Texte intégral
ARRET
N°48
Société [12]
C/
[7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 02 FEVRIER 2024
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N° RG 22/04830 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IS63
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
Société [12]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Guillaume Bismes, avocat au barreau de Paris, substituant Me Pierre-Emmanuel Fender du LLP Gibson, Dunn & Crutcher, avocat au barreau de Paris
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT Alsace-Moselle
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
CS 10392
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [H] [P], munie d'un pouvoir
DÉBATS :
A l'audience publique du 01 décembre 2023, devant M. Philippe Mélin, président assisté de Mme [X] [Z] et de M. [E] [W], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
M. [C] [O] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 02 février 2024 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Diane Videcoq-Tyran
PRONONCÉ :
Le 02 février 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe Mélin, président et Mme Audrey Vanhuse, greffier.
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DECISION
Le 23 mars 2015 M. [C] [T], salarié de la société [12], a complété une déclaration de maladie professionnelle pour des plaques pleurales, pathologies prises en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 B des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été imputées au compte employeur de la demanderesse.
Par courriers des 24 février 2017 et 22 février 2018, la société [12], contestant ses taux de cotisation AT/MP 2017 et 2018, a saisi la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (la [8]) aux fins de voir retirer de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de son salarié M. [C] [T].
Parallèlement, la société [12] a contesté l'opposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie, demande dont elle a été définitivement déboutée devant les juges d'appel du contentieux général, et contesté le taux d'IPP de 5% attribué à son salarié, lequel a été abaissé, dans les rapports caisse/employeur, à 0% par un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy en date du 6 septembre 2022.
Par ordonnance du 14 novembre 2022, le président de la [8] a ordonné le dessaisissement de celle-ci au profit de la présente cour et les parties ont été convoquées à l'audience du 1er décembre 2023.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 22 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [12] demande à la cour de :
- constater que M. [T] n'est en réalité atteint d'aucune incapacité permanente imputable à une maladie professionnelle qui n'existe pas,
- constater la rectification du taux d'incapacité à 0%,
- dire que lui est inopposable la décision par laquelle la [9] a fixé le taux d'IPP de M. [T] à 5% à compter du 9 février 2015,
- infirmer la décision de la [6] du 8 janvier 2018,
- prononcer en conséquence la rectification du taux AT/MP fixé par la [6],
- enjoindre la [6] de tenir compte de cette rectification de façon rétroactive pour tous les actes relatifs aux décomptes des cotisations et autres contributions sociales,
- enjoindre la [6] de tenir compte de cette rectification pour tous les actes à venir relatifs aux décomptes des cotisations et autres contributions sociales.
La société [11] expose que les procédures contentieuses en inopposabilité et en contestation du taux d'IPP attribué au salarié sont closes.
Elle soutient que dans les rapports caisse/employeur un taux d'IPP de 0% a été fixé par le tribunal judiciaire de Nancy et que la [6] doit prendre en compte cette révision rétroactivement et pour l'avenir s'agissant des taux de cotisation AT/MP impactés.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de :
- constater qu'elle a exécuté le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy en retirant le CCMIP 1 correspondant à la maladie professionnelle de M. [T] du compte employeur 2015 et en recalculant en conséquence les taux de cotisation 2017 à 2020,
- rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [12].
La caisse fait quant à elle valoir que par décision du 26 octobre 2022, elle a informé la société demanderesse qu'elle retirait le CCMIP 1 litigieux de son compte employeur 2015 et qu'elle recalculait en conséquence ses taux AT/MP 2017 à 2020.
Elle dit que le recours est donc devenu sans objet.
A l'audience, la caisse a indiqué à la cour que sa décision de retrait ne constituait pas un acquiescement à la demande de la société mais la simple exécution d'une décision de justice, de sorte que les dépens ne devraient pas être mis intégralement à sa charge.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
Sur la demande d'inopposabilité de la décision de la caisse primaire
Aux termes du dispositif résultant de ses écritures, la société [12] sollicite l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse primaire d'attribuer à M. [T] un taux d'IPP de 5% au titre de sa maladie professionnelle.
Il est rappelé que la cour spécialement désignée n'est pas compétente matériellement pour se prononcer sur l'opposabilité à l'employeur d'une décision attributive de rente émanant de la caisse primaire, cette contestation relevant de la seule compétence du pôle social.
La compétence de la présente cour est définie par l'article L. 311-6 du code de l'organisation judiciaire, et elle n'a donc pas compétence pour se prononcer sur l'opposabilité à l'employeur d'une décision attributive de rente, quand bien même cette décision fonde l'inscription des conséquences financières y afférentes sur le compte employeur.
La société [12] n'est donc pas recevable en sa demande.
Sur la demande de retrait du coût moyen
Par décision du 26 octobre 2022, la [6] a informé la société [12] qu'en application de la décision du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, ayant ramené le taux d'IPP attribué à M. [T] à 0% dans les rapports caisse/employeur, elle retirait le coût moyen correspondant de son compte employeur et recalculait les taux AT/MP 2017 à 2020.
Le recours de la société [12] avait pour objet le retrait de son compte employeur du CCMIP 1 litigieux et le recalcul des taux AT/MP impactés.
En cours d'instance, faisant application du jugement du pôle social de [Localité 10] en date du 6 septembre 2022, la caisse a fait droit à cette demande.
Partant, le recours est devenu sans objet.
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il est relevé que la décision de la [6] du 26 octobre 2022 ne constitue pas un acquiescement de sa part dès lors qu'elle n'a fait qu'exécuter le jugement du pôle social de [Localité 10] en date du 6 septembre 2022 qui a, après expertise, ramené le taux d'IPP de 5% initialement attribué au salarié à 0%.
Il convient donc, au regard de l'issue du litige, de laisser aux parties la charge de leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Constate que par décision du 26 octobre 2022 la [5] a retiré du compte employeur de la société [12] le CCMIP 1 correspondant au taux d'IPP attribué à son salarié M. [T] et a recalculé les taux de cotisation AT/MP 2017 à 2020 impactés par ce retrait,
Dit en conséquence que le recours de la société [12] est devenu sans objet,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Le greffier, Le président,
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