Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/17725 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEOSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Septembre 2021 - Tribunal de Commerce de Créteil - RG n°2020F00682
APPELANTE
S.A.R.L. RHF RUNGIS PRODUCTION agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 794 219 378
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
assistée de Me Romain Giraud de l'AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, toque : D1690
INTIMEE
Société BEST CASING S.R.O. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au registre du commerce de Utsi nad Labem sous le numéro 254 19 609
[Adresse 1]
[Adresse 1] (République Tchèque)
représentée par Me Clélia Papounaud, avocat au barreau de Val-de-Marne, toque : 409
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine Soudry, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5
Madame Christine Soudry, conseillère
Madame Marilyn Ranoux-Julien, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie Mollé
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie Renard, présidente de la chambre 5.5 et Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Rungis Production (anciennement Rungis Halal Food puis RHF) est spécialisée dans la production, la transformation et le conditionnement de produits à base de viandes et de volailles au sein du marché de Rungis.
La société Best Casing est une société tchèque de vente de produits alimentaires.
Se prévalant de commandes de boyaux de mouton de la part de la société Rungis Production et de la livraison des marchandises à cette société, la société Best Casing lui a demandé le paiement de deux factures n°18/00336 et 18/00513 en date des 16 juillet 2018 et 25 octobre 2018 d'un montant de 13.500 euros chacune.
Le 15 mars 2019, la société Best Casing a mis en demeure la société Rungis Production de lui payer ces factures.
Le 6 août 2019, la société Best Casing a déposé une requête en injonction de payer la somme de 11.310 euros en principal concernant la facture n°18/00336 du 16 juillet 2018 (déduction faite d'un paiement de 2.190 euros intervenu le 14 novembre 2018) et la somme de 13.500 euros en principal concernant la facture n°18/00513 du 25 octobre 2018.
Par ordonnance du 12 février 2020, le président du tribunal du tribunal de commerce de Créteil a fait droit à ces demandes.
La société Rungis Production a formé opposition le 22 septembre 2020.
Par jugement du 14 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- Dit recevable, mais mal fondée, l'opposition formée par la partie défenderesse, l'en a déboutée,
- Condamné la société Rungis Production à payer à la société Best Casing la somme de 24.810 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Condamné la société Rungis Production à payer à la société Best Casing la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Best Casing du surplus de sa demande et débouté la société Rungis Production de sa demande formée de ce chef,
- Condamné la partie défenderesse à supporter les dépens, lesquels comprendront les frais de l'ordonnance d'injonction de payer,
- Liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 144,44 euros TTC (dont 20,00% de TVA).
Par déclaration du 9 octobre 2021, la société Rungis Production a interjeté appel du jugement en ce qu'il a :
- Dit mal fondée l'opposition de la société Rungis Production
- Condamné la société Rungis Production à payer à la société Best Casing la somme de 24.810 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement
- Débouté la société Rungis Production de ses demandes et moyens ;
- Condamné la société Rungis Production aux entiers dépens et à payer à la société Best Casing la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2022, la société Rungis Production demande, au visa des articles 32-1, 122 et suivants, 514 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1199 du code civil, de :
- Déclarer les conclusions d'appelante de la société Rungis Production recevables ;
- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Rungis Production à payer à la société Best Casing la somme de 24.810 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les dépens ;
Statuant à nouveau :
- Déclarer l'action de la société Best Casing à l'encontre de la société Rungis Production irrecevable, faute d'intérêt à agir ;
A défaut,
- Débouter la société Best Casing de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Condamner la société Best Casing à payer à la société Rungis Production la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance d'appel dont le montant pourra être recouvré par Me Jacques Bellichach, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 24 janvier 2022, la société Best Casing demande, au visa de l'article 1103 du code civil, des articles 12, 32-1 et 700 du code de procédure civile, de :
-Rejeter l'appel interjeté par la société Rungis Production,
-Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 14 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
A titre reconventionnel,
-Condamner la société Rungis Production au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2023.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité
La société Rungis Production conteste l'intérêt à agir de la société Best Casing à son encontre. Elle affirme ne pas être à l'origine des commandes ayant donné lieu aux factures dont il lui est réclamé le paiement. Elle soutient qu'en réalité, les produits ont été commandés par la société Brussell Hallal Food mais ont été livrés à l'adresse de son siège social car elle intervenait en qualité de plateforme de livraison.
La société Best Casing réplique que c'est bien la société Rungis production, en la personne de son directeur général, M. [E] [B], qui lui a passé les deux commandes litigieuses et qu'elle a ainsi intérêt à agir.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
L'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, la société Best Casing affirme que son cocontractant est la société Rungis production et non pas la société Brussel Hallal. Elle justifie donc d'un intérêt à agir à l'encontre de la société Rungis production pour lui demander paiement des marchandises livrées.
L'action de la société Best Casing sera déclarée recevable.
Sur les demandes en paiement
La société Best Casing affirme avoir été en relation d'affaires pendant plusieurs années avec la société Rungis Production par l'intermédiaire de M. [E] [B], son directeur général, et n'avoir entretenu aucune relation avec la société Brussel Halal Food. Elle explique que dans le cadre de cette relation, c'est toujours M. [E] [B] qui passait commande pour la société Rungis production et que la livraison des produits a toujours eu lieu dans les locaux de la société Rungis production. Elle ajoute qu'il importe peu que la société Brussel Halal Food ait effectué certains paiements au titre de ces commandes. Elle fait valoir que dans le cadre de son opposition à l'injonction de payer, la société Rungis Production n'a aucunement contesté la relation contractuelle mais a argué un litige commercial pour justifier son refus de paiement.
La société Rungis Production allègue ne pas être débitrice des factures litigieuses. Elle ne dément pas avoir entretenu une relation contractuelle avec la société Best Casing mais affirme ne pas être à l'origine des deux commandes en cause. Elle observe que la société Best Casing ne produit aucun bon de commande de sa part ni bon de livraison portant son cachet et sa signature. Elle soutient que les deux commandes litigieuses ont été passées par la société Brussel Halal Food et que ce fait est démontré par le paiement partiel effectué par cette société ainsi que par les échanges de courriels entre la société Brussel Halal Food et la société Best Casing. Elle explique que si les marchandises ont été livrées dans ses locaux, c'est uniquement parce qu'elle servait de plateforme de livraison.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En vertu de l'article L. 110-3 du code de commerce, à l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi.
En l'espèce, la société Rungis Production ne dément pas avoir entretenu des relations commerciales avec la société Best Casing. Celle-ci démontre, par les pièces produites aux débats (commandes par courriels, factures, paiements), que son interlocuteur, dans le cadre de ce courant d'affaires, était M. [E] [B]. Il ressort des pièces versées aux débats que le gérant de la société Rungis Production est non pas M. [E] [B], mais son frère, M. [I] [B], et que M. [E] [B] est quant à lui le gérant de la société Brussel Hallal Food. Il sera relevé que sur LinkIn, M. [E] [B] se présente comme directeur général de Rungis Halal Food depuis 2013 étant précisé que la société Rungis Halal Food est devenue la société Rungis Production. En ce qui concerne les deux commandes litigieuses, aucun mail de commande n'est versé aux débats mais il n'est pas démenti, par la société Best Casing, qu'elles ont été faites par M. [E] [B]. Il convient donc de rechercher si ces commandes ont été faites pour le compte de la société Rungis Production ou pour celui de la société Brussel Hallal Food. La société Rungis Production, qui allègue que la société Best Casing, entretenait également des relations commerciales avec la société Brussel Hallal Food n'en rapporte pas la preuve. Il résulte au contraire du rapprochement des extraits de comptes produits aux débats que les quelques paiements effectués à la société Best Casing par la société Brussel Hallal Food, dont se prévaut la société Rungis Production pour démontrer l'existence d'un courant d'affaires parallèle entre ces deux sociétés, correspondent en réalité à des factures émises par la société Best Casing à l'adresse de la société Rungis Production. Il sera rappelé à cet égard qu'en vertu de l'article 1342-1 du code civil, le paiement peut être fait même par une personne qui n'y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
Ensuite, il y a lieu de relever que la livraison des marchandises dont le paiement est réclamé a eu lieu au siège social de la société Rungis Production en France et non à celui de la société Brussel Hallal Food en Belgique. En outre, contrairement à ce qu'affirme la société Rungis Production, il n'est aucunement établi qu'elle agissait comme plateforme de livraison.
Enfin dans son opposition à l'injonction de payer, la société Rungis Production indique que : "Nous n'avons pas la référence de cette ordonnance si ce n'est qu'elle a été introduite par la société Best Casing. Nous tenons à vous faire part de notre indignation de voir cette société abuser d'une demande d'injonction de payer alors qu'il existe un litige commercial depuis plus d'un an." Dans les motifs de son opposition, la société Rungis Production n'a à aucun moment évoqué le fait qu'elle n'était pas le cocontractant de la société Best Casing.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Rungis Production est bien le cocontractant de la société Best Casing en ce qui concerne les deux commandes litigieuses. Dans ces conditions, le jugement entrepris sera confirmé.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Rungis Production succombe à l'instance. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées. La société Rungis Production sera condamnée à supporter les dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Best Casing une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande sur ce point de la société Rungis Production sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l'action de la société Best Casing ;
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne la société Rungis Production à payer à la société Best Casing une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande sur ce point de la société Rungis Production ;
Condamne la société Rungis Production aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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