Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 01 DECEMBRE 2022
N° 2022/
NL/FP-D
Rôle N° RG 19/16006 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAZ7
[T] [W]
C/
SAS LEADER CARROS
Copie exécutoire délivrée
le :
01 DECEMBRE 2022
à :
Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 07 Octobre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00503.
APPELANTE
Madame [T] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS LEADER CARROS exerçant sous l'enseigne LEADER PRICE, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Hayat TABOHOUT, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Leader Carros (la société) a engagé Mme [W] (la salariée) en qualité de caissière employée commerciale, niveau 2, à temps partiel à compter du 14 mai 2010.
En dernier lieu, la salariée a occupé son emploi à temps complet au niveau 2B et a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 570.23 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 09 mars 2017, la société a notifié à la salariée une mise à pied disciplinaire de deux jours pour avoir refusé de se soumettre à un contrôle de ses sacs à la fin de son service et pour être partie en courant de son lieu de travail sans explication.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2018, elle a convoqué la salariée le 12 juin 2018 en vue d'un entretien préalable à son licenciement et lui a notifié sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juin 2018, elle a notifié à la salariée son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'(...)
Nous faisons suite à l'entretien qui s'est déroulé le 12 juin 2018 avec votre supérieur hiérarchique et au cours duquel nous vous avons exposé les griefs que nous vous reprochons.
Le magasin étant sujet à des problèmes de démarque inconnue importante en raison notamment des vols de marchandises, des mesures de sécurité accrues sont mises en place au sein du magasin afin de lutter contre cette démarque. Il est ainsi fréquent que les agents du magasin effectuent des contrôles des sacs et des effets personnels de nos clients comme du personnel de l'entreprise. Or, le 31 mai 2018 à la fin de votre service, l'agent de sécurité du magasin vous a demandé de vous soumettre à un contrôle lorsque vous vous apprêtiez à sortir du magasin. Vous avez alors refusé d'effectuer ce contrôle, en criant et prétextant vouloir aller aux toilettes, vers lesquelles vous êtes aller en courant.
A la vue de votre comportement très étrange, l'agent de sécurité et moi-même, témoin de la scène, vous avons suivi et avons ainsi remarqué que vous avez couru danc la réserve au lieu de vous rendre aux toilettes comme vous l'aviez indiqué. Nous avons immédiatement constaté que des produits d'hygiène (shampoing, bain de bouche) avaient été jetés par terre dans la réserve.
Vous avez ainsi tenté délibérément de vous soustraire à ce contrôle de sécurité, afin de cacher des man'uvres frauduleuses de votre part.
Votre comportement est d'autant plus inadmissible que ce n'est pas la première fois que vous refusez de vous soumettre aux contrôles des agents de sécurité et que vous faites preuve d'un comportement très agressif à ce moment-là.
En effet, vous avez même fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 9 mars 2017 pour des faits similaires.
Aussi, à la vue de votre comportement anormal et récurrent face aux contrôles de sécurité, nous vous avons convoquée à un entretien avec votre responsable hiérarchique par counoier recommandé qui vous a également été remis en main propre le 2 juin 2018, Une mise à pied à titre conservatoire vous a été notifiée ce même jour.
Lors de l'entretien, auquel vous vous êtes présentée accompagnée d'un conseiller du salarié, vous nous avez indiqué que vous étiez stressée lors du contrôle et que vous deviez vous rendre de façon très urgente aux toilettes.
Face aux faits qui vous étaient reprochés, vous avez tenté de vous défendre en alléguant un prétendu harcèlement parce que vous alerteriez les clients sur des produits surgelés.
A cette argumentation infondée et ridicule, nous avons alors indiqué ne pas être au courant d'une telle situation avec les clients du magasin et que ce n'était en aucun cas l'objet de votre entretien. Vous avez alors reconnu avoir tenté de dérober ces marchandises, prétextant que vous n'étiez pas la seule à faire cela dans le magasin.
Vous nous avez ainsi informé effectuer des man'uvres frauduleuses vous permettant de prendre des marchandises du magasin sans les payer, ce qui est constitutif d'un vol.
Nous constatons ainsi avec regret que vous avez abusé de notre confiance et de vos fonctions pour dérober des marchandises du magasin, au préjudice de notre société.
Votre comportement est totalement inacceptable et nuit gravement à la santé financière de notre entreprise. Nous ne pouvons en aucun cas accepter une telle situation, d'autant plus que celle-ci ne relève pas d'un acte isolé de votre part et qu'elle nous a ainsi fait perdre toute la confiance que nous vous portions.
Nous vous informons ainsi, par la présente, de notre décision de vous licencier pour faute grave.
Votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible : la rupture de votre contrat de travail pour faute grave prend donc effet immédiatement et votre solde de toute compte sera arrêté au 19 juin 2018, sans indemnité de préavis, ni de licenciement.
(...)'.
Le 13 juillet 2018, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse pour contester le licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 07 octobre 2019, le conseil de prud'hommes a:
- jugé que le licenciement repose sur une faute grave;
- condamné la société au paiement des sommes suivantes:
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation destinée à Pôle Emploi;
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- a débouté les parties de leurs autres demandes;
- a condamné la société aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 16 octobre 2019 par la salariée.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 15 mars 2022 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
Infirmer le Jugement entrepris,
Constater que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse.
Condamner la SAS LEADER CARROS à payer à Madame [T] [W] les sommes suivantes:
Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 13 984
Préavis 3 496 € brut
Indemnité de licenciement 2 796 € brut
Rappel de salaire 1 107 € brut
Indemnité de congés payés 1 015.14 C brut
Dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation " Pôle emploi " 3 000 euros
Article 700 du CPC 3 000 euros
Condamner l'employeur aux entiers dépens,
Prononcer l'exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Par ses dernières conclusions régulièrement remises au greffe le 26 mars 2020 et auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
FIXER le salaire de référence à la somme de 1 .727 € bruts ,
FIXER l'ancienneté à 8 ans et 1 mois ;
A titre principal,
CONFIRMER le jugement du 7 octobre 2019 en ce que le Conseil de Prud'hommes a dit et jugé que te licenciement pour faute grave de Madame [W] est fondé et a débouté Madame [W] de ces demandes suivantes :
Préavis : 3.496 € bruts (2 mois)
Indemnité de licenciement . 2.796 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.984 €
Paiement des jours de mise à pied : 1.107 € bruts (20jours)
Indemnité de congés payés 1.015, 14 € bruts
Dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi. 3.000 €
D'article 700 du CPC 2.000 €
INFIRMER le jugement pour le surplus, et notamment en ce qu'il a condamné la société LEADER CARROS à régler à Madame [W] 1 .500 € au titre du préjudice subi pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi, 1.200 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
ET STATUANT à nouveau pour la partie du jugement querellé :
DIRE ET JUGER que Madame [W] ne justifie pas d'un préjudice résultant de la délivrance supposée tardive de l'attestation Pôle Emploi ;
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER Madame [W] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNER Madame [W] à verser à la société LEADER CARROS la somme de 2.500 € au titre l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait gue le licenciement de Madame [W] reposait sur une cause réelle et sérieuse :
LIMITER les condamnations en résultant aux sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 3.454,56 bruts (2 mois)
Indemnité de licenciement 2796 €
Paiement des jours de mise à pied I .107 € bruts (20 jours)
DEBOUTER pour le surplus Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
LIMITER les condamnations en résultant aux sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 3.454,56 € bruts (2 mois)
Indemnité de licenciement : 2.796 €
Paiement des jours de mise à pied , 1 .107 € bruts (20 jours)
Indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5.181184 € (trois mois)
DEBOUT ER pour le surplus Madame [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et notamment au titre de sa demande de dommages et intérêts au titre de la remise tardive de l'Attestation Pôle Emploi, qui ne pourra, en tout état de cause, qu'être limitée à 68 € en cas de condamnation.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 octobre 2022.
MOTIFS
1 - Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus, et des explications de la société, que cette dernière reproche à la salariée d'avoir le 31 mai 2018 à la fin de son service refusé de se soumettre au contrôle de ses sacs et effets personnels effectué par un agent de sécurité du magasin; que ce contrôle s'inscrit dans la politique de la société visant à remédier aux vols de marchandises; qu'il est assuré par un vigile d'une société de surveillance avec laquelle la société a conclu un contrat.
Au soutien de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, la salariée fait valoir que le vigile l'a interpellée d'une manière qui n'était pas appropriée; que le contrôle aurait du être effectué par une femme; que les accusations de vols ne sont étayés par aucun élément; que la salariée est victime d'une cabale de son employeur depuis qu'elle a révélé des dysfonctionnements dans la chaîne du froid dans le magasin qui remet à la vente des produits recongelés; que la fouille à corps est strictement interdite par la loi et qu'elle était donc fondée à refuser toute palpation.
La société verse aux débats à l'appui du grief l'annexe au contrat de travail intitulée 'Dispositions communes' qui dispose:
'8. Tout achat effectué au sein du magasin doit se faire en dehors des heures de travail et pouvoir être justifié par la présentation d'un ticket de caisse ; l'enregistrement des achats et l'encaissement devront être effectués par un responsable du magasin.
Il est interdit de sortir du magasin avec des produits périmés (même soldés) ou dont l'emballage est déchiré ou abîmé, des fruits et légumes tâchés.
9. Au départ du magasin, chaque membre du personnel doit présenter à un responsable du magasin ou agent de sécurité le contenu de ses sacs ou cabas.
(...)'.
La cour dit en conséquence que le contrôle du contenu des sacs et cabas de la salariée par un agent de sécurité à son départ du magasin présente une valeur contractuelle et lui est donc opposable.
Ensuite, sur les circonstances du contrôle en litige, la société produit d'une part un extrait du cahier de sécurité rédigé par M. [F], en sa qualité de vigile rédigé comme suit:
'12h02, contrôle d'une caissière, cette dernière, elle a refusé le contrôle que j'ai demander, sachant qu'elle voulez allez au WC Avisé le directeur du magasin dans le moment. La caissière, elle est partie en courant ver la réserve, pour jeter les produits, que j'ai trouvé dans le couloir, ver la réserve (2 produits, champoing, bain de bouche). Le directeur du magasin est venu pour constaté les produit
La caissière été agressif avec nous, elle est reconnaîs qu'elle est en tord quand elfe a refusé le contrôle.'
D'autre part, la société verse aux débats les attestations établies par Mme [U], adjointe de direction, et M. [D], responsable de rayon, qui confirment de manière concordante le refus reproché à la salariée.
Et la cour rappelle à la salariée que le grief repose non sur le vol de marchandises mais bien sur le refus de se soumettre à un contrôle de ses sacs dont elle était contractuellement informée.
Enfin, force est de constater que la salariée ne verse aux débats aucun élément laissant présumer que le contrôle du 31 mai 2018 comprenait une fouille à corps par l'agent de sécurité.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés à la salariée sont établis.
La cour dit que la société rapporte ainsi la preuve de faits qui constituent une violation par la salariée des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, étant précisé que cette dernière n'a pas tenu compte de la mise à pied disciplinaire de deux jours qui lui avait été précédemment notifiée pour des faits de même nature.
Le licenciement pour faute grave est donc fondé de sorte que le jugement déféré est confirmé de ce chef et confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2 - Sur le rappel de salaire
Il résulte des dispositions de l'article L 1332-3 du code du travail que seule une faute grave peut justifier le non-paiement du salaire pendant une mise à pied conservatoire.
En l'espèce, comme il a été précédemment dit, le licenciement repose sur une faute grave.
En conséquence, la cour dit que la demande de rappel de salaire afférent à la mise à pied conservatoire n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
3 - Sur l'indemnité compensatrice de congés payés
La cour ne peut que constater que la salariée n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 1 015.14 euros dès lors que dans la partie discussion de ses écritures, le nombre de jours de congés payés en cause n'est pas précisé, et que la salariée se borne en réalité à renvoyer la cour à ses pièces n°6 (bulletins de salaire) et 11 (relevés de compte bancaire) sans aucune explication.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
4 - Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi
L'attestation destinée à Pôle Emploi doit être remis à l'expiration du contrat de travail.
Ce document de fin de contrat présente un caractère quérable et non portable de sorte que l'employeur doit le tenir à la disposition du salarié.
La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive de l'attestation Pôle Emploi qu'elle a été contrainte de saisir le conseil de prud'hommes pour obtenir la remise de ce document qui lui est parvenu le 19 septembre 2018; qu'elle n'a perçu aucune indemnisation de Pôle Emploi entre le 1er juin 2018 et le 1er octobre 2018; qu'elle a deux enfants à charge; que ses prélèvements bancaires ont été rejetés.
La société s'oppose à la demande en soutenant que la salariée a reçu l'attestation destinée à Pôle Emploi le 19 septembre 2018 et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice.
La cour constate qu'il n'est pas discuté que la salariée a reçu l'attestation destinée à Pôle Emploi le 19 septembre 2018 en exécution d'une décision du conseil de prud'hommes de Grasse.
En retenant qu'à cette date, le contrat de travail était expiré depuis plus de trois mois, il convient de dire que la société a remis ce document tardivement et que cette remise tardive constitue un manquement de la société.
Au vu des éléments de la cause, il y a lieu de fixer le préjudice subi par la salariée du fait de ce manquement de l'employeur à ses obligations à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
5 - Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis à la charge de la société, qui succombe partiellement, les dépens de première instance.
La société, qui succombe toujours partiellement à hauteur d'appel, est condamnée aux dépens d'appel.
Le jugement déféré est confirmé sur l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel,
CONDAMNE la société aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT