Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 12 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04862 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFND4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 20/10342
Après arrêt de réouverture des débats du 05 septembre 2023 rendu par la Cour de céans
APPELANT
Monsieur [C] [L] [M] né le 17 décembre 1984 à [Localité 5] (Comores),
[Adresse 2]
[Localité 4] - SENEGAL
représenté par Me Thomas PIGASSE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2498
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Laure de CHOISEUL PRASLIN, avocat général, magistrat honoraire
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 février 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Madame Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 8 décembre 2021 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile, débouté M. [C] [L] [M] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [C] [L] [M], se disant né le 17 décembre 1984 à [Localité 5] (Comores), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [C] [L] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et tendant à voir ordonner l'exécution provisoire, et condamné ce dernier aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel du 2 mars 2022 de M. [C] [L] [M] ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 5 septembre 2023 ordonnant la réouverture des débats et invitant les parties à conclure au fond en considération des articles 100 à 104 du code de la famille comorien, relatifs à la filiation ;
Vu les dernières conclusions de M. [C] [L] [M] signifiées le 4 janvier 2024 aux termes desquelles il demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et, statuant à nouveau, de dire et juger que M. [C] [L] [M], né le 17 décembre 1984 à [Localité 5] (Comores) est de nationalité française, ordonner les mentions à l'état civil prévues par l'article 28 du code civil, lui allouer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et condamner le Trésor public aux dépens ;
Vu les dernières conclusions du 8 janvier 2024 du ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner l'appelant aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 janvier 2024 ;
MOTIFS
Sur la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 1er juin 2022 par le ministère de la Justice.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [C] [M] revendique la nationalité française pour être né le 17 décembre 1984 à [Localité 5] (Comores), de M. [O] [M], français pour être né le 11 mai 1948 à [Localité 5] (Comores) et avoir souscrit auprès du juge d'instance du tribunal de Puteaux à une déclaration de nationalité française, le 9 mars 1978, en tant qu'originaire des Iles de la Grande Comores.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [C] [M] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, la délivrance lui en ayant été refusée par deux décisions du greffier en chef du service de la nationalité des français nés et établis hors de France, puis du tribunal d'instance de Juvisy-sur-Orge les 19 novembre 2015 et 20 novembre 2017.
Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
A cet égard, il est rappelé que la coutume internationale pose le principe selon lequel, pour être opposables en France et sauf convention internationale contraire, les actes publics étrangers doivent être légalisés. En l'absence de convention entre la France et l'Union des Comores, les actes comoriens doivent en conséquence être légalisés.
Sur l'état civil de l'appelant
Pour débouter M. [C] [M] de sa demande, le tribunal a retenu que celui-ci ne justifiait pas d'un état civil probant, faute de mention de l'heure de sa naissance sur l'acte produit, régulièrement légalisé.
En cause d'appel, M. [C] [M] verse une nouvelle copie intégrale de son acte de naissance n° 0149445, régulièrement légalisée par le consul des Comores en France, délivrée le 17 février 2022, mentionnant qu'il est né le 17 décembre 1984 à 11 h30 à [Localité 5] de [O] [M], né le 11 mai 1948 à [Localité 5], aide-soignant, et de [H] [Z], née le 31 décembre 1950, sage-femme, demeurant à [Localité 5], l'acte ayant été dressé sur déclaration du père de l'enfant en présence de [K] [P], âgé de 49 ans, et d'[B] [A], âgé de 48 ans, le 28 décembre 1984 à 9h50 (pièce 17).
Le ministère public soutient que cet acte n'a pas été dressé conformément à la loi comorienne n°84-10 du 15 mai 1984 relative à l'état civil, en ce qu'il fait référence à la présence de deux témoins en plus du déclarant, cette précision n'étant requise, en application des dispositions transitoires de cette même loi, que pour permettre la régularisation des naissance non déclarées dans le délai légal de 15 jours après l'accouchement. Toutefois, la circonstance que l'acte mentionne la présence de deux témoins alors que la naissance a été déclarée dans le délai prescrit n'affecte pas la validité de l'acte de naissance, dont les mentions substantielles sont présentes, et non remises en cause par le ministère public.
Il en résulte que M. [C] [M] justifie en cause d'appel d'un état civil probant.
Sur la filiation paternelle de l'appelant
Moyens des parties
M. [C] [M] indique que son acte de naissance a été dressé le 28 décembre 1984 par déclaration de son père M. [O] [M] et que dès lors, il est de jurisprudence constante que la déclaration de naissance faite à l'officier de l'état civil par un homme qui indique que l'enfant est issu de lui-même et de la femme qu'il désigne constitue une reconnaissance. Il soutient que la loi comorienne, désignée par l'article 311-14 du code civil français en raison de la nationalité de sa mère au jour de sa naissance comme étant la loi applicable à l'établissement de sa filiation, n'admet pas l'établissement de la filiation paternelle par reconnaissance, dès lors qu'elle ne reconnait que la filiation dans le mariage. Il fait valoir que cette loi, qui a pour effet de priver l'enfant de son droit d'établir sa filiation paternelle hors mariage est ainsi contraire à l'ordre public international français, et doit être écartée au profit de la loi française.
Le ministère public répond que la contrariété à l'ordre public de la loi étrangère qui interdit l'établissement de la filiation paternelle hors mariage ne saurait être retenue que si l'enfant est mineur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ajoute que l'application du droit musulman n'est pas en l'espèce contraire à l'ordre public international français, puisque rien n'empêchait le père allégué de reconnaitre l'appelant en France devant un officier de l'état civil français ou encore devant les autorités consulaires françaises, comme l'y autorise l'article 311-17 du code civil, ce qui n'a pas été fait.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 311-17 du code civil, la reconnaissance de paternité est valable si elle a été faite en conformité soit de la loi de l'enfant, soit en conformité de la loi de l'auteur de la reconnaissance.
En l'espèce, il apparait que l'acte de naissance de l'appelant a été dressé sur déclaration de son père, dans les formes et délais prévus par la loi comorienne. Comme le soutient à juste titre M. [C] [M], il s'ensuit que cette reconnaissance de paternité, contenue dans l'acte de déclaration de naissance comorien, est valable au regard de la loi française, loi personnelle de l'auteur de la reconnaissance, nonobstant la circonstance que la loi comorienne ne reconnait pas la filiation naturelle (Civ 1ère 20 novembre 1979 n°77-13.297°).
Il en résulte que M. [C] [M] justifie d'une filiation paternelle établie du temps de sa minorité, à l'égard d'un père dont la nationalité française, au moment de sa reconnaissance, n'est pas contestée.
Le jugement qui a constaté son extranéité est en conséquence infirmé.
En équité, il n'y a lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le Trésor public est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Juge que M. [C] [L] [M], né le 17 décembre 1984 à [Localité 5] (Comores) est de nationalité française,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Déboute M. [C] [L] [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Trésor public aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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