Texte intégral
N° RG 25/00353 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
11ème civ. S4
N° RG 25/00353 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NNEH
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Audrey PALLUCCI
Mme [M] [K]
Mme [W] [K]
Le
Le Greffier
Me Audrey PALLUCCI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
17 NOVEMBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE “ACM VIE”
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Floriane ROMERA, substituant Me Audrey PALLUCCI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 27
PARTIES REQUISES :
Madame [M] [K]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Madame [W] [K] née [S]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection en matière de référé
Fanny JEZEK, Greffier
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection en matière de référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025.
ORDONNANCE:
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection en matière de référé et par Fanny JEZEK, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par la SA ACM VIE les 26 et 28 février 2025 aux défenderesses aux fins de constat de la résiliation du bail, expulsion et condamnation solidaire au paiement de la somme provisionnelle de 1 842,11 euros, due au 9 janvier 2025, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 10 janvier 2025, outre une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, y compris le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la caution ;
Vu l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été renvoyée au 15 septembre 2025 pour les observations de la demanderesse suite aux moyens soulevés par la Présidente ;
A l’audience du 15 septembre 2025, l’avocat représentant la demanderesse indique que la dette a été soldée et se réfère à ses conclusions du 12 septembre 2025 par lesquelles elle demande que soit constaté que la locataire a libéré les lieux le 31 juillet 2025 et payé sa dette, de sorte que ses demandes de résiliation, expulsion et paiement d’un arriéré ainsi que d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ; elle maintient en revanche ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le logement a été restitué après l’engagement de la procédure, qui a été rendue nécessaire par le manquement de la locataire à son obligation « élémentaire » de payer les loyers et a occasionné des frais.
Mme [K] [M], locataire, et Mme [K] née [S] [W], caution, n’ont pas comparu, bien que citées respectivement les 26 et 28 février 2025 à étude.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Mme [K] [M], étudiante, était locataire de la SA ACM VIE pour un logement sis à [Adresse 7], suivant contrat signé les 28 et 29 novembre 2022 ; Mme [K] née [S] [W] s’était engagée comme caution solidaire par acte du 29 novembre 2022.
Il est justifié de l’état des lieux de sortie réalisé le 11 août 2025 et d’un décompte du 3 septembre 2025 selon lequel la dette est entièrement soldée, échéance prorata temporis d’août 2025 incluse. Le dernier règlement est intervenu le 29 août 2025.
Il sera donc constaté que les demandes de résiliation, expulsion et paiement d’un arriéré ainsi que d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet suite au départ du locataire et au règlement de sa dette.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Au 26 et 28 février 2025, jours de délivrance de l’assignation aux défenderesses, la dette locative était de 2 859,25 euros. Il est justifié du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 8 novembre 2024 à la locataire pour la somme de 1 674,46 euros, resté infructueux dans les deux mois au vu du décompte précité, et de sa signification à la caution le 19 novembre 2024.
Au vu de ces éléments, d’où il ressort que la demande était bien fondée au jour de l’assignation, les défenderesses seront condamnées aux dépens de la présente instance, y compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution, et à payer à la SA ACM VIE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au regard des frais non compris dans les dépens qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Première vice-présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les demandes de résiliation, expulsion et paiement d’un arriéré ainsi que d’une indemnité d’occupation sont devenues sans objet ;
CONDAMNONS Mmes [K] [M] et [K] née [S] [W], solidairement, à payer à la SA ACM VIE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mmes [K] [M] et [K] née [S] [W], solidairement, aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et de sa signification à la caution ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Mme GARCZYNSKI, présidant l'audience, assistée de Mme le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
Fanny JEZEK statuant en référé
Catherine GARCZYNSKI
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