Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE : N° RG 23/01960 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLIE
NAC : 10A
JUGEMENT CIVIL
DU 25 Juin 2024
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION AYANT DÉLIBÉRÉE APRES DÉBATS DEVANT UN JUGE RAPPORTEUR
Président : Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente
Assesseur: Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente
Assesseur: Madame Sophie PARAT, Vice-présidente
Greffier : Madame Isabelle SOUNDRON,
DEMANDERESSE
Mme [U] [Z] épouse [C]
née le 28 Décembre 1988 à [Localité 4] - MADAGASCAR
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie FOUCTEAU, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Me Marie FOUCTEAU, Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [U] [Z] née le 28 décembre 1988 à [Localité 4] (Madagascar) a contracté mariage le 21 mars 2015 à [Localité 4] (Madagascar) avec Monsieur [O] [C] né le 1er janvier 1951 à [Localité 7] , Tunisie.
Le 02 septembre 2022, elle a souscrit une déclaration au titre de l’article 21-2 du code civil en vue d’acquérir la nationalité française.
Par une décision du 31 janvier 2023, le ministère de l’intérieur a refusé l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de Madame [Z] au motif que la preuve de la nationalité française du conjoint n’était pas rapportée.
C’est dans ces conditions que Madame [Z], par acte d’huissier du 26 mai 2023, a fait assigner le procureur de la république devant le tribunal de céans aux fins de contester ce refus d’enregistrement et de solliciter du tribunal qu’il soit jugé qu’elle est bien de nationalité française par mariage.
Dans ses dernières conclusions datées du 2 avril 2024 le ministère public demande au tribunal de juger que la demanderesse n’est pas de nationalité française.
Le ministère public fait principalement valoir que la requérante ne justifie pas d’État civil certain et que la preuve de la nationalité française de Monsieur [C] n’est pas rapportée. Il résulte en effet de sa copie d’acte de naissance qu’il est né en Tunisie de deux parents nés en Tunisie. Les pièces produites par la demanderesse à savoir carte d’identité, passeport, carte électorale constituent simplement des éléments de possession d’état mais ne rapporte en aucun cas la preuve de la nationalité française.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2024 la requérante réitère ses demandes initiales.
Elle expose qu’aux termes du décret du 8 novembre 1921 est français tout individu né dans la régence de [Localité 7] de parents dont l’injustifiable au titre étranger des tribunaux français du protectorat est lui-même né dans la régence pourvue que la filiation soit établie avant l’âge de 21 ans .
Or il résulte de l’acte de naissance de Monsieur [C] qu’il est né sous protectorat français d’un père français et d’une mère française et dispose d’une carte nationale d’identité française d’une carte d’électeur il a également effectué le service militaire dans la gendarmerie; or l’accès à la gendarmerie est conditionnée au fait d’avoir la nationnalité française. Le mariage ayant été célébré en 2015 la déclaration formée en septembre 2022 la condition de délai prévu par l’article 21-2 du Code civil est remplie , la communauté de vie entre les époux persiste au moment de la déclaration et jusqu’à ce jour un enfant est issu de cette union, le domicile familial étant situé à la Réunion.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2024 , a fixé la date de dépôt des dossiers au 7 juin 2024 et la date de mise à disposition du jugement au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies par le demandeur.
Le récépissé délivré par la chancellerie le 26 juin 2023 a été produit aux débats.
L’action de Mme [U] [Z] épouse [C] est donc parfaitement recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DECLARATION DE NATIONALITE FRANCAISE
En l’espèce, la demanderesse après avoir en début de procédure produit un simple extrait de naissance a finit par produire une copie certifiée conforme de son acte de naissance dont la validité n’a pas été contestée par le ministère public .
il y a donc lieu de juger que la requérante justifie qu’elle dispose d’un acte de naissance probant au sens de l’article 47 du Code civil et qu’elle rapporte bien la preuve d’un État civil certain.
SUR LES CONDITIONS DE L’ARTICLE 21 -2 DU CODE CIVIL
Aux termes de l’article 21-2 du code civil :
« L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l'étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n'est pas en mesure d'apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l'étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l'étranger doit avoir fait l'objet d'une transcription préalable sur les registres de l'état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d'une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
En l’espèce, Il résulte des pièces produites que:
-Madame [Z] a contracté mariage le 21 mars 2015 à Madagascar avec Monsieur [W] [C] , soit plus de quatre ans avant la déclaration de nationalité française .
-selon son extrait de naissance , Monsieur [O] [C] est né le 2 janvier 1951 de [X] [C], français et de [S] [V] française.
Non seulement sont produient une copie de la carte nationale d’identité française de Monsieur [C] ainsi que la copie de son passeport identité française mais surtout sont produits divers documents dont il ressort que Monsieur [C] a effectué des services militaires dans la gendarmerie de 1974 à 1986 et qu’il perçoit une pension militaire de retraite.
Or , l’accès à la profession de gendarme est conditionné au fait d’avoir la nationalité française.
Ainsi , l’époux était de nationalité française au jour du mariage et a conservé la nationalité française depuis cette date.
-il est justifié que la communauté de vie affective et matérielle n’a jamais cessé entre les époux, ils ont eu ensemble un enfant .
Les époux vivent ensemble au [Localité 6] à la Réunion (comme cela est justifié par des factures d’eau et des avis d’imposition établis au nom des deux époux) .
Tous ces documents témoignent de la communauté de vie tant affective que matérielle entre les époux à la date de la souscription de la déclaration litigieuse et au jour de l’édiction de la décision de refus d’enregistrement contestée.
Il résulte de tout ce qui précède que la demanderesse remplit l’intégralité des conditions exigées par l’article 21-2 du code civil pour la souscription et l’enregistrement de sa déclaration de nationalité.
Il convient donc de juger que Madame [Z] est de nationalité française pour avoir acquis cette nationalité par mariage, d’annuler en conséquence la décision de refus d’enregistrement de la déclaration nationalité qu’elle a souscrite, d’ordonner au ministre chargé des naturalisations de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française qu’elle a souscrite et de délivrer une copie revêtue de cette mention d’enregistrement à Madame [Z] et d’ordonner que soit portée en marge de son acte de naissance les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du Code civil.
Les dépens sont laissés à la charge du ministère public.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les formalités prévues par l’article 1043 du code de procédure civile ont été accomplies ;
DECLARE l’action de Madame [U] [Z] recevable ;
JUGE que Madame [U] [Z] remplissait l’ensemble des conditions légales imposées par l’article 21-2 du code civil le jour de la déclaration de nationalité française par mariage qu’elle a souscrite auprès de la Préfecture de la Réunion;
DIT que Madame [U] [Z] née le 28 décembre 1988 à [Localité 4] (Madagascar) est de nationalité française depuis le 2 septembre 2022 pour avoir acquis cette nationalité par mariage en application des dispositions de l’article 21-2 du code civil;
ANNULE en conséquence la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Madame [U] [Z] ;
ORDONNE en conséquence au Ministre chargé des naturalisations de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité souscrite par Madame [U] [Z] née le 28 décembre 1988 à [Localité 4] (Madagascar))
ORDONNE au ministre chargé des naturalisations de délivrer une copie revêtue de cette mention d’enregistrement à l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir;
ORDONNE que soient portées en marge de son acte de naissance les mentions prévues par les articles 28 et 28-1 du code civil;
CONDAMNE le ministère public aux dépens .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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