Texte intégral
DLP/CH
[M] [Z]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
SASU [4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social de la société
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00700 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLAZ
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Instance de DIJON, décision attaquée en date du 03 Septembre 2019, enregistrée sous le n° 19/497
APPELANT :
[M] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Inès PAINDAVOINE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [B] [C] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
SASU [4] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social de la société
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vania GURDJIAN-BACHEM, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] a été engagé par la SA [5] en qualité d'agent qualifié de service, à compter du 31 octobre 2005.
Au mois de septembre 2010, la SASU [4] (l'employeur) est venue aux droits de la SA [5].
Le 15 mars 2016, elle a déclaré un accident du travail survenu le même jour au préjudice de M. [Z] (le salarié).
Le 9 mai 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de Côte-d'Or (la CPAM) a notifié à l'employeur la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 octobre 2017, l'état de santé du salarié a été déclaré consolidé, sans séquelles indemnisables.
Par requête du 12 mars 2018, M. [Z] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
- reconnaître que la SASU [4] a commis une faute inexcusable,
- fixer au maximum la majoration de la rente,
- ordonner, avant-dire-droit, une mesure d'expertise médicale,
- condamner la SASU [4] à lui verser la somme de 5 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner la SASU [4] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SASU [4] a, quant à elle, demandé au tribunal de :
A titre principal,
- constater que M. [Z] n'avait apporté aucunement la preuve de l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de son accident,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] de sa demande de majoration de rente,
- limiter la mission de l'expert aux seuls postes de préjudice visés par l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et par la jurisprudence de la Cour de cassation,
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la CPAM de Côte-d'Or,
- fixer le montant de la provision à une somme de 500 euros avec avance faite par la CPAM de Côte-d'Or.
La CPAM s'en est, quant à elle, remise à la sagesse du tribunal sur l'existence ou non d'une faute inexcusable de la SASU [4].
Par jugement du 3 septembre 2019, le tribunal a débouté M. [Z] de ses demandes.
Par déclaration enregistrée le 2 octobre 2019, le salarié a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions n° 3 régulièrement notifiées et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- juger recevable et bien fondé son appel,
En conséquence,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger que la SASU [4] a commis une faute inexcusable,
En conséquence,
- doubler son capital,
- ordonner, avant-dire-droit, une expertise médicale,
- condamner la SASU [4] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre provisionnel sur l'indemnisation de son préjudice,
- condamner la SASU [4] à lui verser la somme provisionnelle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclarer le jugement commun à la CPAM de Côte-d'Or,
- condamner la SASU [4] aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 26 octobre 2021 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la SASU [4] demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer les dispositions du jugement de première instance,
- débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
- débouter M. [Z] de sa demande tendant à la majoration de la rente à son maximum, ce dernier ne percevant ni rente, ni capital,
- dire et juger que la mission de l'expert judiciaire sera déterminée dans les limites de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, de la décision du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010 et de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment du 4 avril 2012 et ne pourra porter que sur les postes de préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire,
* préjudice sexuel,
* l'assistance d'une tierce personne avant consolidation,
* préjudice d'établissement,
* aménagement du véhicule et du logement,
* les souffrances endurées,
* le préjudice esthétique,
* le préjudice d'agrément,
* perte de chance de promotion professionnelle,
- en conséquence, débouter M. [Z] de ses demandes tendant à ce que la mission d'expertise soit étendue à d'autres postes de préjudices (date de consolidation, déficit fonctionnel permanent),
- dire et juger que l'expertise judiciaire sera ordonnée aux frais de la CPAM de Côte-d'Or,
- fixer le montant de l'éventuelle provision à valoir sur l'indemnisation définitive de M. [Z] à une somme au plus de 500 euros,
- condamner la CPAM de Côte-d'Or à faire l'avance de l'éventuelle provision qui sera accordée à M. [Z],
En tout état de cause,
- débouter M. [Z] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et de le condamner aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 23 juin 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de lui décerner acte de ce qu'elle s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident dont a été victime M. [Z], le 14 mars 2016, est imputable ou non à une faute inexcusable de l'employeur.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera liminairement relevé que le conseil de la société [4] a justifié en cours de délibéré, après y avoir été autorisé, de la transmission universelle du patrimoine de cette entreprise, à compter du 3 novembre 2021, à la société [3] laquelle vient désormais aux droits de la société intimée et reprend à son compte les demandes formulées par conclusions reçues au greffe le 26 octobre 2021.
De même, les demandes de M. [Z] sont désormais dirigées contre la société [3] venant aux droits de la société [4].
Il doit également être relevé que, contrairement à ce que prétend l'employeur, M. [Z] critique bien les motifs du jugement déféré et en sollicite l'infirmation. Il n'y a donc pas lieu de confirmer purement et simplement le jugement déféré du chef de ce moyen infondé.
De plus, il est observé que l'employeur ne critique pas, à proprement parler, l'existence d'un accident de travail, étant établi que l'accident dont s'agit a bien eu lieu au temps et au lieu du travail. Il soutient, en revanche, que les circonstances de l'accident de travail ne sont pas établies et que la faute inexcusable ne peut, par suite, être caractérisée.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
M. [Z] soutient que les circonstances de l'accident sont établies par les pièces qu'il verse aux débats et que l'employeur avait parfaitement connaissance des risques encourus. Il expose que ce dernier le laissait travailler seul et porter des charges supérieures à 55kg, voire largement supérieures. Il ajoute qu'aucune prévention des risques n'a été effectuée. Il en déduit l'existence d'une faute inexcusable à l'encontre de l'intimée.
En réponse, la société [3] fait valoir que le salarié ne rapporte aucune preuve des circonstances de l'accident, ni de l'existence d'une quelconque faute inexcusable.
Il est constant que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis l'intéressé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Ici, il est établi que l'accident du travail de M. [Z] est survenu alors qu'il travaillait seul, le certificat médical initial faisant état d'une lombalgie basse. Les attestations produites par le salarié confirment le fait qu'il était amené, dans le cadre de ses fonctions, à décharger des déchets de collecte, seul, et qu'il portait ainsi des charges très lourdes, comme des machines à laver le linge, des armoires ou des bureaux. Les témoins dont il produit les attestations (pièces 9 à 12, 17) n'apportent cependant aucune précision sur les circonstances même de l'accident litigieux et, notamment, sur le fait allégué que, le 14 mars 2016, M. [Z] se serait blessé en portant, seul, une machine à laver le linge de plus de 55 kg. Si M. [R] atteste (pièce 14) que, le jour des faits, il a dû récupérer le véhicule de M. [Z] et que M. [O] a, quant lui, dû charger la machine à laver dans son véhicule, ses déclarations n'apportent aucune indication sur les circonstances de l'accident ni, du reste, sur le poids de la machine à laver concernée.
Ainsi, s'il n'est pas contestable que M. [Z] a été victime d'un accident du travail dès lors que ses blessures se sont produites sur le lieu et au temps du travail et s'il est également démontré que le salarié pouvait être amené à porter des charges lourdes en effectuant la collecte de déchets parfois encombrants, les circonstances dans lesquelles ses blessures sont intervenues restent ignorées. Le fait que l'appelant ait ressenti un craquement au niveau lombaire en soulevant une machine à laver, qui plus est de plus de 55kg, ne repose que sur ses propres déclarations, M. [R] et M. [O] n'ayant pas été témoins directs des faits. De plus, si cette version est une hypothèse vraisemblable, elle n'est pas certaine, en sorte que l'absence de document unique d'évaluation des risques est sans emport, la carence de l'employeur dans l'élaboration d'un DUER ne permettant pas, à elle-seule, de présumer un manquement à son obligation de sécurité. Au surplus, les circonstances de la survenance de l'accident étant ignorées, il ne peut être retenu que l'établissement d'un plan de prévention aurait permis de l'éviter.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du salarié.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n'y a pas lieu de déclarer l'arrêt commun à la CPAM dès lors que la caisse est partie à la procédure.
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Les dépens seront supportés par M. [Z] qui succombe. L'équité ne commande pas, en revanche, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf à préciser que la société [3] vient désormais aux droits de la société [4],
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT