Texte intégral
MINUTE N° 22/277
Copie exécutoire à :
- Me Eric GRUNENBERGER
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 23 Mai 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/02833 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HTNP
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mai 2021 par le juge des contentieux de la protection de Guebwiller
APPELANTE :
Madame [Y] [G] veuve [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Eric GRUNENBERGER, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/02959 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIMEE :
Madame [R] [C] VEUVE [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 mars 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 11 mai 2021, auquel il est expressément référé pour l'exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Guebwiller a :
- Déclaré régulière et recevable la demande formée par Madame [V] de voir constater la résiliation du contrat de bail conclu le 15 mai 2017 avec les époux [N] à raison de l'appartement qu'ils occupaient [Adresse 1],
- Pris acte du décès de Monsieur [I] [N] survenu le 19 mars 2019,
- Constaté que le bail conclu le 15 mai 2017 entre les parties est résilié de plein droit à la date du 20 décembre 2019, aux torts exclusifs des locataires pour défaut de paiement de loyers et charges relatifs au bien loué,
- Dit en conséquence que la défenderesse ne dispose plus de titre pour occuper les lieux depuis cette date,
- Ordonné l'évacuation de Madame [N] et de tous occupants de son chef du logement ci-dessus désigné dans le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique, après accord de l'autorité administrative compétente,
- Dit que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution,
- Condamné Madame [N] à payer à Madame [V] :
-une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant des loyers (700 euros) et des charges (50 euros), soit un total mensuel de 750 euros à compter du 20 décembre 2019 jusqu'à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés entre les mains du bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance,
-la somme de 2 702,20 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d'occupation dus à la date du 30 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
-la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les frais relatifs au commandement de payer,
- Ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
- Rejeté les conclusions de la défenderesse, celles-ci n'ayant pas été reprises verbalement lors de l'audience du 23 mars 2021,
- Dit n'y avoir lieu à la saisine du parquet à raison d'une éventuelle non-déclaration des loyers impayés à la CAF par la propriétaire,
- Dit y avoir lieu à la saisine de Madame la procureure de la république du tribunal judiciaire de Colmar a raison des dispositions de l'article 375 du code civil concernant les trois enfants mineurs [B], [S] et [K] [N],
- Rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédures civile.
***
Madame [N] a interjeté appel à l'encontre de cette décision suivant acte en date du 28 mai 2021 déclarant que l'appel porte sur le chef de décision ayant écarté les écritures du 23 mars 2021 et sur le chef de décision ayant dit y avoir lieu à transmission d'un signalement au procureur de la république.
Cette procédure a été enregistrée sous le numéro 21/2833.
L'affaire a été fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile par ordonnance du 5 juillet 2021 dont copie aux avocats à la même date.
Madame [V] a interjeté appel à l'encontre de la décision du 11 mai 2021 suivant déclaration en date du 13 juillet 2021 et la procédure a été enregistrée sous le numéro 21/3234.
Par conclusions en date du 3 août 2021, Madame [N] conclut à l'infirmation de la décision déférée en ce qu'elle a écarté les conclusions qu'elle a déposées et a procédé à un signalement à Madame le procureur de la république sur le fondement de l'article 375 du code civil.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de :
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter les conclusions déposées pour son compte, au motif erroné « qu'elles n'auraient pas été prétendument soutenues oralement à l'audience, alors qu'il ne s'agit que d'un problème lié à l'organisation de l'audience par fiches, avec limitation drastique du nombre d'avocats présents, renforcée par la répartition des dossiers appelés par séquences d'une demi-heure ou d'une heure »,
- dire qu'il n'y a pas lieu à procéder à un signalement à Madame le procureur de la république sur le fondement de l'article 375 du code civil,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-constater l'acquisition de la clause résolutoire,
-donner acte à Madame [N] qu'elle reconnaît devoir l'arriéré de loyers, de 4 402,20 euros, arrêté en novembre 2020,
-rejeter la demande de condamnation au titre du paiement des charges locatives du 1er juin 2017 au 31 octobre 2020, le document produit par la partie adverse confirmant lui-même qu'il n'a jamais eu de décomptes annuels de charges de régularisation annuelle, contrairement à l'obligation faite au bailleur,
-fixer l'indemnité d'occupation à 700 euros par mois et non 750 euros,
-accorder à Madame [N] les plus larges délais de paiement,
-Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Par conclusions du 30 août 2021, Madame [V] demande de :
Sur l'appel principal de Madame [N] : le dire mal fondé,
-débouter Madame [N] de ses demandes,
Sur l'appel principal de Madame [V], le dire bien fondé,
-infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la défenderesse à payer la somme de 2 702,20 euros au titre des arriérés locatifs au 30 novembre 2020,
-condamner Madame [N] à payer la somme de 4 402,20 euros au titre des arriérés locatifs au 30 novembre 2020,
-condamner Madame [N] à payer l'arriéré de charges locatives soit 488,74 euros,
-confirmer le jugement pour le surplus,
-condamner Madame [N] à payer une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 et aux dépens.
MOTIFS
Il convient, dans un souci de l'administration d'une bonne justice d'ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les
numéros 21/2833 et 21/3234, les deux appels concernant la même décision rendue par le juge des contentieux de la protection de Guebwiller le 11 mai 2021 et les mêmes parties.
Sur l'appel de Madame [N]
1/ Sur le chef de décision ayant écarté les écritures prises pour le compte de Madame [N]
Il ressort des pièces de la procédure de première instance que le conseil de Madame [N] a déposé le 9 février 2021 au greffe du tribunal de proximité ses écritures datées du 4 février 2021 ; qu'à l'audience du 9 février 2021, le juge des contentieux de la protection, sur demande de Madame [V], a renvoyé l'examen de l'affaire au 23 mars 2021 à 15 heures ; qu'à l'audience du 23 mars 2021, Madame [V] était représentée par son conseil tandis que ni Madame [N] ni son conseil ne se sont présentés.
Il en est résulté que ces écritures n'ont pas été prises en compte dans la mesure où la procédure est orale devant le juge des contentieux de la protection de sorte que des écritures non soutenues oralement sont en réalité tenues pour inexistantes.
Madame [N] soutient qu'il s'agit en réalité d'un incident inhérent aux restrictions sanitaires liées à la crise de la Covid 19 et à l'organisation des audiences par dépôt de fiches d'instruction pour limiter le nombre d'avocats présents lors des audiences, raison également pour laquelle les dossiers appelés à l'audience du mardi après-midi de Guebwiller étaient répartis et fixés par demi-heure à partir de 14h30.
Elle explique que l'avocate de Madame [V] était en charge des fiches du barreau de Colmar tout en étant conseil de Madame [V] et que cette avocate était parfaitement informée de ses instructions (dont elle n'indique pas la teneur) dans ce dossier, pour l'audience du 23 mars 2021.
Cependant, Madame [N], qui ne produit aucune pièce probante au soutien de sa prétention et notamment pas par exemple une attestation de l'avocate en charge des fiches, ne justifie en rien en quoi le premier juge aurait commis une erreur alors que, constatant que ni Madame [N] ni son conseil n'était présents à l'audience du 23 mars 2021 à 15 heures, ce dont le greffier d'audience a attesté dans son procès-verbal d'audience, il a écarté les conclusions écrites non soutenues oralement.
Il n' y a donc pas lieu à infirmation de ce chef .
2/ Sur le chef de décision ayant dit y avoir lieu à saisine du procureur de la république de Colmar
Le premier juge a cru devoir, dans le dispositif du jugement, déclarer faire un signalement au procureur de la république au visa d'un prétendu danger encouru par les enfants mineurs de Madame [N].
Ce faisant, il a porté une appréciation personnelle et non juridictionnelle.
Il n'appartient pas à la cour de se prononcer sur l'existence d'un danger pour la santé, la sécurité ou la moralité des enfants de Madame [N].
En tout état de cause , il convient de relever qu'il résulte du dossier de première instance que le juge du contentieux de la protection a, par lettre non datée, adressé un signalement concernant les enfants de Madame [N] à Madame la procureur près le tribunal judiciaire de Colmar.
Il appartiendra à cette autorité de donner les suites qu'elle jugera utile à ce signalement sans qu'il y ait lieu à infirmation de ce chef.
3/sur le montant de l'indemnité d'occupation
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En vertu de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 57 et à peine de nullité :
...4° les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de la combinaison de ces deux textes que la cour n'est saisie que des chefs de jugement expressément critiqués figurant dans la déclaration d'appel.
En l'espèce, la déclaration d'appel ne mentionne pas le chef de décision ayant statué sur l'indemnité d'occupation comme étant expressément critiqué.
Il en résulte que la cour n'est pas saisie du chef de décision ayant condamné Madame [N] à payer à Madame [V] la somme de 750 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation.
Sur l'appel de Madame [V]
1/sur le paiement des loyers impayés
Madame [N] reconnaît expressément devoir la somme de 4 402,20 euros au titre des arriérés locatifs au 30 novembre 2020.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de sorte que la décision déférée devra être infirmée de ce chef.
2/ sur le rappel de charges
L'article 23 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, dispose que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires. Durant un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
Madame [V] a produit devant la cour un document intitulé « charges du 1er juin 2017 au 31 octobre 2020 » qui n'individualise pas les dépenses année après année. Elle ne justifie pas par ailleurs avoir tenu à la disposition de la locataire les pièces justificatives et n'en produit aucune.
Sa demande en paiement d'un solde de charges sera en conséquence rejeté.
Sur la demande de délais de paiement
La situation financière de Madame [N], qui justifie percevoir environ 1 500 euros de prestations sociales et avoir encore plusieurs enfants à charge ne lui permet manifestement pas d'apurer la dette
ou une part substantielle de la dette dans le délai légal de deux ans prévu à l'article 1343-5 du code civil.
Il en résulte que la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Partie perdante à hauteur d'appel, Madame [N] sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à l'adversaire la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 21/2833 et 21/3234,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Madame [N] à payer à Madame [V] la somme de 2 702,20 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 30 novembre 2020,
Et statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Madame [N] à payer à Madame [V] la somme de 4 402,20 euros au titre des arriérés locatifs au 30 novembre 2020,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame [V] de sa demande au titre de l'arriéré des charges locatives,
DÉBOUTE Madame [N] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [N] à payer à Madame [V] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre
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