Texte intégral
SD/IC
[J] [N]
[X] [O]
C/
[Y] [L] divorcée [R]
[T] [R]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
N° RG 21/01337 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZSA
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021,
par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire Dijon - RG : 12-21-187
APPELANTS :
Monsieur [J] [N]
né le 09 Juin 1972 à [Localité 5] (25)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Monsieur [X] [O]
né le 03 Janvier 1978 à [Localité 8] (10)
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
INTIMÉS :
Madame [Y] [L] divorcée [R]
née le 14 Janvier 1938 à [Localité 7] (21)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur [T] [R]
né le 27 Février 1939 à [Localité 9] (21)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentés par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Michel PETIT, Président de chambre, et Sophie DUMURGIER, Conseiller, chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2022,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 10 septembre 2016, M. [T] [R] et Mme [Y] [L] ont donné à bail à M. [J] [N] et M. [X] [O] un appartement situé [Adresse 2], moyennant le versement d'un loyer mensuel de 1 100 euros, outre une provision pour charges de 75 euros par mois.
En raison de la défaillance des locataires dans le paiement des loyers, M. [R] et Mme [L] leur ont signifié un commandement de payer la somme de 4 680 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 31 décembre 2020, par acte d'huissier du 12 février 2021.
Cet acte visait la clause résolutoire insérée au bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Par actes du 18 mai 2021, M. [T] [R] et Mme [Y] [L] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, afin de voir :
- constater que la clause résolutoire visée au bail se trouve acquise de plein droit depuis le 12 avril 2021, date à compter de laquelle messieurs [O] et [N] sont occupants sans droit ni titre,
- ordonner l'expulsion de messieurs [O] et [N] et celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner in solidum messieurs [O] et [N] au paiement provisionnel des sommes suivantes :
' 7 020 euros au titre des loyers et charges impayés du 1er février 2020 au jour de l'acquisition de la clause résolutoire,
' 1 170 euros par mois à titre d'indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2021 jusqu'à parfaite libération des lieux,
' 156,38 euros au titre des frais de commandement de payer,
- dire et juger que ces condamnations emporteront intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer délivré le 12 février 2021 et qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du code civil qui est de droit lorsqu'elle est sollicitée,
- les condamner in solidum au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les défendeurs en tous les dépens.
Les défendeurs n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter en première instance, bien que régulièrement assignés en l'étude de Me [U], Huissier de justice à [Localité 6].
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 24 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 septembre 2016 entre M. [T] [R] et Mme [Y] [R], d'une part, et M. [J] [N] et M. [X] [O] d'autre part, concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2]) sont réunies à la date du 13 avril 2021,
- ordonné en conséquence à M. [J] [N] et M. [X] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- dit qu'à défaut pour M. [J] [N] et M. [X] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [T] [R] et Mme [Y] [R] née [L] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faireprocéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- condamné solidairement M. [J] [N] et M. [X] [O] à verser à M. [T] [R] et Mme [Y] [R] née [L] à titre provisionnel la somme 8 190 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d'occupation (décompte arrêté au 27 août 2021), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 sur la somme 4 680 euros et à compter de la signification de la présente ordonnance pour le surplus,
- dit que les intérêts échus dûs pour une année entière porteront eux-mêmes intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné solidairement M. [J] [N] et M. [X] [O] à payer à M. [T] [R] et Mme [Y] [R] née [L] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 13 avril 2021 et jusqu'à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
- fixé le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des provisions sur charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement M. [J] [N] et M. [X] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
- rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compri
s.
M. [J] [N] et M. [X] [O] ont régulièrement relevé appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 15 octobre 2021, portant sur les chefs de dispositif de la décision ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail du 10 septembre 2016 et ordonné la libération des lieux et leur expulsion et les ayant condamnés solidairement au paiement d'une provision de 8 190 euros et d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant des loyers et charges, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au terme de leurs dernières écritures notifiées le 21 décembre 2021, les appelants demandent à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue le 24 septembre 2021 en ce qu'elle a constaté l'acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail du 10 septembre 2016 et ordonné la libération des lieux qu'ils ont loués et à défaut leur expulsion,
- infirmer cette même décision en ce qu'elle les a condamnés au paiement d'une somme de 8 190 euros ainsi qu'au paiement d'une indemnité d'occupation,
- constater que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer est réputée ne pas avoir joué dans la mesure où ils sont à jour de leurs obligations contractuelles au titre du paiement des loyers et charges,
- statuer ce que de doit sur les dépens.
Au terme de leurs conclusions n°2 notifiées le 4 mars 2022, Mme [L] et M. [R] demandent à la Cour de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions sauf à déduire de l'arriéré locatif un paiement de 8 190 euros intervenu en cours d'appel,
Y ajoutant,
- les (sic) condamner au paiement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les (sic) condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 5 avril 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
SUR CE
Le premier juge a exactement relevé que la dette de loyers objet du commandement de payer visant la clause résolutoire, notifié le 12 février 2021 à M. [J] [N] et M. [X] [O], n'a pas été réglée dans le délai de deux mois imparti et que les exigences de forme et de délais de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ont été respectées.
Il en a déduit, à bon droit, que la clause résolutoire insérée au bail était acquise au 13 avril 2021.
Se fondant sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, les appelants demandent à la cour de juger que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en faisant valoir qu'ils ont réglé l'intégralité de l'arriéré de loyers s'élevant à 9 370 euros le 25 novembre 2021.
Ils exposent, qu'ayant été confrontés à des difficultés financières, ils n'ont pu honorer de façon régulière le paiement du loyer et ne contestent pas avoir été débiteurs de la somme mentionnée dans le commandement de payer et de celle de 8 190 euros arrêtée au 27 août 2021, à laquelle s'est ajouté le loyer de septembre 2021.
Ils affirment que les loyers d'octobre et novembre 2021 ont été payés et qu'ils sont désormais à jour de leurs obligations contractuelles en ce qui concerne le paiement des loyers et des charges.
Les intimés s'opposent à la demande des locataires en faisant valoir que la régularisation de l'arriéré locatif est intervenue avec un retard certain, au mois de novembre 2021, alors que la clause résolutoire était acquise depuis le 13 avril 2021.
Ils ajoutent que les appelants ont de nouveau manqué à leur obligation de payer le loyer au mois de janvier 2022 alors que leur situation financière n'est pas en cause, aucun justificatif de leurs prétendues difficultés financières n'étant versé aux débats, et qu'ils sont ainsi de mauvaise foi.
L'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, même d'office, d'accorder des délais dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L'article 24 VII prévoit que, pendant le cours des délais accordés par le juge, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l'espèce, la dette locative des appelants s'élevait à 4 680 euros au 12 février 2021, date de délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Il ressort des pièces produites que la dette locative a été portée à 8 190 euros au 27 août 2021.
S'il est constant que les locataires se sont intégralement acquittés de cette dette par virement du 25 novembre 2021, en reprenant en outre le paiement du loyer courant en mars, avril, mai et juin 2021, puis en s'acquittant des loyers des mois de septembre, octobre et novembre 2021, force est de constater, qu'à ce jour, ils ne sont pas à jour de leur obligation de paiement puisqu'ils restaient devoir la somme de 960,02 euros au 7 décembre 2021, selon le décompte arrêté à cette date par les bailleurs, à laquelle s'ajoute le loyer du mois de janvier 2022, selon les affirmations non contredites des intimés.
N'étant donc pas en situation de régler leur dette locative, il ne peut être fait application à leur profit des dispositions légales susvisées pour retenir que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué, et l'ordonnance de référé critiquée ne pourra qu'être confirmée en toutes ses dispositions, sauf à constater que le montant de la condamnation prononcée à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 août 2021 a été réglé.
M. [N] et M. [O] qui succombent supporteront la charge des dépens d'appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à leur charge une partie des frais de procédure exposés en appel par les intimés et non compris dans les dépens.
Ils seront ainsi condamnés à leur verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déboute M. [N] et M. [O] de leur demande tendant à voir constater que la clause résolutoire visée dans le commandement de payer notifié le 12 février 2021 par les consorts [R]-[L] est réputée ne pas avoir joué,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf à constater que le montant de la condamnation prononcée contre M. [N] et M. [O], à titre provisionnel au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 27 août 2021 a été réglé,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] et M. [O] à payer à M. [T] [R] et Mme [Y] [L] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [N] et M. [O] aux dépens d'appel.
Le Greffier,Le Président,