Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 FÉVRIER 2023
(n° / 2023, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12519 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGDAX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2022026064
APPELANTE
S.A.R.L. PONTHIEU 36, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 443 096 839,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Maxime VIGNAUD de l'AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIES, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 765 487,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719,
Assistée de Me Sébastien HUBINOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0278,
MINISTÈRE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société Ponthieu 36 exerce une activité de cabaret.
Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 13 juillet 2022, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Ponthieu 36, désigné la SELARL BDR & associés en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 13 janvier 2021 fondée sur l'inscription de privilège la plus ancienne.
Par déclaration du 21 juillet 2022, la société Ponthieu 36 a fait appel de ce jugement, dont l'exécution provisoire a été arrêtée par ordonnance du 25 juillet 2022, et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 décembre 2022, elle demande à la cour :
- à titre principal de dire et juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements et d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire,
- subsidiairement de dire et juger que son redressement n'est pas manifestement impossible et d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire et statuant à nouveau d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire à son égard, de fixer la date de cessation des paiements au 13 juillet 2022, de fixer la durée de la période d'observation à six mois, de désigner la SELARL AJRS prise en la personne de Me [Y] en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL BDR & associés prise en la personne de Me [I] en qualité de mandataire judiciaire, de renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la suite de la procédure et d'ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Elle soutient en premier lieu ne pas être en état de cessation des paiements au jour où la cour statue. Elle fait valoir d'une part que sa trésorerie est, au 13 décembre 2022, de 91.439,01 euros, comprenant le solde créditeur de son compte bancaire de 25.546,83 euros et la somme de 65.892,18 euros détenue pour son compte par la société Ponthieu 34, à laquelle elle a donné mandat d'encaisser son chiffre d'affaires et de payer ses créances à due concurrence des sommes perçues, qu'en outre la société Ponthieu 34 est disposée à lui accorder un crédit de 200.000 euros dans le cadre d'une convention de trésorerie intragroupe en cas d'infirmation du jugement. Elle invoque d'autre part un passif exigible maximum de 345.232,91 euros, des créances déclarées pour un montant total de 95.378,89 euros ayant été réglées et d'autres en cours de paiement pour un montant total de 155.302,93 euros (dont 49.176 euros au profit de l'Urssaf), d'autres créances déclarées, représentant une somme totale de 605.473,92 euros, étant en réalité à échoir ou moratoriées et d'autres encore, correspondant à un montant total de 503.333,37 euros, étant litigieuses.
Elle soutient en second lieu que son redressement n'est pas manifestement impossible, observant que le tribunal a fondé son jugement sur des motifs impropres à établir le caractère manifestement impossible de son redressement. Elle fait valoir que son activité n'est pas irrémédiablement compromise compte tenu de ses performances passées et futures, de sa capacité à financer une période d'observation et du montant du passif à apurer.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 13 décembre 2022, le ministère public demande, sous réserve de pièces notamment comptables qui pourraient être produites pour l'audience, l'infirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire avec une période d'observation de six mois ou d'un an avec renvoi possible de la procédure devant le tribunal de commerce de Paris pour désignation des organes de la procédure.
Il fait observer que, sous réserve des pièces produites à l'audience, la cour pourrait constater que la société Ponthieu 36, qui invoque un passif exigible d'au plus 345.232,81 euros et un actif disponible de 291.439,01 euros, est en état de cessation des paiements et que le redressement n'est pas manifestement impossible, compte tenu d'un passif à apurer de 1.466.484,20 euros et d'un résultat net de 590.594,60 euros dégagé entre le 1er janvier et le 31 octobre 2022.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 8 décembre 2022, la SELARL BDR & associés ès qualités demande à la cour de lui donner acte de ce que, sous les plus expresses réserves, elle s'en rapporte à justice sur la demande d'infirmation du jugement entrepris et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Elle observe ne pas avoir, compte tenu de l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement, de visibilité sur les créances réglées et le suivi de l'exploitation et ne pas être en mesure d'apprécier un état de cessation des paiements ni d'évaluer la capacité de la société Ponthieu 36 à financer une période d'observation. Elle constate toutefois qu'au vu des dernières conclusions de l'appelant et des éléments annoncés au jour de l'audience, l'existence d'une situation de cessation des paiements apparaît vraisemblable et que le prévisionnel de trésorerie versé au débat, dégageant une variation de trésorerie positive de 681.000 euros, paraît de nature à démontrer que la société Ponthieu 36 est en mesure de financer une poursuite d'activité pendant la période d'observation et que son redressement n'est pas manifestement impossible.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 décembre 2022.
A l'issue des débats, les parties ont été autorisées à produire des notes en délibéré.
La société Ponthieu 36 a produit deux notes, communiquées les 30 décembre 2022 et 12 janvier 2023. Elle ramène le passif exigible à la somme de 263.271,62 euros compte tenu d'un crédit de TVA de 658.182 euros, produit une convention de gestion de trésorerie et le mandat confié à la société Ponthieu 34 et fait valoir que celle-ci lui a versé une somme totale de 250.000 euros entre le 15 et le 30 décembre 2022.
La SELARL BDR & associés ès qualités a produit une note communiquée le 5 janvier 2023 aux termes de laquelle elle exprime ses réserves sur le crédit de TVA, relevant en outre que l'appelante ne conteste pas l'exigibilité de la créance de TVA déclarée à son passif, observe que la convention de gestion de trésorerie, non datée, n'est pas de nature à démontrer à elle seule une avance de trésorerie de 200.000 euros et que le mandat n'est pas de nature à justifier du montant des sommes qui seraient détenues par la société Ponthieu 34 pour le compte de l'appelante.
SUR CE,
Sur l'état de cessation des paiements :
Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce la cessation des paiements est définie par l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
Il appartient au créancier poursuivant ou, comme en l'espèce, au ministère public de rapporter la preuve de ce que le débiteur est en état de cessation des paiements et, en cas d'appel, la cour apprécie la situation du débiteur au jour où elle statue.
En l'espèce, au 31 décembre 2022, la société Ponthieu 36 disposait sur son compte bancaire d'une trésorerie de 208.417,08 euros. Le gérant de la société Ponthieu 34 atteste avoir viré une somme totale de 250.000 euros entre le 15 et le 30 décembre 2022 au titre de la convention de gestion de trésorerie, une telle convention étant par ailleurs produite aux débats, et trois virements de 40.000 euros, 50.000 euros et 160.000 euros figurent dans les relevés de compte de la société Ponthieu 36. Il s'ensuit qu'au titre de ses disponibilités bancaires et de la convention de gestion de trésorerie l'actif disponible de la société Ponthieu 36 est de 208.417,08 euros.
S'agissant de la somme alléguée de 65.892,18 euros détenue pour son compte par la société Ponthieu 34, le gérant de la société Ponthieu 34 atteste que le solde des sommes perçues dans le cadre du mandat, produit aux débats, est de ce montant. Toutefois, le relevé bancaire de la société Ponthieu 34 ne permet pas d'identifier l'origine des opérations créditées et l'attestation de son gérant, non étayée par des éléments comptables, est insuffisamment probante du montant mis à disposition de la société Ponthieu 36 en sus des virements opérés courant décembre 2022 par la société Ponthieu 34 à son profit. La réalité de cet actif disponible n'est donc pas établie.
Enfin, le crédit de TVA allégué, susceptible de constituer un actif disponible, repose sur la déclaration de la société Ponthieu 36 faite à l'administration fiscale le 19 décembre 2022 au titre de novembre 2022. Cette seule déclaration n'est de nature à établir ni le montant accepté par l'administration fiscale ni la compensation revendiquée ni, surtout, le caractère disponible de la somme alléguée de 658.182 euros. Ce crédit de TVA ne peut dès lors être pris en compte dans l'appréciation de l'état de cessation des paiements.
La société Ponthieu 36 ne conteste pas un passif échu déclaré pour un montant de 345.232,91 euros que la cour retient dès lors que sont établis d'une part le caractère non exigible du principal du prêt garanti par l'Etat et du prêt consenti par France boissons, déclarés à titre échu à raison de la liquidation judiciaire et non à raison d'une déchéance des prêts antérieure au jugement d'ouverture, de deuxième part le paiement de créances fiscales, chirographaires et de l'Urssaf, et de troisième part l'existence d'un échéancier consenti par la société Locam sur l'entièreté de la dette. En revanche, il n'est pas justifié du caractère litigieux des créances échues de la Sacem et la Spre, qui ont déclaré des impayés depuis respectivement 2014 et 2016, dès lors que la société Ponthieu 36 ne produit aucune pièce relative à une quelconque contestation. Ces créances représentant un montant total de 503.333,37 euros constituent ainsi un passif exigible. La société Ponthieu 36 retranche, dans sa note en délibéré, une somme de 81.961,29 euros déclarée au titre de la créance de TVA en raison de la compensation qu'elle revendique avec le crédit de TVA dont elle se prévaut. Mais il résulte de ce qui a été précédemment dit que les conditions de la compensation ne sont pas réunies de sorte que cette créance, dont ni le montant ni le caractère exigible ne sont remis en cause, doit être prise en compte dans le passif exigible et n'a pas à être retranchée du passif exigible non discuté par la société Ponthieu 36. Il s'ensuit que le passif exigible s'établit au jour où la cour statue à 848.566,28 euros.
La société Ponthieu 36 ne peut faire face à ce passif exigible avec son actif disponible de 208.417,08 euros et ce, quand bien même serait ajouté à celui-ci la somme prétendument détenue par la société Ponthieu 34 au nom de la société Ponthieu 36. L'état de cessation des paiements de celle-ci est donc caractérisé.
Sur le redressement de la société Ponthieu 36 :
Selon l'article L.640-1 du code de commerce la liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
Le passif définitif déclaré et non vérifié s'établit à la somme de 1.704.722,02 euros, étant observé que la société Ponthieu 36 justifie du règlement de créances déclarées pour un montant total de 250.681,82 euros, certains paiements provenant du compte bancaire de la société Ponthieu 34.
Les comptes annuels de la société Ponthieu 36 font apparaître un chiffre d'affaires hors taxe de 700.922,42 euros en 2020 et de 1.549.425,18 euros en 2021 et un résultat d'exploitation de - 608.038,72 euros en 2020 et de 465.100,76 euros en 2021. LA situation comptable 2022 révèle un chiffre d'affaires de janvier à octobre 2022 de 2.518.746,31 euros et un résultat d'exploitation de 600.294,37 euros. L'expert-comptable atteste d'un chiffre d'affaires en novembre 2022 de 352.711 euros TTC. Le prévisionnel de trésorerie 2023 reposant sur un chiffre d'affaires TTC mensuel de 278.100 euros est donc cohérent avec l'exploitation passée. Ce prévisionnel, dont il reste à établir la cohérence au regard des dettes et charges prises en compte, établit à + 681.528 euros la variation de trésorerie de décembre 2022 à décembre 2023.
Ces résultats d'exploitation montrent une activité réelle à même de financer une période d'observation et établissent que le redressement de la société Ponthieu 36 n'est pas manifestement impossible.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Sur la date de cessation des paiements
Le jugement ouvrant la liquidation judiciaire, dont l'exécution provisoire a été arrêtée, est infirmé et la cour ouvrant la procédure collective, la date de cessation des paiements ne peut être fixée plus de dix-huit mois avant le présent arrêt, soit au plus tôt le 7 août 2021.
A cette date, la cour ne dispose pas d'éléments sur l'actif disponible et le passif exigible de la société Ponthieu 36.
En revanche, au 31 décembre 2021, la société Ponthieu 36 avait, selon ses comptes annuels, des disponibilités à hauteur de 233.031 euros. Selon les déclarations de créances, l'administration fiscale détenait à son encontre, à cette même date, une créance échue totale de 191.318,22 euros, la créance la plus récente étant le prélèvement à la source du mois d'août 2021, l'Urssaf une créance échue de 146.618,69 euros pour des cotisations dues de mai 2019 à août 2021 et l'organisme social Audiens une créance échue de 83.086 euros pour des cotisations dues de juillet 2019 à août 2021. Ces deux seules dettes échues totalisaient un montant supérieur à l'actif disponible 31 décembre 2021.L'état de cessation des paiements existait donc à cette date.
La date de cessation des paiements sera dès lors fixée au 31 décembre 2021.
Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions et une procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la société Ponthieu 36 avec une période d'observation fixée à six mois. Les dépens seront mis à la charge de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Ponthieu 36 ;
Fixe la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021 ;
Ouvre une période d'observation de six mois à compter du présent arrêt ;
Désigne M. Antoine Cachin en qualité de juge-commissaire ;
Désigne la SELARL AJRS, prise en la personne de Me [X] [Y], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance ;
Désigne la SELARL BDR & associés, prise en la personne de Me [S] [I], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SCP Touati Duffaud, commissaire de justice, pour réaliser l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux dispositions des articles L. 631-9 et
R. 631-18 du code de commerce ;
Fixe à huit mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le mandataire judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l'article L. 624-1 du code de commerce ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la poursuite de la procédure;
Rappelle que le greffe du tribunal de commerce de Paris devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi ;
Ordonne l'emploi des dépens de première instance et d'appel en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT