Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me ABADIE (E0024)
C.C.C.
délivrée le :
à Me LEVY (R0013)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/04719
N° Portalis 352J-W-B7H-CZKG6
N° MINUTE : 6
Assignation du :
29 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI DU [Adresse 1] (RCS de Paris 439 830 753)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE - FRÉDÉRIQUE MORIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0024
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Grégory LEVY de l’AARPI NGO JUNG & PARTNERS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0013
Décision du 24 Juin 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 23/04719 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZKG6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sandra PERALTA, Vice-Président, statuant en juge unique,
assistée de Louise FLORET, Greffier, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 16 décembre 2020, la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] (ci-après dénommée la SCI DU [Adresse 1]) a donné à bail commercial à la S.E.L.A.R.L. RENAISSANCES - CABINET D’AVOCAT (ci-après dénommée la SELARL RENAISSANCES) des locaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] pour une durée de 9 ans à compter du 15 décembre 2020 moyennant un loyer principal annuel de 107.000 euros, à destination de l'usage de bureaux d'avocats.
Par acte en date du 15 décembre 2020, Monsieur [W] [C] s'est porté caution solidaire de la SELARL RENAISSANCES au bénéfice de la SCI DU [Adresse 1].
Par acte extrajudiciaire du 21 avril 2020, la SCI DU [Adresse 1] a fait délivrer à la SELARL RENAISSANCES un commandement d'avoir à payer la somme principale de 56.239,26 euros, visant la clause résolutoire.
Par jugement en date du 26 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
- prononcé la résiliation du bail conclu le 16 décembre 2020 entre la SCI DU [Adresse 1] et la SELARL RENAISSANCES,
- dit que la SELARL RENAISSANCES devra libérer de sa personne et de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement,
- faute pour la SELARL RENAISSANCES de quitter les lieux dans le délai indiqué et celui-ci passé, autorise la SCI DU [Adresse 1] à faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef des lieux précités, au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamné la SELARL RENAISSANCES à payer à la SCI DU [Adresse 1] à compter de la présente décision et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au montant du dernier loyer contractuel indexé majoré des charges,
- condamné la SELARL RENAISSANCES à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 211.007,75 euros selon décompte arrêté au 8 septembre 2022, terme de septembre 2022 inclus, portant intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2020 sur la somme de 56.567,65 euros, et à compter du présent jugement sur la somme restante,
- condamné la SELARL RENAISSANCES à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SELARL RENAISSANCES a quitté les locaux le 26 janvier 2023.
Par acte extrajudiciaire du 29 mars 2023, la SCI DU [Adresse 1] a assigné Monsieur [W] [C], en qualité de caution de la SELARL RENAISSANCES, devant la présente juridiction, aux fins de :
- condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 267.171,69 euros avec intérêts à compter du 10 mars 2023 ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [W] [C] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [W] [C] aux entiers dépens de l'instance ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [W] [C] a constitué avocat.
Il est expressément renvoyé à l'assignation de la SCI DU [Adresse 1] pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions.
Par ordonnance du 04 décembre 2023, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction. A la suite d’une réorganisation de la 18ème chambre, l’audience de juge unique, initialement fixée au 05 mars 2025 a été avancée à l’audience de juge unique du tribunal de céans du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions et des pièces de Monsieur [W] [C]
L'article 802 du code civil dispose que "après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office."
Monsieur [W] [C] a produit dans son dossier de plaidoirie des conclusions en date du 16 octobre 2023 ainsi que des pièces listées dans le borderau de pièces de ses conclusions. Toutefois, ces conclusions, ainsi que le borderau de pièces annexé aux conclusions, n'ont pas été signifiées par RPVA avant l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2023.
Par message RPVA en date du 13 mai 2024, le tribunal a invité les parties conformément aux articles 442 et 445 du code de procédure civile, à transmettre en cours de délibéré, leurs observations sur l'irrecevabilité soulevée d'office des conclusions de Monsieur [W] [C] en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, ces dernières n'ayant pas été signifiée par RPVA avant l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2023.
Par message RPVA en date du 14 mai 2024, le conseil de Monsieur [W] [C] a confirmé qu'"aucune de ses conclusions n'avaient été régularisées par RPVA" et qu'il ne devait pas en être tenu compte.
Ainsi en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, il convient de déclarer irrecevables les conclusions de Monsieur [W] [C] datée du 16 octobre 2023 ainsi que le borderau de pièces annexé à celles-ci, ces derniers n'ayant pas été signifiées par RPVA avant l'ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2023. Il y a lieu en conséquence de déclarer également irrecevables les pièces produites.
Sur les demandes pécuniaires de la SCI DU [Adresse 1] à l'encontre Monsieur [W] [C] en qualité de caution
La SCI DU [Adresse 1] sollicite la condamnation de Monsieur [W] [C], en qualité de caution de la SELARL RENAISSANCE, au paiement de la somme de 267.171,69 euros avec intérêts à compte du 10 mars 2023. Elle soutient que la SELARL RENAISSANCE n'a effectué aucun paiement en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2023.
Il ressort de l'acte de cautionnement en date du 15 décembre 2020 que Monsieur [W] [C] s'est porté caution solidaire de la SELARL RENAISSANCE. Il s'en engagé à régler sur ses revenus et ses biens personnels, les sommes dues par la SELARL RENAISSANCE et à satisfaire à toutes les obligations résultant du contrat de location, en cas de défaillance de celle-ci.
Monsieur [W] [C] est ainsi caution solidaire de la SELARL RENAISSANCE concernant le paiement des loyers éventuellement indexés, du dépôt de garantie, des charges locatives, des dégradations et réparations locatives, des impôts et taxes, des pénalités, des intérêts de retard, des indemnités d'occupation et des montant de condamnation et de tous frais éventuels de procédure auxquels pourrait être tenu la SELARL RENAISSANCE dans la limite de 1.155.600 euros et jusqu'à l'extinction des obligations de la SELARL RENAISSANCE envers la SCI DU [Adresse 1].
Il ressort du décompte produit que la SELARL RENAISSANCE est redevable à la date du 10 mars 2023 de la somme de 267.171,69 euros.
Dès lors, Monsieur [W] [C], caution solidaire de la SELARL RENAISSANCE, sera condamné, dans la limite de son engagement de cautionnement solidaire, à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 267.171,69 euros au titre des condamnations du jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 26 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
La SCI DU [Adresse 1] sollicite également la condamnation de Monsieur [W] [C], en qualité de caution de la SELARL RENAISSANCE, au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que la carence dans le paiement des loyers a engendré une gêne considérable de trésorerie, voire une impossibilité de payer les charges du propriétaires indispensable à la bonne gestion de l'immeuble.
Toutefois, force est de constater que la SCI DU [Adresse 1] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice résultant du comportement de Monsieur [W] [C], en qualité de caution de la SELARL RENAISSANCE.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de sa demande.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [W] [C], qui succombe, sera condamné à payer les dépens de l'instance.
L'équité commande de condamner Monsieur [W] [C] à payer à la SCI DU [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en vertu de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevables les conclusions ainsi que les pièces produites par Monsieur [W] [C],
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] la somme de 267.171,69 euros au titre des condamnations du jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 26 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] à verser à la S.C.I. SCI DU [Adresse 1] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [W] [C] aux entiers dépens,
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à Paris le 24 Juin 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Sandra PERALTA
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