Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/06791 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZSZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY - RG n° 17/13177
APPELANTS
Monsieur [V] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006890 du 19/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Madame [D] [X] épouse [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Camille MESNIL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0754
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/006890 du 19/02/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE 'LE PARIFERIC'[Adresse 1] représenté par son syndic, la société FONCIA PARIS RIVE DROITE
C/O Société FONCIA [Localité 5] RIVE DROITE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant : Me Carine SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1434
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie BRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] sont propriétaires des lots n°5213, 4106 et 4394 au sein de l'immeuble le Pariferic, sis [Adresse 1].
Par un arrêt du 5 octobre 2016, infirmant le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 7 août 2013, la cour d'appel de Paris a condamné M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires, solidairement pour les charges et in solidum pour le surplus, les sommes de :
- 21.629,34 € au titre des charges arrêtées au 12 février 2016 (1er trimestre 2016 inclus et 2ème appel travaux [Localité 6] de PI inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 sur la somme de 11.779, 75 € et à compter du 19 février 2016 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance et d'appel.
Par un acte du 22 novembre 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] a assigné Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] aux fins de paiement de charges de copropriété.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 août 2019, le syndicat des copropriétaires a sollicité de condamner solidairement M. et Mme [S] à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes de :
- 17.245,79 € au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2019, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017,
- 2.617,53 € au titre des frais nécessaires de recouvrement,
- 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens.
Par jugement contradictoire du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné solidairement Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) les sommes suivantes :
17.116,19 € au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2019, appel provisionnel du 3ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017,
518, 40 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019,
- condamné in solidum Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires 1.000 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
- condamné in solidum Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'execution provisoire de la présente décision en toutes ses dispositions.
M. [V] [S] et Mme [D] [X] épouse [S] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 3 juin 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 2 mars 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 18 février 2022, par lesquelles M. [V] [S] et Mme [D] [X] épouse [S], appelants, invitent la cour, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et les articles 1343-5 et suivants du Code civil, à :
- recevoir Mme et M. [S] en leur appel et les y déclarer bien fondés,
Jugeant à nouveau,
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [S] à payer une somme de 17.116,19 €, au titre des charges et travaux pour la période allant du 1er juillet 2019, appel provisionnel du 3ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, 518,40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêt au taux légal à compter du 2 août 2019 ; 1.000 € à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement, outre 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Par conséquent,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) de l'ensemble de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
- accorder à M. et Mme [S] les plus larges délais de paiement,
En tout état de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à
[Localité 4] (93) au paiement d'une somme de 2.000 HT € sur le fondement de l'article
37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] (93) aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 et suivants du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 28 février 2022, par lesquelles le syndicat des copropriétaires des [Adresse 1] à [Localité 4], intimé, invite la cour à :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- constater que l'argumentation de M. et Mme [S] est totalement inopérante,
En conséquence,
- voir débouter M. et Mme [S] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- voir condamner solidairement M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Pariferic sis à [Localité 4] (93) [Adresse 1] la somme de 12.681,27 € correspondant au montant des charges impayées du 1er septembre 2019 au 1er février 2022,
appel du 1er trimestre 2022 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au jour du parfait paiement,
- voir condamner M. et Mme [S] au paiement de 10.000 € de dommages-intérêts dus au titre de l'appel abusif,
- voir condamner M. et Mme [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l'article 699 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par les parties, ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation,
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la demande du syndicat en paiement des charges et des frais
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
L'article 1342-10 nouveau du code civil dispose : 'Le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement' ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 nouveau du code civil (article 1315 ancien) et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- un extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de M. et Mme [S] des lots n°5213, 4106 et 4394,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 7 juin 2016, 26 juin 2017, 26 juin 2018, 25 juin 2019, 15 décembre 2020, 29 septembre 2021, approuvant les comptes des exercices 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et les budgets prévisionnels 2021 et 2022,
- les appels de fonds,
- les décomptes des sommes dues,
- le jugement du 7 août 2013 et l'arrêt de la cour d'appel du 5 octobre 2016,
- le contrat de syndic ;
En première instance, le syndicat des copropriétaires sollicitait la somme de 17.245,79 € au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2019 et la somme de 2.617,53 € au titre des frais nécessaires ;
En appel, il sollicite de confirmer le jugement qui a retenu la somme de 17.116,19 € au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2019, et la somme de 518, 40 € au titre des frais nécessaires ; et il actualise sa créance à la somme de 12.681,27 € au titre des charges impayées du 1er septembre 2019 au 1er février 2022 ;
Sur la demande du syndicat en première instance
Le syndicat sollicite de confirmer le jugement qui a retenu la somme de 17.116,19 € au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2019, et la somme de 518, 40 € au titre des frais nécessaires ;
Selon le décompte, entre le 1er avril 2016 inclus et le 1er juillet 2019 inclus (pièce 7), il était dû la somme de 17.245,79 € au titre des charges de copropriété et la somme de 2.617,53 au titre des frais (pièce 7) ;
Au titre des charges, le premier juge a déduit de la somme de 17.245,79 € la somme de 129,60 € (au 15 juin 2018) au motif que celle-ci correspond à des frais ; le syndicat sollicitant en appel la somme de 17.116,19 €, il convient de constater qu'il ne sollicite plus cette somme de 129,60 € au titre des charges (17.245,79 - 129,60 = 17.116,19) ;
L'arrêt du 5 octobre 2016 ayant statué sur les charges arrêtées au 12 février 2016 (1er trimestre 2016 inclus et 2ème appel travaux [Localité 6] de PI inclus), il y a lieu de limiter l'étude aux sommes figurant sur ce décompte entre le 1er avril 2016 (postérieur au 12 février 2016) et le 1er juillet 2019 et parmi elles, celles qui sont contestées par M. et Mme [S], ceux-ci estimant que ne sont pas justifiés :
- la reprise de solde de 32.621,77 € en date du 17 juillet 2014,
- la régularisation au titre du 'jugement rendu le 5 octobre 2016" pour un solde de 3.417,96 €,
- au '3ème tableau diverses sommes suspectes au débit',
- la prise en compte de leur règlement de la somme de 35.379,75 € selon plusieurs versements effectués depuis le 6 juin 2014 ;
Au préalable, il convient de préciser que le décompter du 1er avril 2016 au 1er juillet 2019 ne comporte pas de reprise de solde ;
- sur la reprise de solde de 32.621,77 € en date du 17 juillet 2014
L'arrêt du 5 octobre 2016 ayant statué sur les charges arrêtées au 12 février 2016 (1er trimestre 2016 inclus et 2ème appel travaux [Localité 6] de PI inclus), l'étude dans le cadre de la présente instance étant limitée aux charges à compter du 1er avril 2016, et le décompte à compter du 1er avril 2016 ne comportant pas de reprise de solde, il importe peu que les décomptes produits mentionnent une reprise de solde à la date antérieure du 17 juillet 2014 ;
- sur les sommes au titre du jugement rendu le 5 octobre 2016
Selon l'arrêt du 5 octobre 2016, les sommes auxquelles M. et Mme [S] ont été condamnés sont :
- 21.629,34 €, avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2012 sur la somme de 11.779, 75 € et à compter du 19 février 2016 pour le surplus, avec capitalisation des intérêts,
- 2.000 € à titre de dommages-intérêts,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les dépens de première instance et d'appel ;
Le 'décompte selon l'arrêt du 5 octobre 2016" mentionne :
- en débit :
- 23.138,37 € : correspondant au montant des charges, augmenté des intérêts , tel que retenu dans l'arrêt,
- 2.000 € dommages et intérêts : correspondant à la somme retenue dans l'arrêt,
- 2.000 € article 700 : correspondant à la somme retenue dans l'arrêt,
soit un total de 27.138,37 € ;
- en crédit :
- la somme de 5.434,67 € au titre des frais écartés par l'arrêt,
- la somme de 129,60 € au titre de l'annulation des frais de recouvrement du jugement,
- les 21 chèques adressés par M. et Mme [S], encaissés entre le 19 février 2016 et le 19 juin 2019, pour un total de 21.200 €,
soit un total de 26.764,27 ;
Le solde restant dû par M. et Mme [S] s'élève donc bien à la somme de 374,10 € (27.138,37-26.764,27) ; cette somme ne figure pas à juste titre dans les sommes en débit du décompte à compter du 1er avril 2016 (postérieur au 13 février 2016) puisque le syndicat dispose d'un titre pour la recouvrer et c'est à juste titre que les versements entre le 19 février 2016 et le 19 juin 2019 ont été imputés en priorité sur les causes de l'arrêt en application de l'article 1342-10 du code civil précité ;
- sur 'les sommes suspectes au débit' au '3ème tableau'
M. et Mme [S] ne précisent pas quel est ce '3ème tableau' ni quelles sommes sont 'suspectes au débit' ;
- sur le règlement de la somme de 35.379,75 € depuis le 6 juin 2014
Les pièces produites relatives à des photocopies de chèques (pièces 1, 3 à 14, 17 à 19, 22) ne démontrent pas des règlements effectifs, puisqu'il n'est pas justifié, sauf pour ceux figurant sur le décompte, qu'ils ont été reçus par le syndic, que la provision sur le compte bancaire de M. et Mme [S] était suffisante et que le syndic a pu les encaisser ;
Le détail des charges, figurant sur le décompte (pièce 7), entre le 1er avril 2016 et le 1er juillet 2019, mise à part la somme de 129,60 € au 15 juin 2018 qui n'est plus sollicitée par le syndicat en appel, correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Ainsi il résulte des pièces produites par le syndicat qu'à la date de ses conclusions de première instance du 2 août 2019, M. et Mme [S] étaient redevables de la somme de 17.116,19 € au titre des charges entre le 1er avril 2016 (appel provisionnel 2ème trimestre 2019 inclus) et le 1er juillet 2019 (appel provisionnel 3ème trimestre 2019 inclus) ;
La créance du syndicat en première instance s'élève à la somme de 17.116,19 € ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (93) la somme de 17.116,19 € au titre des charges de copropriété dues au 1er juillet 2019, appel provisionnel du 3ème trimestre 2019 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2017, date de l'assignation ;
Au titre des frais relatifs à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 518, 40 €, correspondant à celle retenue par le premier juge ;
Il convient de considérer que le premier juge a, à juste titre, retenu la somme de 518,40 € 'correspondant à l'imputation d'un frais de suivi contentieux par an (de 2016 à 2019 soit sur 4 ans) à 129,60 €' ;
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné solidairement Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (93) la somme de 518,40 € au titre des frais nécessaires de recouvrement, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 août 2019, date des conclusions de première instance du syndicat ;
Sur la créance actualisée du syndicat
Le syndicat des copropriétaires actualise sa créance devant la cour et sollicite la somme de 12.681,27 € pour la période du 1er septembre 2019 au 1er février 2022 (appel du 1er trimestre 2022 inclus) ;
Selon le décompte (pièce 15), entre le 17 septembre 2019 et le 1er janvier 2022, il était dû la somme de 12.681,27 € au titre des charges de copropriété, ce décompte incluant les remboursements au titre des régularisations de charges et aucune somme n'étant sollicitée au titre de frais ;
Il n'apparaît pas de sommes créditées sur cette période et les pièces produites par M. et Mme [S], relatives à des photocopies de chèques datées entre le 19 novembre 2020 et le 18 février 2022 (pièce 22) ne démontrent pas des règlements effectifs, puisqu'il n'est pas justifié qu'ils ont été reçus par le syndic, que la provision sur leur compte bancaire était suffisante et que le syndic a pu les encaisser ;
Le détail des charges, figurant sur le décompte (pièce 15), entre le 17 septembre 2019 et le 1er janvier 2022, correspond aux appels de fonds et aux relevés de charges produits ; les budgets afférents ont été votés aux assemblées générales ;
Il doit donc être ajouté au jugement que Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] sont condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] (93) la somme de 12.681,27 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er septembre 2019 au 1er février 2022 (appel du 1er trimestre 2022 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 5.242,09 € (sollicitée par le syndicat dans ses conclusions du 27 novembre 2020), et à compter du 28 février 2022 (date des conclusions n°2 du syndicat) pour le surplus ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des retards de paiement
M. et Mme [S] n'ont pas payé les charges de copropriété à leur échéance pendant plusieurs années, n'effectuant que des règlements partiels et insuffisants ;
Le non paiement par M. et Mme [S] de leur quote part de charges de copropriété provoque des difficultés de trésorerie à la copropriété tenue de faire l'avance des sommes dues à ses créanciers ;
Les manquements systématiques et répétés de M. et Mme [S] à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Leur mauvaise foi est confirmée par le fait qu'ils ont déjà été condamnés antérieurement par l'arrêt du 5 octobre 2016 ;
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné in solidum Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires 1.000 € à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l'appel abusif
Le syndicat des copropriétaires sollicite de condamner M. et Mme [S] à lui payer la somme de 10.000 € de dommages-intérêts au titre de l'appel abusif ;
En application des dispositions des article 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol ; l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas constitutive en soi d'une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l'action de M. et Mme [S] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de l'appel abusif ;
Sur la demande en appel de délais de paiement
Aux termes de l'article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, 'Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues...' ;
Pour obtenir des délais sur le fondement de l'article 1343-5 nouveau du code civil (article 1244-1 ancien), le débiteur doit démontrer sa bonne foi en effectuant des paiements en fonction de ses facultés et payer les charges courantes ;
M. et Mme [S] ne justifiant pas avoir effectué de versement postérieurement au dernier chèque encaissé le 19 juin 2019 et ne justifiant pas de capacités financières leur permettant de régler leur dette dans un délai maximum de deux ans, il y a lieu d'ajouter au jugement de les débouter de leur demande de délais de paiement ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [S], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 formulée par M. et Mme [S] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 12.681,27 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er septembre 2019 au 1er février 2022 (appel du 1er trimestre 2022 inclus), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2020 sur la somme de 5.242,09 €, et à compter du 28 février 2022 pour le surplus ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour appel abusif ;
Déboute Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] de leur demande de délais de paiement ;
Condamne in solidum Mme [D] [X] épouse [S] et M. [V] [S] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT