses sont plausibles sans pour autant constituer une preuve irréfutable permettant l'aboutissement d'un recours'.
Qu'il évaluait le montant des dommages tout en précisant que la cause de sinistre restait indéterminée.
Attendu que Madame [L] verse aux débat une facture de Monsieur [C], mentionnant diverses interventions de ce dernier.
Qu'elle souligne qu'aucune fuite n'a pu être constatée dans son appartement et ce sur une période de juin 2018 à mars 2019.
Attendu que la lecture de cette facture permet de constater que Monsieur [C] s'est déplacé le 10 juin 2019 afin de rechercher une fuite sur alimentation et non pas dans la salle de bain .
Que ce dernier a constaté l'absence de fuite sur alimentation.
Qu'il convient toutefois de relever que celui-ci a effectué une reprise au silicone des joints bac douche ce qu'il n'aurait pas fait si ces derniers étaient en bon état et donc étanches.
Que son intervention en septembre 2018 concernait cette fois ci une recherche de fuite douche.
Qu'il est indiqué là encore que Monsieur [C] a effectué une reprise des joints carrelages suite fissure.
Que manifestement ces derniers n'étaient pas étanches
Que la mention 'aucune fuite constatée' suppose que cette constatation a été faite une fois les réparations effectuées.
Que Monsieur [C] est également intervenu en février 2018 toujours pour rechercher une fuite salle de bain
Que son intervention a consisté en une réfection des joints de la fenêtre laquelle, une fois réalisée, n'a pas permis de constater de fuite.
Qu'il est évident que si ces travaux de réfection des joints de la fenêtre ont été effectués, c'est parcequ'ils ne répondaient plus à leur mission première à savoir l'étanchéité
Qu'enfin ce dernier est de nouveau intervenu en mars 2019, toujours à la recherche d'une fuite dans la salle de bains.
Que là encore il a procédé à la reprise de fissures et trou bas extérieur du bac à douche suite affaissement et a constaté, après la réalisation de ces travaux, qu'aucune fuite n'était relevée.
Attendu qu'il convient de souligner que Monsieur [C] est intervenu à 4 reprises dans l'appartement de Madame [L] , chaque fois à la suite de l'appel de la société DYA SERVICES qui constatait des fuites dans son local.
Qu'à chacun de ses déplacements, Monsieur [C] a procédé à des travaux de reprise d'étanchéité qu'il n'aurait pas fait si ces derniers n'étaient pas nécessaires , toujours dans la salle de bains de cet appartement, située juste au dessus du magasin.
Qu'il est par ailleurs interessant de relever que la SARL ST BAT, chargée de la mise en 'uvre des ouvrages, a établi un courrier à l'attention de Madame [L] dans lequel elle indiquait ' en effet le plafond initial d'origine en place s'est effondré sur une superficie de 4 m² laissant apparaître les poutres de soutènement du sol ainsi qu'une partie du receveur de douche et le siphon d'où provenait probablement la fuite'
Et d'ajouter ' certaines poutres du plancher se sont affaissés; l'une s'effrite et l'autre est molle au toucher'
Que ces constatations permettent d'affirmer que le plafond s'est effondré au niveau du bac de la douche , sur lequel Monsieur [C] est intervenu à chaque déplacement.
Que d'ailleurs la société CARGLASS concluait que la récente réfection des joints d'étanchéité de la douche ( joints silicone et joint de ciment) a manifestement stoppé les migrations d'eau au plafond du local '
Que ceci explique pourquoi le rapport de société CARGLASS du 8 juillet 2019 n'a pas permis de mettre en avant une fuite active dans le logement de Madame [L].
Qu'il convient au vu de ces éléments de déclarer Madame [L] responsable dans la survenance du sinistre.
2°) Sur la garantie due par la compagnie GAN Assurances
Attendu que l'article L.113-5 du code des assurances énonce que 'lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.'
Attendu que la société DYA SERVICES a souscrit auprès de la compagnie GAN Assurances le 1er novembre 2017 un contrat n° 161605873 au terme duquel les dégats des eaux-gel sont garantis.
Qu'il ressort des deux expertises réalisés par le cabinet ELEX mandaté par la compagnie GAN Asuurances que le local loué par la société DYA SERVICES a subi un dégât des eaux important lequel a entrainé un effondrement d'une partie du plafond et a détérioré le photocopieur.
Que dés lors la compagnie GAN Asurances doit garantie contractuelle à son assurée.
Attendu que l'expert mandaté a chiffré à la somme de 5.521,86 euros l'indemnisation due au titre de dommages matériels, déduction faite de la franchise.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie GAN Assurances au paiement de la somme de 5.521,86 euros au titre des dommages et intérêts.
Attendu que l'expert mandaté a chiffré à la somme de 1.404,57 euros l'indemnisation due au titre de la perte d'exploitation.
Que la société DYA SERVICES a souscrit cette garantie.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la compagnie GAN Assurances au paiement de la somme de 1.404,57 euros l'indemnisation due au titre de la perte d'exploitation.
Attendu que la société DYA SERVICES demande à la cour de condamner la compagnie GAN Assurances à lui payer la somme de 2.639 € correspondant à la valeur du photocopieur détérioré lors du dégât des eaux conformément aux dispositions générales du contrat d'assurance relatives au contenu des locaux professionnels.
Que la cour souligne que ces dispositions générales ne sont pas produites aux débats.
Que par contre il résulte du contrat souscrit entre la société DYA SERVICES et la compagnie GAN Assurances que le bris de matériel non informatiques, le bris de matériel informatique, le bris de matériel informatique portable et les biens confiés dans leurs locaux ne sont pas garantis
Que dés lors c'est à bon droit que le premier juge a débouté la société DYA SERVICES de sa demande tendant à coir condamner la compagnie GAN Assurances au paiement de la somme de 2.639 euros.
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
3°) Sur la garantie de Madame [L]
Attendu que Madame [L] est responsable du sinistre dont a été victime la société DYA SERVICES.
Qu'il convient dés lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Madame [L] à relever et garantir indemne la compagnie GAN Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de la société DYA SERVICES au titre de la réparation de ses préjudices résultant du sinistre de dégâts des eaux en date du 9 juin 2018.
3° Sur les sommes dues par Madame [L]
Attendu que l'article 1242 alinéa 1er du code civil énonce qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. '
Attendu qu'il est acquis aux débats que les désordres causés à la société DYA SERVICES trouve leur origine dans l'installation défectueuse de la salle de bains de l'appartement de Madame [L]. Qu'il convient dès lors au visa de l'article ci-dessus de considérer cette dernière responsable de plein droit des dommages causés en sa qualité de gardien de son habitation et par conséquent de condamner Madame [L] à payer à la société DYA SERVICES la somme de 2.639 euros au titre de l'indemnisation du photocopieur.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner Madame [L] aux entiers dépens d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu de confirmer le jugement querellé sur ce point, de condamner Madame [L] à payer à la société DYA SERVICES au paiement de la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et de débouter la compagnie GAN Assurances de cette demande en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement en date du 15 janvier 2021 du tribunal judiciare de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la société DYA SERVICES du surplus de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE Madame [L] à payer à la société DYA SERVICES la somme de 2.639 euros au titre de au titre de la perte du matériel 'Ricoh'.
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Madame [L] à payer à la société DYA SERVICES la somme de 1.800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
DÉBOUTE la compagnie GAN Assurances de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
CONDAMNE Madame [L] aux dépens de première instance et en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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