Texte intégral
AC/SB
Numéro 23/815
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 02/03/2023
Dossier : N° RG 21/00588 - N° Portalis DBVV-V-B7F-HZDJ
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[M] [G]
C/
Société CITBA
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2022, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Président
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame BARRERE, faisant fonction de Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [M] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Comparant assisté de Maître LHOMY de la SELARL KARINE LHOMY, avocat au barreau de PAU, et Maître BAUMES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE :
Société CITBA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Maître GALLARDO, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 01 FEVRIER 2021
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PAU
RG numéro : F 18/00263
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [G] a été embauché le 26 février 2004 par la société CITBA en qualité de technicien en chaudronnerie, niveau III, échelon C, suivant contrat à durée indéterminée.
En novembre et décembre 2016, il a fait l'objet d'une mise à pied de 4 jours.
Le 8 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé le 21 septembre suivant.
Le 16 octobre 2017, il a été licencié pour faute.
Le 20 septembre 2018, il a saisi la juridiction prud'homale.
Le 25 avril 2019, la société CITBA a déposé plainte pour des faits de vol et de recel, laquelle plainte a ultérieurement été classée sans suite.
Par jugement du 1er février 2021, le conseil de prud'hommes de Pau a notamment':
- déclaré irrecevable la société CITBA en sa demande de sursis à statuer,
- condamné la société CITBA à payer à M. [M] [G] la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation de sanctions disciplinaires prescrites,
- débouté M. [M] [G] de l'ensemble de ses autres demandes,
- déclaré la société CITBA irrecevable en ses demandes reconventionnelles,
- débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles,
- dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties.
Le 25 février 2021, M. [M] [G] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 4 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [M] [G] demande à la cour de :
- reformer le jugement entrepris en ce qu'il':
* a condamné la société CITBA à lui payer la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour utilisation de sanctions disciplinaires prescrites,
* l'a débouté de l'ensemble de ses autres demandes,
* a débouté les parties de leurs demandes d'indemnisation des frais irrépétibles,
* a dit qu'il sera fait masse des dépens qui seront supportés pour moitié par chacune des parties,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- statuant à nouveau,
- rejeter toutes demandes contraires comme étant injustes et en tout cas mal fondées,
- à titre principal,
- tirer toutes conséquences de l'absence de production du registre unique du personnel,
- déclarer l'utilisation de sanctions disciplinaires «'prescrites dans son licenciement'»,
- déclarer l'utilisation dans la lettre de licenciement de motifs non évoqués lors de l'entretien préalable,
- déclarer l'utilisation dans la lettre de licenciement de faits postérieurs à l'ouverture de la procédure,
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner la société CITBA à lui verser la somme de 54 346,81 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à titre subsidiaire,
- déclarer que certains motifs de licenciement n'ont pas été évoqués lors de l'entretien préalable,
- en conséquence, condamner la société CITBA à verser à M. [M] [G] un mois de salaire à titre de réparation, soit 4'725,81 €,
- en toutes hypothèses,
- débouter la société CITBA de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la société CITBA à lui verser la somme de 4'725,81 € à titre de réparation pour l'utilisation de sanctions disciplinaires prescrites,
- condamner la société CITBA à lui verser la somme de 3'500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CITBA aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Karine Lhomy, sur son affirmation de droit.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par voie électronique le 12 octobre 2022, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la société CITBA demande à la cour de':
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [G] de sa demande tendant à la condamner pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- réformant la décision dont appel,
- débouter M. [M] [G] de sa demande d'indemnisation au titre de l'utilisation de sanctions disciplinaires prescrites,
- débouter M. [M] [G] de l'ensemble de ses autres demandes,
- à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [M] [G] de sa demande de condamnation au titre de l'utilisation de motifs de licenciement non discutés lors de l'entretien préalable,
- limiter le montant des condamnations sollicitées à de plus justes proportions :
* 9'650,55 € brut au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 800 € de dommages et intérêts pour l'utilisation de sanctions disciplinaires prescrites, confirmant ainsi le jugement dont appel de ce chef;
- réformant la décision dont appel, et reconventionnellement,
- ordonner la restitution des matériaux subtilisés par M. [M] [G] à son préjudice, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la présente procédure,
- subsidiairement,
- condamner M. [M] [G] à lui verser la somme de 5 066 € HT, en réparation de son préjudice matériel et économique attaché à l'appropriation des matériaux de l'entreprise,
- dans tous les cas,
- condamner M. [M] [G] à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [G] aux entiers dépens d'appel et de première instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dommages et intérêts pour utilisation de sanctions disciplinaires prescrites
Attendu que conformément à l'article L.1332-5 du code du travail, aucune sanction antérieure de plus de trois ans avant l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction';
Attendu que la lettre de licenciement indique expressément «'En parallèle de l'entretien, nous déplorons que les griefs ci-dessus évoqués fassent suite à divers rappels et sanctions, concernant des négligences et violation des règles et consignes s'imposant à vous. Pour rappel vous ont déjà été infligées':
l'avertissement adressé à votre encontre le 6 mai 2011 (faits reprochés : défaillance dans les missions de suivi, de supervision, de contrôle et conseil),
l'avertissement adressé à votre encontre le 31 août 2012 (faits reprochés : erreur de contrôle visuel et dimensionnel grossière et visible d'un simple coup d''il),
la mise à pied de quatre jours les 28,29, 30 novembre et 1er décembre 2016 (faits reprochés : négligence dans vos missions de suivi des CND)'»';
Attendu, ainsi que l'on jugé les premiers juges, que l'employeur a visé expressément l'existence de sanctions antérieures de plus de 3 ans à l'engagement des poursuites disciplinaires et les a même produites au dossier en cause d'appel'';
Attendu qu'en contrevenant aux dispositions susvisées, dans l'unique but de densifier les faits non prescrits mentionnés dans la lettre de licenciement, l'employeur a causé un préjudice au salarié que les premiers juges ont justement évalué, compte tenu des pièces du dossier, à la somme de 800 €';
Que le jugement déféré sera confirmé sur ce point';
Sur le licenciement
Attendu que par courrier du 16 octobre 2017, qui fixe les limites du litige, le salarié a été licencié pour cause réelle et sérieuse';
Qu'en application de l'article 1235-1 du code du travail, tout licenciement doit être fondé sur une cause réelle, donc établie, objective, exacte et sérieuse, le juge formant sa conviction au vu des éléments soumis par les parties et s'il subsiste un doute, il profite au salarié';
Attendu que 'la circonstance que le grief énoncé dans la lettre de licenciement n'a pas été indiqué au salarié lors de l'entretien préalable caractérise une irrégularité de forme qui n'empêche pas le juge de décider que ce grief peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement';
Qu'il convient donc d'analyser tous les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement notifiée à M. [G]';
Attendu que le licenciement de M. [G] est motivé par plusieurs griefs';
Attendu qu'il convient au préalable de cerner les fonctions de M. [G] au sein de l'entreprise';
Que sa fiche de poste, annexée au contrat de travail est ainsi rédigée':
«'Missions :
technicien contrôle qualité,
technicien calculateur,
chargé d'affaires.
Responsabilité des missions :
établissement des LOFC,
contrôle visuel et dimensionnel en atelier,
suivi des contrôles CND,
établissement des dossiers de fin d'affaires,
application des règles d'assurance qualité concernant la fabrication et le contrôle,
assister les services inspection clients,
rédiger les procédures de contrôle,
établissement des cahiers de soudage,
suivi des qualifications soudeur,
assurer le calcul des éléments d'appareils à pression ( fonds, viroles, piquage etc...) en conformité avec les codes applicables (CODAP-ASME-BS),
assurer, si nécessaire, le suivi d'affaires : étude, approvisionnements, suivi de fabrication, suivi de planning et du budget'»';
Sur le premier grief, soit les manquements concernant l'épreuve planifiée du 12 septembre 2017
Attendu que l'employeur produit au dossier l'attestation de M. [J] qui indique «'suite au retour par e-mail du 31 août 2017 de Monsieur [P] [U] en charge de la vérification documentaire pour le compte de Terega dans le cadre du projet RGM, nous avons été contraints de trouver des solutions pour répondre à ses remarques. Les documents en question ont été préparés par Monsieur [G]. Suite à cela et face à l'attitude de Monsieur [G], j'ai été contraint de contacter son collègue de travail, Monsieur [T] [D] durant ses congés pour lui demander de revenir travailler afin de reprendre les dossiers et de pouvoir présenter des dossiers conformes le jour de l'épreuve. Monsieur [T] [D] a accepté et est revenu travailler durant ses congés pour corriger la situation'»';
Attendu qu'il convient de constater que le courriel dont fait état l'attestant n'est nullement produit au dossier de la cour';
Attendu que de son côté le salarié produit une attestation de Monsieur [T] [D] relatant les faits suivants' «'durant mes congés estivaux 2017, j'ai reçu un appel de mon supérieur hiérarchique Monsieur [J], me demandant de venir travailler un jour à ma convenance sur les quatre jours à venir afin d'assister Monsieur [G] dans la préparation d'une épreuve. Je suis venu travailler le lundi. J'ai passé une bonne partie de la journée à dispatcher le travail aux différents acteurs car les différents éléments nécessaires à Monsieur [G] pour la réalisation de son dossier n'étaient pas disponibles (permis de soudage, plan TQC...) j'ai ensuite pris le relai sur les éléments que Monsieur [G] avait entamés pour (mot illisible). Les documents préliminaires émis comportaient des erreurs sans gravité relativement habituelles sur un dossier préliminaire. À noter que ma venue ne m'a pas paru indispensable compte tenu des opérations non effectuées par les autres acteurs liés au dossier et du fait que le délai attendu par Monsieur [J] correspondait à la venue d'un contrôleur externe (M. [U]) mandaté par le client une semaine avant l'épreuve pour un contrôle préalable. Nous avons déjà présenté des dossiers incomplets à ce stade auprès du client qui comprend que certains éléments soient absents à une semaine de l'échéance finale réelle'»';
Attendu que le fait que M. [D] ait démissionné de l'entreprise en 2021 et ait fait l'objet d'un avenant à son contrat de travail en 2013 n'est aucunement de nature à suspecter l'objectivité de son témoignage';
Attendu qu'au vu de ces éléments un doute sérieux existe quant à la matérialité du grief reproché au salarié';
Que ce grief ne peut donc servir de base au licenciement de M. [G]';
Sur le deuxième grief concernant l'épreuve planifiée du 31 août 2017
Attendu que l'employeur produit au dossier un courriel du 31 août 2017 du chargé d'affaires M. [Y] de l'APAVE qui indique «'je te transmets en pièce jointe le PV d'essai sous pression pour une partie de la modification du poste de [Localité 2]... en effet lors de la réception de ce matin chez CITBA une partie du dossier constructeur n'était pas en conformité avec la spécification TIGF 03043 rev 2 (demi manchon soudé sur té). Après vérification auprès d'[C] [H], aucune demande de dérogation n'avait été accordée. Donc une partie du poste n'a pas été réceptionnée. Je referai donc, lors de la prochaine réception une nouvelle attestation qui portera le 17-TIGF-0004-PV-C. De plus, sur la partie BP du poste, soumise à réception par OH, j'ai dû faire un refus d'épreuve... plusieurs raisons à cela': un dossier incomplet et erroné remis en début de réception, un dossier constructeur non validé par le transporteur, caractéristiques des tubes et des accessoires de tuyauterie comportant de nombreuses erreurs entraînant un calcul PMC lui aussi erroné, un mauvais certificat de matière avec PLEG associées, pas d'analyse de risque, pas de certificat des appareils de mesure, pas de QS, carnet de soudure comportant de nombreuses erreurs et dont certains éléments étaient non vérifiables, PV CND définitifs, pas de carte COFREND des agents CND, tube fileté (interdit chez TIGF) soudé (soudure P23) et non vérifié réglementairement pas de justification des éléments d'épreuve. En conclusion, une nouvelle réception (BP et HP) et des épreuves devront être réalisées pour les éléments manquants de ce projet dès que le constructeur aura réalisé les modifications et aura effectué une nouvelle demande officielle avec validation du dossier'»';
Attendu que l'employeur produit également un courriel de TIGF en date du 26 septembre 2017 qui indique concernant le dossier de [Localité 2] l'existence du constat de manquements de qualité des dossiers préliminaires d'épreuve';
Attendu que de son côté le salarié produit au dossier un courriel de Monsieur [Y] en date du 19 octobre 2017 au sujet de la justification du refus d'épreuve de [Localité 2] libellé comme suit «'je tiens à apporter une clarification sur les différents points':
-concernant le dossier incomplet et erroné remis en début de réception, point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus de l'épreuve car toutes les remarques sont généralement modifiées avant de procéder à l'épreuve';
-dossier constructeur non validé par le transporteur, point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus de l'épreuve car le chargé d'affaires était en congé à cette date';
-caractéristiques des tubes et des accessoires de tuyauterie comportant de nombreuses erreurs entraînant un calcul PMC lui aussi erroné, point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus de l'épreuve car toutes les remarques sont généralement modifiées avant de procéder à l'épreuve ;
-un mauvais certificat matière avec Pleg associée, point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus de l'épreuve car le certificat matière a été présenté a posteriori du refus';
-une analyse de risque, point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus de l'épreuve car l'analyse de risque était existante mais non rangée dans le dossier d'épreuve';
-pas de certificat des appareils de mesure, point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus de l'épreuve car les certificats étaient présents mais non rangés dans le dossier d'épreuve';
-pas de QS, point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus de l'épreuve car les QS étaient présentes mais non rangées dans le dossier d'épreuve';
-carnet de soudure comportant de nombreuses erreurs et dont certains éléments étaient non vérifiables, point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus de l'épreuve car toutes les remarques sont généralement modifiées avant de procéder à l'épreuve';
-PV CND définitifs (retour radio fourni après décision de refus pour l'épreuve HP), point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus d'épreuve car il est permis d'avoir un justificatif de résultats des contrôles CND pour procéder à l'épreuve';
-pas de carte Cofrend des agents CND, point non bloquant n'ayant pas entraîné le refus de l'épreuve car les PV CND définitifs n'étant pas renseignés, les carte Cofrend ne pouvaient être dans le dossier';
-tube fileté (interdit chez TIGF) soudé (soudure P23) et non vérifié réglementairement , c'est le seul point bloquant ayant entraîné le refus de l'épreuve. Cette faute relève de la conception car le plan de construction transmis par le transporteur comportait effectivement du tube fileté qui est contradictoire avec sa spécification interdisant le filetage des tubes'; aucunes demande de dérogation n'avait été demandée auprès de TIGF par le service études/projet (chargé d'affaires, calculateur...)';
-pas de justification des éléments d'épreuve, point non bloquant n'ayant pas entraîné le -refus de l'épreuve car cette mesure doit être mise en application par tous les fabricants avant le 1er janvier 2018'»';
Attendu qu'il convient de remarquer que ce courriel a été adressé à Monsieur [G] postérieurement à son licenciement';
Que si un certain nombre de points sont décrits comme non bloquants lors de l'épreuve, il n'en demeure pas moins que le 31 août 2017 Monsieur [Y] a clairement indiqué que plusieurs raisons ont conduit au refus d'épreuve et que certaines incombaient spécifiquement à Monsieur [G]';
Attendu enfin que concernant le point essentiel bloquant l'épreuve susvisée, il n'est pas démontré que la demande de dérogation entrait bien dans les attributions de Monsieur [G]';
Que contrairement à ce qu'indique l'employeur dans ses écritures M. [G] n'a pas admis qu'il devait réaliser lui-même ce document, le compte-rendu d'entretien préalable mentionnant seulement «'concernant la demande dérogation non réclamée, M. [G] atteste qu'il avait connaissance de la fabrication du tube fileté par CITBA, mais ayant déjà effectué des épreuves avec ces mêmes pièces, il ne pensait pas engendrer un refus d'épreuve'»';
Attendu qu'il convient de rappeler que la fiche de fonction de M. [G] susvisée mentionne «'assurer, si nécessaire, le suivi d'affaires : étude, approvisionnements, suivi de fabrication, suivi de planning et du budget'»';
Que le chargé d'affaires de l'APAVE indique bien dans son courriel, sans qu'aucun élément produit par l'employeur ne vienne contredire ce point, que la responsabilité de ce tube fileté relève de la conception du projet et non de sa réalisation';
Attendu que le grief reproché est donc établi en sa matérialité' quant aux seuls points non bloquants de l'épreuve ;
Sur le troisième grief concernant la qualification UT Cofrend 2
Attendu qu'il est justifié au présent dossier que Monsieur [G] disposait bien de cette qualification';
Attendu qu'il a obtenu la certification Cofrend le 9 novembre 2016';
Attendu qu'aucun document ne permet d'établir que M. [G] s'est volontairement dispensé d'utiliser ses nouvelles qualifications en n'opérant pas de contrôles de délaminage';
Qu'au contraire M. [G] produit au dossier différents documents intitulés rapports de contrôle de délaminage, documents de l'entreprise indispensables aux fins de faire valoir des droits, démontrant qu'il a accompli des contrôles de délaminage à compter d'avril 2017';
Attendu que compte tenu de ces éléments, ce grief n'est pas établi en sa matérialité';
Attendu que l'analyse des trois griefs reprochés à M. [G] démontre que le seul établi en sa matérialité n'est pas suffisamment sérieux pour servir de base à son licenciement';
Attendu en effet que si M. [G] a fait l'objet d'une seule sanction disciplinaire en 2015, le refus d'une seule épreuve en 2017, dont l'élément de blocage principal n'incombe pas au salarié, ne permet pas de qualifier ce manquement de sérieux';
Qu'il convient enfin de noter que son évaluation professionnelle réalisée en février 2016 mentionne explicitement «'Poste en cours d'évolution suite aux dernières formations passées. Bonne organisation des compétences entre les personnes du service QA/QC (réglementation, soudage, CND...), expérience acquise en interne pas forcément reconnue (utilisée à sa juste valeur). Peu de sollicitations en cas de questions techniques'»';
Attendu que son licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être infirmé sur ce point';
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis';
Que si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie à M. [G] une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous':
Ancienneté du salarié dans l'entreprise
(en années complètes)
Indemnité minimale
(en mois de salaire brut)
Indemnité maximale
(en mois de salaire brut)
13
3
11.5
Attendu que compte tenu de sa rémunération mensuelle brute perçue par M. [G], de son ancienneté au sein de l'entreprise, de son âge, de sa situation personnelle et sociale justifiée au dossier il y a lieu de lui allouer la somme de 36 000 euros de dommages et intérêts à ce titre';
Que le jugement déféré sera infirmé sur ce point';
Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail que lorsque le juge condamne l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du même code, il ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limité de six mois d'indemnités de chômage ;
Qu'il résulte des mêmes dispositions que lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées, le juge doit ordonner ce remboursement d'office, sans pour autant liquider le montant de la créance de l'organisme intéressé, dès lors que celle-ci n'est pas connue ;
Attendu que qu'il convient de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues à ce titre, dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Sur la demande de restitution par le salarié de matériel appartenant à la société
Attendu que l'employeur produit au dossier une attestation de M. [J], membre du directoire qui fait état que «'du matériel appartenant à la CITBA provenant d'un retour de chantier a été enlevé par Monsieur [G] pour son intérêt personnel sans autorisation de la part de sa hiérarchie et sans aucune concertation avec ses collègues de travail est associés. Ce matériel comprenant des éléments de structure métalliques a été enlevé en novembre 2014 en utilisant les moyens logistiques de la CITBA sans autorisation de la direction'»';
Que l'employeur justifie également qu'il a déposé plainte auprès du procureur de la République de Pau le 26 avril 2019 à l'encontre de Monsieur [G] pour vol recel, plainte classée sans suite dès le 19 septembre 2019;
Que les seules attestations de l'employeur et d'un chef de chantier, procédant par affirmations ne permettent nullement de caractériser que Monsieur [G] a récupéré du matériel appartenant à la société';
Que l'employeur sera donc débouté de cette demande ainsi que de la demande subsidiaire du paiement de la somme de 5066 €';
Attendu que le jugement déféré qui avait déclaré cette demande irrecevable comme ne relevant pas de la compétence du conseil des prud'hommes, sera infirmé sur ce point';
Sur les demandes accessoires
Attendu que l'employeur qui succombe devra supporter les dépens de première instance et d'appel';
Attendu qu'il apparaît équitable en l'espèce d'allouer à Monsieur [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile';
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Pau en date du 1er février 2021 sauf en ce qui concerne les dommages et intérêts pour utilisation de sanctions disciplinaires prescrites';
ET statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur [M] [G] est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société coopérative de production à forme anonyme CITBA à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 36'000 € de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
DEBOUTE la société coopérative de production à forme anonyme CITBA de sa demande de restitution de matériel et de sa demande subsidiaire en paiement de la somme de 5066 € hors-taxe';
Condamne l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les sommes dues au titre des indemnités chômage dans la limite de 6 mois d'indemnité ;
CONDAMNE la société coopérative de production à forme anonyme CITBA aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Karine Lhomy, avocat au barreau de Pau sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile';
CONDAMNE la société coopérative de production à forme anonyme CITBA à payer à Monsieur [M] [G] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,