Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 24 Juin 2024
Minute n° :
Audience du :16 mai 2024
Salarié :M. [H] [F]
Requête n° : N° RG 22/01141 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W5RF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Lydie REINBOLD
Assesseur collège salarié : Lila IDBIHI
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [5]
CPAM DE L’ISERE
la SELAS DE FORESTA AVOCATS, toque: 653
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 07/06/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) du 12/05/2022 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE du 09/11/2021 et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 16 % dont 4 % de taux socio professionnel au profit de Monsieur [F] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/07/2021, en raison d'un accident de travail du 13/08/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : "séquelles d'une névralgie sciatique par hernie discale L5-S1 gauche, consistant en douleurs et gêne, avec hypoesthésie dans le territoire L5 gauche, sans déficit moteur".
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social - contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 16/05/2024.
À cette date, en audience publique :
-La société [5] représentée par Me [E] [G], conclut oralement à l'inopposabilité de la décision attributive du taux au motif que la CMRA n'a pas transmis son rapport motivé au Dr [J] alors que la société lui avait demandé, et que l'étape amiable est tronquée. Subsidiairement elle conclut à l'annulation du taux socio professionnel aux motifs que la caisse ne donne aucun élément, ni lettre de licenciement, ni avis d'inaptitude, ni ne justifie une baisse de rémunération.
Sur le taux médical, la société sollicite la diminution du taux notifié à 8 %, sur la base des observations du Docteur [J] qui estime que le salarié souffrait d'un état dégénératif antérieur et qu'en tout état de cause, s'il persiste une symptomatologie douloureuse, la mobilité du rachis est très mal documentée, sans signe clinique objective de radiculalgie persistante.
-La CPAM de l'ISERE était non comparante, ni représentée. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 15/05/2024 renvoyant à ses conclusions, non reçues par le tribunal.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [O] [I], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [F] [H] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/06/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 08/12/2021 laquelle a confirmé la décision de la caisse le 12/05/2022. Il a introduit son recours le 07/06/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'inopposabilité du taux d'IPP au motif de l'absence de communication du rapport établi par la CMRA
Il résulte de l'article R142-8-5 du CSS que " la CMRA établit pour chaque examiné un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis qui s'impose à l'organisme de prise en charge. Le secrétariat transmet sans délai son avis à l'organisme de prise en charge ainsi qu'une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours ".
En l'espèce la société [5] justifie avoir demandé ce rapport au secrétariat de la CMRA par courrier en date du 17/08/2023 (cf pièce 10 avocat).
La CPAM de son côté ne justifie nullement d'une transmission de ce rapport par la CMRA.
Il convient toutefois d'observer :
-d'une part que le texte susvisé ne précise pas la sanction de la non-transmission du rapport de la CMRA ;
-d'autre part en tout état de cause que cette sanction ne saurait être l'inopposabilité du taux notifié par la CPAM alors que l'obligation sus-visée ne lui incombe pas directement mais incombe au secrétariat de la CMRA, qui est indépendant de l'organisme social ;
-qu'enfin le médecin désigné par l'employeur ne conteste pas avoir eu communication du rapport d'évaluation de séquelles du médecin-conseil, comme le prévoit les textes applicables (L.142-16-3 du CSS) ce qui lui a permis de formuler des critiques circonstanciées sur le taux d'incapacité qui a été confirmé par la CMRA.
Dès lors la demande d'inopposabilité sera rejetée comme infondée.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 8% et la CPAM le maintien du taux de 12 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, le docteur [O] [I] observe d'après l'examen clinique réalisé par le médecin conseil, une raideur lombaire indiscutable, avec une manœuvre de Lasègue à gauche douloureuse (non quantifiée), une hypoesthésie de topographie S1 gauche, pas de déficit moteur, pas d'amyotrophie. Il note une prise d'antalgique de niveau II.
Il ne relève pas d'état antérieur clinique connu, ce que confirme la CMRA dans son rapport : " il n'y avait pas d'état antérieur connu lors de l'accident de travail du 13/08/2018 ".
Compte tenu de ces éléments, le docteur [O] [I] propose le maintien du taux à 12 %.
Ainsi en l'état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l'examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l'avis du médecin désigné par l'employeur et dans le rapport de l'expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec l'accident de travail justifient un taux médical de 12% à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l'article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence le tribunal considère qu'il dispose de suffisamment d'éléments pour déclarer que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur doit être maintenu à 12 %.
Sur le taux socio-professionnel
L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'annexe I à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale précise que la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
La majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique en lien direct et certain avec l'accident du travail.
En l'espèce il ressort des seuls éléments versés au dossier que l'intéressé occupait un poste de chauffeur et a été victime d'un accident de travail le 13/08/2018.
La CMRA note dans sa motivation que " l'assuré a été déclaré inapte par la médecine du travail lors de la consolidation et licencié ", sans autre précision. Il apparait en outre dans le rapport CMRA que les documents relatifs à la situation professionnelle du salarié n'apparaissent pas dans la liste des éléments dont la CMRA a pris connaissance.
La caisse ne verse aucun élément sur les dates du licenciement et de l'avis d'inaptitude. Par ailleurs, la lettre de licenciement ainsi que l'avis d'inaptitude ne sont pas joints au dossier, de telle sorte que la caisse ne rapporte aucune preuve d'une inaptitude ou d'un licenciement qui serait en lien de manière directe et certaine avec l'accident de travail du 13/08/2018.
En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un taux socio professionnel opposable à l'employeur.
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire compte tenu de l'ancienneté du litige
.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
-DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;
-REJETTE le moyen d'inopposabilité soulevée par la société [5]
-REFORME la décision de la CMRA du 12/05/2022 confirmant la décision de la CPAM de l'ISERE du 09/11/2021 et FIXE à 12% le taux opposable à l'employeur au titre de l'incapacité permanente partielle de Monsieur [F] [H] à compter de la date de consolidation fixée le 29/07/2021, en raison d'un accident de travail du 13/08/2018 ;
-RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-ORDONNE l'exécution provisoire de la décision ;
-CONDAMNE la CPAM de l'ISERE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 24 juin 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIEREPRESIDENTE
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