Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 23/01199 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKXE
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 mars 2023, à 17h45, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
[L] [Y] (Mineure représentée par Mme [W])
né le 03 Janvier 2016 à [Localité 1], de nationalité Burkinabe
Libre, non comparante, convoquée en zone d'attente à l'aéroport de [2], dernier domicile connu
ayant pour conseil choisi en première instance Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 27 mars 2023 à 17h45, rejetant les moyens de nullité / d'irrecevabilité, disant n'y avoir lieu de prolonger le maintien de [L] [Y] (mineure représentée par Mme [W]), en zone d'attente de l'aéroport de [2] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressée l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 28 mars 2023, à 11h14, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par télécopie le 28 mars 2023 à 12h39 à Me Samy Djemaoun, avocat au barreau de Paris ;
- Vu les observations transmises par le conseil de l'intéressée au greffe le 29 mars 2023 à 10h00 ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance,
- du conseil de l'intéressée, qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les moyens d'irrecevabilité :
Sur le moyen tiré d'une irrecevabilité de l'appel pour défaut de jonction de l'ordonnance attaquée, le moyen manque en fait, l'ordonnance querellée est bien jointe, le moyen est rejeté.
Sur le moyen d'inopposabilité de l'appel et d'irrecevabilité, contrairement aux allégations qui manquent en fait, la déclaration d'appel du préfet a été notifiée au dernier domicile connu de l'intéressée ainsi que de ses filles mineures, peu important le fait qu'elle ait quitté l'endroit de plus fort sans laisser d'adresse, le moyen est rejeté.
Sur l'appel :
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours" et que " l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente";
Dès lors, en l'absence de moyen tiré d'un défaut d'exercice effectif des droits, accueilli en première instance, sur le moyen tiré d'une disproportion du maintien en zone d'attente et la méconnaissance de l'intérêt supérieur de l'enfant, le premier juge ne pouvait donc, sans commettre un excès de pouvoir, mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l'a fait, les documents présentés au contrôle dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d'entrée dont le contentieux lui échappe, que par ailleurs, il n'était pas justifié d'une atteinte caractérisée aux droits des mineurs qu'elle accompagnait ; étant encore ajouté concernant les enfants et leur présence en zone d'attente, qu'il y a lieu de constater que le premier juge n'a pas, comme il aurait dû le faire pour mettre fin à la mesure, caractérisé une atteinte particulière aux droits de l'enfant, il est rappelé que, si le placement d'enfants mineurs en zone d'attente demande un examen attentif, dans la mesure où, qu'ils soient ou non accompagnés, ils sont particulièrement vulnérables et appellent une prise en charge spécifique compte tenu de leur âge et de leur absence d'autonomie, le juge doit caractériser l'atteinte éventuelle portée au regard de 3 critères spécifiques : l'âge de l'enfant, le caractère adapté ou non des locaux au regard de leurs besoins spécifiques, la durée de leur maintien en zone d'attente, ce qui n'a pas été fait ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
Sur les autres moyens :
Sur le moyen tiré d'une décision tardive du premier juge, contrairement au moyen qui manque, encore une fois, en fait, l'ordonnance a été rendue le 27 mars à 17h45, après un renvoi parfaitement régulier pour défaut d'interprète en langue bissa, l'ordonnance faisant foi sans nécessiter de procès-verbal, renvoi intervenu le 26 mars à 17h47, il y a lieu de constater que l'ordonnance est parfaitement régulière comme intervenue dans les 48h de la saisine du 26 mars le matin même ; le moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés du défaut d'effectivité de droit de l'intéressée à être assistée d'un interprète et d'une illégalité du placement en zone d'attente, c'est par motifs adoptés par la cour que le premier juge a rejeté ces moyens ; il convient donc sur ces deux points de confirmer l'ordonnance.
Il y a lieu de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d'irrecevabilité de l'appel,
INFIRMONS l'ordonnance sur le refus de prolongation,
STATUANT à nouveau,
CONFIRMONS l'ordonnance sur le rejet des moyens tirés du défaut d'effectivité de droit de l'intéressée à être assistée d'un interprète et d'une illégalité du placement en zone d'attente,
REJETONS les autres moyens,
ORDONNONS la prolongation du maintien de [L] [Y] (Mineure représentée par Mme [W]) en zone d'attente de l'aéroport de [2] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 29 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressée
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