Texte intégral
CD/SH
Numéro 22/02485
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 22 juin 2022
Dossier : N° RG 21/03156 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H7SY
Affaire :
[W] [U]
C/
[H] [O]
[N] [O]
- O R D O N N A N C E -
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate de la mise en état de la 1ère Chambre de la cour d'appel de PAU,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [W] [U]
440 route de Lauga
40300 LABATUT
Représenté par Maître ARCAUTE, avocat au barreau de PAU
assisté de Maître LUCQ, avocat au barreau de DAX
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/6026 du 26/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
APPELANT
ET :
Monsieur [H] [O]
56 chemin des Oiseaux
40280 BENQUET
Représenté et assisté de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
Madame [N] [O]
56 chemin des Oiseaux
40280 BENQUET
Représentée et assistée de Maître CHANFREAU-DULINGE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMES
* * *
Par jugement réputé contradictoire rendu le 21 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a notamment :
- condamné la SARL Constructions Labarthe à payer aux époux [H] et [N] [O] la somme de 514.562,24 €TTC au titre des travaux de reprise et d'achèvement; condamné in solidum M. [C] [L] à hauteur de 19.578,68 € TTC, M. [M] [J] à hauteur de 4.360 € TTC et M. [W] [U] à hauteur de 46.647,69 € TTC,
- condamné la SARL Constructions Labarthe à payer aux époux [H] et [N] [O] la somme de 101.000 € au titre de leur préjudice de jouissance et condamné in solidum M. [C] [L] à hauteur de 5.050 € et M. [W] [U] à hauteur de 10.100 €,
- condamné la SARL Constructions Labarthe à payer aux époux [H] et [N] [O] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum M. [M] [J] à hauteur de 50 €, M. [C] [L] à hauteur de 250 € et M. [W] [U] à hauteur de 500 €,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 23 septembre 2021, M. [W] [U] a interjeté appel de cette décision, intimant seulement les époux [H] et [N] [O].
Par conclusions d'incident transmises le 4 janvier 2022, les époux [H] et [N] [O] ont saisi le magistrat de la mise en vue de la radiation de l'affaire du rôle de la cour en visant l'article 524 du code de procédure civile, pour demander la radiation de l'affaire faute d'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire.
Suivant leurs dernières conclusions en date du 28 avril 2022, ils demandent :
- de prononcer la radiation du rôle de l'appel interjeté par M. [W] [U],
- de le condamner à leur payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions en date du 31 janvier 2022, M. [W] [U] demande :
Avant dire droit,
- d'ordonner aux époux [H] et [N] [O] de justifier des actes d'exécution forcée engagés à l'encontre de la SARL Constructions Labarthe et de produire le détail des éventuels versements effectués par celle-ci,
Subsidiairement,
- de constater l'état d'impécuniosité de M. [W] [U],
- de débouter les époux [H] et [N] [O] de leurs prétentions,
- d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire.
L'incident a été retenu à l'audience du 4 mai 2022.
MOTIFS
Les deux parties se fondent sur les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile.
M. [W] [U] n'a pas saisi le premier président, seul compétent pour statuer sur une demande d'arrêt de l'exécution provisoire (qu'il nomme demande de suspension dans ses écritures). Le magistrat de la mise en état est donc incompétent pour connaître de cette demande, pour laquelle M. [W] [U] est renvoyé à mieux se pourvoir.
Suivant les dispositions de l'article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observation des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
L'alinéa 2 précise que « la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2,909,910 et 911 ».
La demande en radiation formée par les époux [H] et [N] [O] est recevable, cette dernière étant intervenue avant l'expiration des délais prévus aux articles 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Ils justifient de ce qu'ils ont, après avoir été relevés de la forclusion, inscrit leur créance pour sa totalité (à hauteur de 620.562,24 €) au passif de la SARL Constructions Labarthe, placée en liquidation judiciaire. Ils n'ont donc pas été désintéressés par cette société. Il n'y a pas lieu de prendre une décision avant dire droit.
Par ailleurs, la solidarité prononcée par le jugement dont appel les autorise à rechercher l'un ou l'autre de leurs débiteurs.
Pour conclure au rejet de la demande de radiation, M. [W] [U] fait état de son impécuniosité.
Il ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision.
Si M. [W] [U] justifie d'une situation financière précaire avec 881 € de revenus mensuels, les époux [H] et [N] [O] se trouvent quant à eux créanciers d'une somme de l'ordre de 50.000 € contre lui (de l'ordre de 600.000 € au total) et ne peuvent habiter la maison pour la construction défectueuse de laquelle M. [W] [U] a été condamné par le premier juge. Au regard des intérêts en présence, l'exécution provisoire n'est pas disproportionnée avec le but poursuivi.
Les difficultés d'exécution ne se confondent pas avec l'impossibilité d'exécution, ni avec les conséquences manifestement excessives. Alors que le litige entre les parties dure depuis au moins 2018, date de la désignation de l'expert judiciaire, M. [W] [U] n'a à ce jour fait aucune démarche en vue de se rapprocher des époux [H] et [N] [O] pour proposer ne serait-ce qu'un échéancier.
Au regard de ses éléments, les époux [H] et [N] [O] ne démontrent pas que l'exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait impossible.
Par conséquent, la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile sera prononcée.
Les dépens et les frais seront réservés, la radiation ne mettant pas fin au litige.
PAR CES MOTIFS
Nous, Caroline DUCHAC, magistrate chargée de la mise en état de la première chambre,
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
CONSTATONS que le premier président n'a pas été saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire, et renvoie M. [W] [U] à mieux se pourvoir s'agissant de sa demande de 'suspension' de l'exécution provisoire,
DIT n'y avoir lieu à demander avant dire droit aux époux [H] et [N] [O] de justifier des sommes dont ils auraient été désintéressés,
PRONONÇONS la radiation de l'appel formé le 23 septembre 2021 par M. [W] [U] enregistré sous le numéro RG 21/3156,
RESERVONS les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 22 juin 2022
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUELCaroline DUCHAC
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