Texte intégral
N° RG 22/04192 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LS5K
N° Minute :
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
Me Federico STEINMANN
SCP SHG AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 30 AVRIL 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 19/03875) rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble en date du 14 novembre 2022, suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2022
APPELANTE :
S.A. Suravenir assurances prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis Grimaud de la SELARL Lexavoue Grenoble - Chambéry, avocat au barreau de Grenoble, postulant, plaidant par Me Jacqueline Padey-Gourjux, avocate au barreau de Lyon
INTIMÉS:
Mme [L] Commis
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Federico Steinmann, avocat au barreau de Grenoble
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/003453 du 18/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Grenoble)
M. [M] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représenté
Etablissement Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée et plaidant par Me Céline Grelet-Grangeon de la SCP SHG avocats, avocat au barreau de Grenoble
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 février 2024
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,entendue en son rapport,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Caroline Bertolo, greffière, en présence de Tiffany Cascioli, greffière stagiaire,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2017, Madame [L] [V] a souscrit un contrat d'assurance automobile (numéro AK08712837) auprès de la compagnie Suravenir assurances, pour un véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 8], par l'intermédiaire du site internet «AcommeAssure.com », à effet du 16 septembre 2017 minuit.
Le 27 septembre 2017, Madame [V] et son époux [G] [V] circulaient sur l'autoroute A51 lorsqu'un objet métallique a traversé le pare-brise du véhicule et blessé mortellement [G] [V], au volant du véhicule. Madame [V] a réussi à stopper le véhicule qui frottait le terre-plein central.
Le camion qui a perdu le patin de vérin stabilisateur, objet métallique qui a causé le décès de [G] [V], est demeuré inconnu malgré les recherches de la gendarmerie.
La société Suravenir assurances a adressé à Mme [V] par courrier du 20 octobre 2017 une fiche de renseignement à compléter, en vue de présenter une éventuelle demande d'indemnisation auprès de l'assureur du responsable de l'accident ou à défaut auprès du Fonds de garantie, l'enquête de gendarmerie étant toujours en cours.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 juillet 2019 adressé à Madame [V], la société Suravenir assurances a invoqué la nullité du contrat d'assurance n°AK08712837 au motif qu'elle avait volontairement déclaré des informations erronées.
Par acte d'huissier du 6 septembre 2019, Mme [L] [V] et Monsieur [M] [B], ès qualités de fils de [G] [V] ont fait assigner la société Suravenir assurances en réparation de leur préjudice.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a notifié à Suravenir assurances ses conclusions d'intervention volontaire le 18 novembre 2020, sollicitant le remboursement de la somme de 343 433,06 euros.
Par jugement en date du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a:
- Déclaré recevable l'intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,
- Constaté que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages a versé à Mme [V] la somme de 343 433,06 euros en suite du sinistre du 27 septembre 2017 et détenait une quittance subrogatoire en date du 3 décembre 2019.
- Condamné Suravenir assurances à rembourser au Fonds de Garantie, subrogé dans les droits de Mme [V], la somme de 341 363.56 euros au titre de la police AK 08712837 et de la prise en charge du dommage subi par cette dernière, en suite du décès de Monsieur [V] le 27 septembre 2017.
- Condamné Suravenir assurances au titre de la garantie contractuelle 'dommages corporels du conducteur' à payer un reliquat d'indemniation à Mme [V] à hauteur de de 109 053,07 euros au titre de la police AK 08712837 pour ledit sinistre
- Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire
- Condamné Suravenir assurances au paiement de la somme de 2 500 euros allouée à Madame [V] ainsi qu'au FGAO au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
- Ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 24 novembre 2022, la société Suravenir assurances a interjeté appel du jugement.
Le 12 décembre 2022, la société Suravenir assurances a assigné Madame [V] devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble et sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement l'autorisation de consigner la somme de 109 053,07 euros.
Par ordonnance du 1er mars 2023, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 14 novembre 2022 qui a condamné la société Suravenir assurances à payer à Mme [V] la somme de 109 053,07 euros.
Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2023, la société Suravenir assurances SA demande à la cour de:
Vu les articles 1366 et 1367 du code civil
Vu la loi du 5 juillet 1985,
Vu l'article L113-8, L113-9 et L 421-1, L421-3, R421-5 et R421-16 du code des assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- réformer pour le surplus le jugement rendu.
Statuant à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat AK08712837.
- déclarer la nullité du contrat AK08712837 opposable à Madame [V] et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
- débouter Mme [L] [V] et Monsieur [M] [B] de l'intégralité de leurs demandes infondées et injustifiées.
- débouter Madame [V] de toute demande au titre d'un reliquat d'indemnisation.
- débouter le Fonds de Garantie de sa demande infondée et injustifiée en remboursement de la somme de 341 363,56 euros versée à Madame [V].
- le débouter de l'intégralité de ses demandes.
- condamner le Fonds de garantie, Mme [L] [V] et Monsieur [B] solidairement au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- les condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Lexavoué avocat au Barreau de Grenoble sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société Suravenir assurances énonce que le contrat d'assurance est entaché de nullité suite aux fausses déclarations de Mme [V] qui se déclarait célibataire et conductrice exclusive du véhicule, et ce alors qu'elle était mariée depuis 1997, ce qu'a au demeurant jugé le tribunal.
Elle déclare que cette nullité est opposable à Mme [V].
Elle conteste devoir rembourser la somme versée par le FGAO au motif que la subrogation dans les droits de Madame [V] conforme à la quittance subrogatoire précitée, qui permet selon le tribunal la condamnation de Suravenir assurances à rembourser le Fonds de Garantie repose sur l'article L421-3 du code des assurances, inapplicable en l'espèce selon elle, puisqu'elle n'est pas l'assureur du véhicule responsable.
Elle déclare que le responsable de l'accident étant demeuré inconnu, il appartenait au Fonds de Garantie de prendre en charge, définitivement, les conséquences du décès de [G] [V] conformément aux dispositions de l'article L421-1 du code des assurances sans recours à l'encontre de Suravenir assurances.
Elle indique que Mme [V] n'a pas communiqué de pièces relatives aux blessures subies suite à l'accident, qu'elle a en outre été indemnisée par le Fonds de Garantie de l'intégralité des préjudices subis.
Dans ses conclusions notifiées le 12 mai 2023, le FGAO demande à la cour de:
Vu les articles L 421-1 du code des assurances et suivants, L.113-8 du code des assurances
Vu la jurisprudence citée,
A titre principal :
- déclarer recevable et fondé l'appel incident du FGAO sur les dispositions du jugement ayant retenu que le contrat souscrit par Madame [V] était frappé de nullité pour réticence intentionnelle,
- réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le contrat d'assurance souscrit par Madame [V] était frappé de nullité pour fausse déclaration intentionnelle,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que l'exception de garantie fondée sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle soulevée par la société Suravenir assurances est mal fondée,
- rejeter l'ensemble des demandes formées par la société Suravenir assurances,
Subsidiairement :
- confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que l'exception de garantie soulevée par la société Suravenir assurances était inopposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages et à Madame [V],
En toute hypothèse :
- rejeter l'appel de la société Suravenir assurances et la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- donné acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de son intervention volontaire et de ce qu'il a procédé à l'indemnisation de Madame [V] à hauteur de la somme de 343 433,06 euros pour le compte de qui il appartiendra,
- condamné la société Suravenir assurances à lui rembourser la somme de 341 363,56 euros correspondant à la prise en charge du dommage de Madame [V] suite au décès de Monsieur [V] le 27 septembre 2017,
- confirmer le jugement pour le surplus des dispositions,
- condamner la société Suravenir assurances à verser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la SCP Seloron Hutt Grelet en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le FGAO affirme que le premier juge a inversé la charge de la preuve en demandant à Madame [V] de prouver sa bonne foi à partir des renseignements mentionnés sur le devis et de démontrer que le cumul d'inexactitudes constituait une erreur n'entachant pas sa bonne foi contractuelle.
Il souligne que la société Suravenir assurances n'a jamais produit en première instance le questionnaire qui aurait été soumis à Madame [V] lors de la souscription du contrat et que le document qui a été versé aux débats en 2021 ne peut avoir été émis en 2017 puisqu'il est clairement indiqué : 'Madame [V] [L] / 23/03/1971 (50 ans)'
Il déclare que Mme [V] qui s'est déclarée en qualité de conductrice principale du véhicule n'était absolument pas tenue de mentionner son mari comme conducteur secondaire. Il fait valoir que le statut marital ou familial de l'assuré n'a aucune incidence sur l'opinion du risque pour l'assureur lors de la souscription du contrat et que si tel était le cas, il serait fait mention de ce statut dans le devis précité.
Subsidiairement, il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré inopposable à la victime la nullité de ce contrat, Mme [V] ne formant pas de réclamation en qualité de souscriptrice du contrat ou de conductrice du véhicule mais bien en qualité de victime passagère et d'ayant droit de son mari, conducteur décédé, son fils se prévalant par ailleurs de la qualité d'ayant droit de [G] [V].
Il rappelle en tout état de cause qu'il n'a qu'un rôle subsidiaire et n'a pas vocation à prendre en charge l'indemnisation de la victime si une autre personne ou un organisme est susceptible de prendre en charge cette indemnisation.
Il énonce s'agissant de la transaction que les dispositions de l'article R-421-16 du code des assurances ne s'appliquent pas, puisqu'elles visent les conditions dans lesquelles peuvent être réclamés des intérêts de retard par le Fonds de garantie en fixant notamment leur point de départ, mais qu'en l'espèce, ces intérêts ne sont pas réclamés.
Mme [V] a constitué avocat, mais n'a pas notifié de conclusions.
M.[B], cité à domicile, n'a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 12 février 2024.
MOTIFS
Selon l'article L.421-1 du code des assurances,I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L.211-1
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.
Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.
II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;
b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré.
III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
[...]
Selon l'article L.421-3 du code des assurances, le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident ou son assureur. Il a droit, en outre, à des intérêts calculés au taux légal en matière civile et à des frais de recouvrement.
Le fonds de garantie déclare agir sur le fondement de l'article L.421-1 et non L.421-3, toutefois l'article L.421-1 concerne ses modalités et conditions d'intervention, le FGAO étant intervenu en l'espèce puisque le responsable du dommage est resté inconnu.
Les demandes qu'il formule à l'encontre de la société Suravenir assurances sont fondées sur un recours subrogatoire, recours subrogatoire qui ne peut être fondé que sur l'article L.421-3 et qui surtout ne peut être exercé qu'à l'encontre de la personne responsable de l'accident ou son assureur. Or la société Suravenir assurances n'était pas l'assureur de la personne responsable de l'accident, qui n'a jamais été identifiée.
En conséquence, le FGAO sera débouté de sa demande à l'encontre de la société Suravenir assurances, le jugement sera infirmé.
La société Suravenir assurances a par ailleurs été condamnée à payer à Mme [L] [V] la somme de 109 053,07 euros au titre du reliquat de l'indemnisation due en vertu de la police AK 08712837 suite au décès de [G] [V].
Mme [V] a constitué avocat mais n'a pas conclu, elle est donc réputée avoir accepté les termes du jugement.
Or il résulte des pièces versées aux débats que Mme [V] avait déclaré être célibataire et surtout être l'unique conductrice du véhicule, alors qu'au moment des faits, c'était son époux qui conduisait le véhicule.
En conséquence, Mme [V] a menti sur l'identité des personnes susceptibles de conduire le véhicule, ce qui a nécessairement eu une incidence sur le risque garanti.
En conséquence, il convient de faire application de l'article L.113-8 du code des assurances, aux termes duquel indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
C'est donc à juste titre que le premier juge a considéré que le contrat d'assurance était entaché de nullité.
S'agissant de l'opposabilité de cette nullité à Mme [V], qui vient à l'instance non pas en qualité de souscriptrice du contrat ou de conductrice du véhicule, mais en qualité de victime passagère et d'ayant droit de son époux décédé, il convient de relever que par arrêt du 30 mars 2023, la Cour de cassation a ordonné un renvoi préjudiciel auprès de la Cour de justice de l'Union européenne afin qu'elle réponde à la question suivante :
« les articles 3 et 13 de la directive n°2009/103 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à ce que la nullité du contrat d'assurance responsabilité civile automobile soit déclarée opposable au passager victime lorsqu'il est également le preneur d'assurance ayant commis une fausse déclaration intentionnelle au moment de la conclusion du contrat , à l'origine de la nullité »'
La réponse de la Cour de justice de l'Union européenne aura nécessairement des conséquences sur le présent arrêt. Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur ce point, dans l'attente de l'arrêt qui sera rendu.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt avant dire droit, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Suravenir assurances à rembourser au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 341 363,56 euros au titre de la police AK 08712837 et de la prise en charge du dommage subi par cette dernière, en suite du décès de Monsieur [V] le 27 septembre 2017 ;
et statuant de nouveau,
Déboute le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de sa demande tendant à voir condamner la société Suravenir assurances à lui rembourser la somme de 341 363,56 euros ;
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat d'assurances ;
Surseoit à statuer sur le reste des demandes dans l'attente de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE