Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 13.05.2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 24/01193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 13 mai 2024
DEMANDERESSES
Société TOURS PARCAY,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Société HONPO SAS,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Société FLY ECO,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Société FLY ECO 3,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Société FLY ECO 5,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Société FLY ECO BRON 2,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
Décision du 13 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMQ
S.A.R.L. NOXEL,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
S.A.R.L. ATERANGA,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 7]
représentée par Me Fatah MESSAOUDI, avocat au barreau de LYON, vestiaire :
DÉFENDERESSES
Syndicat CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 8],
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 11]
non comparante, ni représentée
Syndicat CGT-FO,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 9]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFTC,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 10]
non comparante, ni représentée
Syndicat CFE-CGC,
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 avril 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 13 mai 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 13 mai 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01193 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JMQ
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée au greffe de ce tribunal le 2 février 2024, les sociétés TOURS PARCAY, FLY ECO, FLY ECO 3, FLY ECO BRON 2, FLY ECO 5, NOXEL, ATERANGA, toutes filiales de la société HONPO également requérante, ont sollicité du tribunal judiciaire de Paris la reconnaissance de l'existence d'une unité économique et sociale entre elles.
Les huit sociétés ci-dessus, la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, la CGT et FO ont été convoqués par avertissements pour l'audience du 22 avril 2024.
A l'audience du 22 avril 2024, les sociétés TOURS PARCAY, FLY ECO, FLY ECO 3, FLY ECO BRON 2, FLY ECO 5, NOXEL et ATERANGA représentées par leur conseil, maintiennent la demande de reconnaissance d'unité économique et sociale et s'appuient sur les pièces jointes à leur requête afin d'en justifier.
Elles soutiennent qu'elles constituent une unité économique et sociale en ce qu'elles se caractérisent :
Concernant l’unité économique :
par une direction commune : la société HONPO est dirigée par Monsieur [B] [I] (président), Monsieur [R] [N] (directeur général), Monsieur [Z] [L] (directeur général), Monsieur [G] [D] (directeur général), les sociétés TOURS PARCAY, FYL GOOD ECO 3, FYL ECO BRON 2 et FYL ECO 5 sont présidées par Monsieur [G] [D] et Monsieur [Z] [L] est directeur général, les sociétés FYL GOOD ECO, FYL GOOD ECO 2 et NOXEL sont présidées par Monsieur [B] [I], la société ATERANGA est présidée par la société HONPO,par un commissaire aux comptes communs : AVENTY AUDIT,« la SAS FLY GOOD ECO, la SAS FLY ECO 2, la SAS FLY ECO 3 cotisent toutes auprès de l'URSSAF ILE DE FRANCE » et « la SAS FLY GOOD ECO et la SAS FLY ECO 2 cotisent à une même URSSAF : celle du Nord-Pas de Calais »,par une communauté d'intérêts : la société HONPO détient 100% des huit filiales mentionnées,par une activité principale identique : l'hôtellerie,
Concernant l’unité sociale :
par une même convention collective qui est celle des hôtels, cafés et restaurants,par une gestion centralisée du personnel,par une permutabilité du personnel.
Les organisations syndicales intéressées, dûment convoquées, n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'unité économique et sociale (UES) permet de considérer que plusieurs entreprises, toutes placées sous le même pouvoir de direction, présentant des activités complémentaires et une communauté de travailleurs, constituent une seule entité au niveau de laquelle la représentation du personnel est organisée. Elle n'a pas de personnalité juridique. Elle entraîne la mise en place d'institutions représentatives du personnel en fonction du nombre de salariés.
L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Préalablement, il convient d'observer qu'il ressort de l'examen de la requête et des pièces justificatives l'existence d'une difficulté concernant l'identité de certaines sociétés requérantes. En effet, les extraits Kbis, les statuts et les relevés URSSAF produits ne mentionnent pas les sociétés requérantes telles qu'indiquées sur la requête, à savoir les sociétés TOURS PARCAY, FLY ECO, FLY ECO 3, FLY ECO BRON 2, FLY ECO 5, NOXEL, ATERANGA mais les SAS SOCIETE INVEST TOURS PARCAY, FYL GOOD ECO, FYL GOOD ECO 2, FYL GOOD ECO 3, FYL GOOD ECO BRON 2, FYL GOOD ECO 5. Par ailleurs, la société FLY ECO 2 n'apparaît pas dans les sociétés requérantes en première page de la requête.
Outre ces erreurs manifestement matérielles, qui pourraient être corrigées par le dépôt d'une requête rectificative, il apparaît également concernant l'unité économique que la société HONPO, en qualité de société mère des sociétés TOURS PARCAY, FLY ECO, FLY ECO 2, FLY ECO 3, FLY ECO BRON 2, FLY ECO 5, NOXEL, ATERANGA, est requérante mais ne sollicite pas son son intégration à l'UES, le tribunal étant saisi de la demande suivante : « dire et juger qu'il existe une unité économique et sociale entre les sociétés SAS TOURS PARCAY, SAS FLY ECO, SAS FLY ECO 2, SAS FLY ECO 3, SAS FLY ECO BRON 2, SAS FLY ECO 5, SARL NOXEL et SAS ATERANGA ». Il est constant que l'objet de l'UES est de regrouper des sociétés juridiquement distinctes en raison des liens existant entre elles, or le lien entre les sociétés TOURS PARCAY, FLY ECO, FLY ECO 2, FLY ECO 3, FLY ECO BRON 2, FLY ECO 5, NOXEL, ATERANGA se fait par l'intermédiaire de la société mère HONPO laquelle n'est pas visée dans la demande.
Dès lors, sans l'intégration de cette dernière à l'UES, il n'est pas établi l'unité économique entre les sociétés requérantes.
Par ailleurs, concernant l'unité sociale, si les sociétés sont soumises à la même convention collective, elles ne démontrent nullement ni la gestion centralisée du personnel alléguée, ne précisant d'ailleurs pas le nombre de salariés concernés, se bornant à produire une attestation de l'expert comptable qui mentionne « être mandaté sur l'ensemble des sociétés du groupe HONPO pour une mission de présentation des comptes annuels, une mission complémentaire fiscale et une mission complémentaire sociale (établissement des bulletins de paie, déclaration des charges sociales) », ni la permutabilité des salariés, l'accord tripartite de mutation et l'avenant pour modification de fonctions produits pour un salarié n'étant pas signés par ce dernier.
Or ces éléments sont insuffisants pour caractériser l'existence d'une unité sociale entre les différentes sociétés qui suppose la démonstration de l’existence d’une communauté de travailleurs, à savoir un ensemble de salariés ayant un statut social et des conditions de travail similaires, pouvant se traduire en pratique par une permutabilité des salariés.
Il n'est notamment produit aucun élément relatif au nombre de salariés, à la durée du travail dans les différentes sociétés, au lieu de travail, à la rémunération, à un règlement intérieur commun, à la mobilité des salariés d'une entité à une autre si bien qu'il n'est pas établi l'existence d'une politique sociale et d'une gestion des personnels communes (Cass. soc, 5 décembre 2000, n°99-60.389).
Il n'est donc pas établi l'existence d'une unité sociale entre les sociétés requérantes.
Les sociétés requérantes échouant à caractériser l’existence d’une unité économique et sociale entre elles, il convient de les débouter de leur demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute les sociétés HONPO, TOURS PARCAY, FLY ECO, FLY ECO 3, FLY ECO BRON 2, FLY ECO 5, NOXEL et ATERANGA de leur demande de reconnaissance d'une Unité Economique et Sociale,
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé publiquement et mis à disposition ce jour par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT