Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 3]
4ème étage
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/02972 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPWV
Minute : 24/00087
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
Représentant : Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R109
C/
Monsieur [R] [L]
Madame [D] [L]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Laure HOFFMANN
Copie délivrée à :
M et Mme [L]
Le 28 Février 2024
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 28 Février 2024;
Sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET Magistrat Honoraire exerçant des fonctions Juridictionnelles statuant en qualité de Juge du Tribunal judiciaire , assisté de Monsieur Yazid HAMMAOUI , Greffier
Après débats à l'audience publique du 17 Janvier 2024 ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laure HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
D'AUTRE PART
Le 28 septembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 6] a fait assigner [R] et [D] [L] devant le tribunal.
Il exposait dans la citation qu'ils sont copropriétaires de locaux dans l'immeuble et qu'ils restent lui devoir :
- la somme totale de 2.630,40 euros au titre des provisions sur charges et des cotisations du fonds de travaux des exercices 2022 (1.007,66 euros) et 2023 (1.622,74 euros) ;
- la somme de 548,39 euros au titre des frais nécessaires exposés.
Il demandait par conséquent au tribunal de les condamner solidairement à lui régler ces deux sommes à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation.
Il sollicitait par ailleurs la capitalisation des intérêts, la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience le syndicat des copropriétaires a réduit à la somme de 566,28 euros ses prétentions au titre des charges échues au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus), et a pour le surplus sollicité le bénéfice de son assignation.
Quant à [R] [L], pourtant cité à la personne de [D] [L], son épouse, présente au domicile et qui a accepté de recevoir l'acte pour son compte, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [D] [L], citée elle à personne.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment de l'extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux de l'assemblée générale, des relevés et du décompte) que [R] et [D] [L] restent bien redevables envers le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de la somme totale de 1.114,67 euros au titre de leurs charges (566,28 euros) et des frais nécessaires exposés (548,39 euros), comptes arrêtés au 1er janvier 2024 (1er trimestre 2024 inclus). Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
Rien ne s'oppose à la capitalisation des intérêts. Il sera par conséquent fait droit à ce chef de demande.
[R] et [D] [L] ont par ailleurs causé au syndicat des copropriétaires un préjudice pouvant être apprécié à la somme de 800 euros en s’abstenant fautivement, au détriment des autres copropriétaires, de s’acquitter de leurs charges, et ce durablement, leur compte étant débiteur depuis des années. Ils seront par conséquent condamnés in solidum au paiement de cette somme à titre de dommages-intérêts.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 800 euros également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l'exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
- Condamne solidairement [R] et [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.114,67 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation ;
- Autorise la capitalisation des intérêts ;
- Condamne en sus et in solidum [R] et [D] [L] à payer au syndicat des copropriétaires :
- la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts ;
- la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboute le syndicat des copropriétaires du surplus de ses prétentions ;
- Condamne in solidum [R] et [D] [L] aux dépens.
Ainsi jugé à Bobigny le 28 février 2024.
Le greffier Le juge
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