Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 13 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/04563 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PCVX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 JUIN 2021 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 20/00213
APPELANTE :
S.A.S. NETA Société par Actions simplifiée immatriculée au RCS de Perpignan sous le n°828.265.751, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès-qualité au siège social situé :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie pierre VEDEL SALLES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) substituant Me AUGER, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales (plaidant)
INTIMEE :
Madame [E] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me David VAYSSIE de la SCP DAVID VAYSSIE, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 27 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[E] [I] a été engagée le 10 septembre 2007 par [Y] [I], exploitant sous l'enseigne 'Arc en ciel nettoyage', à laquelle a succédé la SAS Neta à partir du 4 février 2019. Elle exerçait les fonctions de chef d'équipe avec un salaire mensuel brut de 1 768,47€.
Le 28 juin 2019, elle était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé au 10 juillet suivant, et mise à pied simultanément à titre conservatoire.
Elle a été licenciée par lettre du 16 juillet 2019 pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : '... le 8 juin 2019, nous avons été alertés par téléphone par Mme [N] [K] [C] sur des agissements répétés de votre part de nature à nuire à sa santé mentale et psychologique.
Le lendemain, le 9 juin 2019 ,nous nous sommes entretenus avec Mmes [D] [V] et [T] [M] qui nous ont également fait part de divers agissements de votre part qui se sont réitérés et qui ont eu un impact néfaste sur leurs santés mentales au travail.
Le 10 juin 2019, nous avons reçu un appel de la part de Mme [F] [H] qui, en pleurs, nous a décrit des faits répétés qui vous sont totalement imputables... '
Le 29 mai 2020, estimant son licenciement injustifié, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 22 juin 2021, a condamné la SAS Neta à lui payer :
- la somme de 1 090€ à titre de salarié pendant la mise à pied conservatoire ;
- la somme de 109€ à titre de congés payés sur salaire pendant la mise à pied conservatoire ;
- la somme de 3 684,33€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 368,33€ à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
15 juillet 2021, la SAS Neta a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 12 octobre 2021, elle conclut à l'infirmation, au remboursement de la somme versée au titre de l'exécution provisoire, soit 9 298,06€, et à l'octroi de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 8 décembre 2021, [E] [I] demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que la salariée fait essentiellement valoir que les fautes qui lui sont imputées seraient prescrites et que sa façon de manager une équipe ne pourrait lui être reprochée, 'la façon dont sont perçus des mots ou des expressions étant toute subjective' ;
Attendu, cependant, que la faute grave, dont la preuve incombe au seul employeur, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Que lorsque le comportement fautif du salarié, bien qu'ayant commencé plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, s'est poursuivi dans ce délai, la prescription des faits ne peut être opposée à l'employeur ;
Que le point de départ du délai de prescription est la connaissance exacte par l'employeur de la nature et de l'ampleur des faits reprochés ;
Attendu qu'en cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur a la possibilité d'invoquer des fautes commises par le salarié alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des différents entretiens et attestations produits aux débats :
- que [E] [I] avait un comportement 'humiliant', dévalorisant, rabaissant, 's'en prenant à toutes selon ses humeurs et ses jours', et que 'son plaisir (était) de monter (les salariés) les uns contre les autres' ;
- que ses agissements étaient habituels, sinon invariables ;
- que c'est à la suite de la plainte émise par Mme [C] que la direction a fait 'une réunion de crise le 13 juin' 2019 :
Qu'ainsi, non seulement, les agissements de [E] [I], commencés sous l'ancienne direction, se sont poursuivis sous la nouvelle mais que c'est au vu du des résultats de l'enquête réalisée au mois de juin 2019, peu avant l'engagement des poursuites disciplinaires, que l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des griefs imputés à la salariée ;
Attendu que le fait que d'autres salariés de la société attestent n'avoir pas rencontré de problème avec [E] [I] n'implique pas que les attestations produites par la SAS Neta soient fausses mais, seulement, que ces salariées n'ont pas été témoins des comportements invoqués ou ne les ont pas ressentis de manière identique ;
Attendu que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, doit en assurer l'effectivité ;
Que l'obligation de prévention des risques psychosociaux, au même titre que celle des risques d'atteintes physiques, est une composante de l'obligation de sécurité ;
Attendu qu'il en résulte qu'au vu des agissements excessifs, vexatoires et humiliants commis par [E] [I], ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité des salariés placés sous son autorité, la faute grave privative des indemnités de rupture est caractérisée ;
Attendu que le jugement sera dès lors infirmé et les demandes rejetées ;
* * *
Attendu que sauf acquiescement formel de l'intimé, les juges d'appel n'ont pas à ordonner expressément le remboursement des sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire ; qu'en effet, l'obligation de rembourser résulte de plein droit de la réformation de ladite décision ;
Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau,
Déboute [E] [I] de ses demandes ;
La condamne à payer à la SAS Neta la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [E] [I] aux dépens.
La Greffière Le Président
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