Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
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5e Chambre
RENDUE EN AUDIENCE PUBLIQUE
Par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente ,
Assistée de Madame Carine DJELLAL, Greffier
LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE DU 21 Avril 2022
N° RG 21/02779 joint au N°RG 21/02690
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXDV
[S] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
...
Sur appel d'un Jugement du Pôle social du TJ de Nanterre rendu le 20 Juillet 2021
N° RG : 15/02109
Copies certifiées conformes notifiées à :
- M. [S] [C]
- l'ASSOCIATION [8]
- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
- S.A.R.L. [7]
Le :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, a rendu l'ordonnance suivante, après que la cause ait été appelée en audience publique du vingt et un Avril deux mille vingt deux
dans l'affaire opposant :
M. [S] [C]
né le 04 février 1964 à [Localité 9], de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Daniel BERNFELD de l'ASSOCIATION BERNFELD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161 substituée par Me Lucile PRIOU-ALIBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R161
APPELANT
à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [T] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.R.L. [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ni comparante, ni représentée,
INTIMÉES
Monsieur [S] [C] a interjeté appel d'un Jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 20 Juillet 2021 dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Hauts-de-Seine et à la SARL [7].
Au vu des débats il convient de constater que l'affaire n'est manifestement pas en état d'être jugée du fait de la carrence des parties. Son maintien au rôle n'est donc pas justifié et il convient d'en ordonner la radiation.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours,
ORDONNE la jonction, sous le numéro de RG 21/02690, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 21/02690 et RG 21/02779 ;
DIT que les parties ne pourront procéder à la réinscription de l'affaire que sur justification de l'exécution des diligences suivantes :
- notification des conclusions au mandataire ad hoc désigné
RAPPELLE que la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de la chose jugée conformément aux dispositions prévues par l'article 390 du code de procédure civile,
Et ont signé la présente ordonnance, Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente et Madame Carine DJELLAL, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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