Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
N° RG 23/08047 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHRU6
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 27 Avril 2023
Date de saisine : 12 Mai 2023
Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022002209 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 10 Mars 2023
Appelante :
Entreprise PUBLIPROVENCE, représentée par Me Hermann ESSOH EKOUE, avocat au barreau de PARIS
Intimée :
Madame [H] [I] Entrepreneur individuel, représentée par Me Amandine LABRO, avocat au barreau de PARIS
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Sonia JHALLI, Greffière,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant exploit du Le 25 octobre 2021, sur demande de Mme [I], une ordonnance d'injonction de payer a été rendue à l'encontre de la société Publi-Provence et signifiée le 25 novembre 2021 la condamnant à payer la somme de 3.840 euros en principal, les intérêts au taux légal, une indemnité forfaitaire de 40 euros, une indemnité de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles '
Le 20 décembre 2021, la société Publi-Provence a formé opposition à cette ordonnance.
Par jugement du 10 mars 2023, le tribunal de commerce de Paris a :
- dit l'opposition de la société Publi-Provence régulière et recevable,
- condamné la société Publi-Provence à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
* 3.840 euros en principal au titre des factures impayées sur les contrats conclus les 26 septembre 2019, 19 décembre 2019, 26 janvier 2020 et 3 mars 2020,
* outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 juillet 2020,
* 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire (art. D441-5),
- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'une année,
- condamné la société Publi-Provence au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par Mme [I],
- rejeté pour le surplus des demandes,
- condamné la société Publi-Provence aux dépens.
La société Publi-Provence a formé appel de ce jugement par déclaration du 27 avril 2023 enregistrée le 12 mai 2023.
Suivant conclusions signifiées par le réseau privé virtuel des avocats le 19 octobre 2023, Mme [I] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de la déclaration d'appel, au visa des articles 905, 908 et 911 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2024, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état :
- de juger et déclarer irrecevable la société Publi-Provence en son appel,
- de juger et constater la caducité de la déclaration d'appel de la société Publi-Provence,
- de condamner la société Publi-Provence à lui régler la somme de 1.680 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident avec distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile dont le timbre fiscal.
La société Publi-Provence a fait signifier le 10 janvier 2024 des conclusions à la fois au fond et répondant à l'incident de caducité en ce que Mme [I] aurait été touchée par les conclusions transmises à son ancien conseil.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article 34 du code de procédure civile :
« La compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort au-dessous duquel l'appel n'est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après. »
En vertu de l'article R.721-6 du code de commerce :
« Le tribunal de commerce connaît en dernier ressort des demandes jusqu'à la valeur de 5. 000 euros. »
Mais en vertu de l'article 40 du code de procédure civile :
« Le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel. »
Il convient de rappeler que c'est en fonction de la demande et non de la condamnation que les dispositions précitées sont examinées. Si les demandes principales de Mme [I] n'excédaient pas la somme de 5.000 euros, la société Publi-Provence a en revanche formé reconventionnellement dans son opposition une demande de nullité des cahiers des charges et à titre subsidiaire leur résolution, de sorte que ces demandes ont un caractère indéterminé et que c'est par erreur que le jugement du tribunal de commerce a été qualifié de jugement « en dernier ressort ».
L'appel est donc recevable.
Sur la demande de caducité de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En vertu de l'article 911 du même code :
« Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Mme [I] soutient que la déclaration d'appel de la société Publi-Provence est caduque dans la mesure où n'ayant alors pas constitué avocat, l'appelante tenue de déposer au greffe ses conclusions le 27 juillet 2023 au plus tard était tenue avant le 27 août de les faire signifier directement à l'intimée ce dont elle ne justifie pas.
La société Publi-Provence a interjeté appel le 27 avril 2023. Après avis de caducité adressé par le greffe le 20 septembre 2023 ne concernant que le défaut de signification de la déclaration d'appel, elle a envoyé la preuve de la signification de la déclaration d'appel effectuée par voie d'huissier le 12 juin 2023 à Mme [I]. Il lui a alors été indiqué que la caducité ne serait pas encourue.
La société Publi-Provence a cependant communiqué ses conclusions d'appelante par RPVA le 26 juillet 2023 et Mme [I] n'a constitué avocat que le 19 octobre 2023.
La société Publi-Provence ne démontre pas avoir fait signifier ses conclusions d'appelante à Mme [I] dans les délais requis.
Il en résulte que la déclaration d'appel de la société Publi-Provence est caduque.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société Publi-Provence succombant en son incident, il convient de la condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine Labro, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à Mme [I] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l'appel interjeté par la société Publi-Provence à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2023 ;
CONSTATONS la caducité de la déclaration d'appel de la société Publi-Provence ;
CONDAMNONS la société Publi-Provence aux dépens, dont distraction au profit de Maître Amandine Labro ;
CONDAMNONS la société Publi-Provence à payer à Mme [J] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, magistrat en charge de la mise en état assisté de Sonia JHALLI, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 08 Février 2024
La greffière Le magistrat en charge de la mise en état
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