Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2022
N° 2022/206
Rôle N° RG 21/03969 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHD4T
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
[U] [S]
[F] [H] épouse [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Caroline PAYEN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 18 Janvier 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019J00390.
APPELANTE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Caroline PAYEN de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Caroline GERAULT, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Georges JOURDE, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [U] [S]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [F] [H] épouse [S]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie GERARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Françoise PETEL, Conseiller
Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
LA COUR
Selon une offre du 29 août 2005, acceptée le 11 septembre suivant, le Crédit foncier de France (le Crédit foncier) a consenti aux époux [U] [S] ' [F] [H], deux crédits immobiliers :
- le premier de 192 800 € s'amortissant sur une durée de 348 mois à un taux d'intérêt révisable fixé initialement à 3,50 % ; l'offre fait mention d'un taux de période de 0,34 % et d'un taux effectif global (TEG) de 4,06 % ;
- le second de 4 500 € sur 6 ans, au taux de 2,50 % ; l'offre fait mention d'un taux de période de 0,27 % et d'un TEG de 3,22 %.
Se prévalant des conclusions d'un rapport d'expertise amiable, les époux [S] ont fait assigner le Crédit foncier, le 25 juillet 2019, à titre principal, en nullité des clauses d'intérêts, subsidiairement, en déchéance du droit aux intérêts, lui faisant grief du calcul des intérêts conventionnels sur la base d'une année de 360 jours et de l'absence de prise en compte dans le calcul du TEG des frais de la période d'anticipation. En outre, ils ont sollicité l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, en réparation d'un manquement à l'obligation de loyauté contractuelle.
Le Crédit foncier a opposé, à titre principal, la prescription de l'action.
Par jugement contradictoire du 18 janvier 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Toulon a :
- constaté que les demandes des époux [S] sont bien fondées ;
- ordonné « la substitution du TEG au taux conventionnel légal en vigueur en 2005 », et son recalcul depuis cette date, ainsi que les tableaux d'amortissement correspondants ;
- condamné le Crédit foncier à la restitution du trop perçu ;
- condamné le Crédit foncier à payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts ;
- rejeté les demandes du Crédit foncier ;
- condamné le Crédit foncier aux dépens et au paiement de la somme de 3 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Crédit foncier est appelant de ce jugement.
****
Vu les conclusions remises le 6 mai 2021, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles le Crédit foncier demande à la cour de :
A titre principal,
- annuler le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement attaqué ;
- déclarer les demandes irrecevables comme prescrites, à défaut, les déclarer mal fondées ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [S] aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
****
Vu l'assignation délivrée le 10 mai 2021 à M. [U] [S], selon acte déposé en l'étude de l'huissier de justice.
Vu l'assignation délivrée le 10 mai 2021 à Mme [F] [H], selon acte déposé en l'étude de l'huissier de justice.
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Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 15 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les époux [S], assignés par actes déposés en l'étude de l'huissier de justice, ne comparaissent pas ; il doit être statué par arrêt de défaut.
Le Crédit foncier demande que soit prononcée la nullité du jugement pour cause d'absence de motivation.
Il résulte de la combinaison des articles 455 et 458 du code de procédure civile que le jugement doit être motivé, à peine de nullité de la décision.
Après avoir rappelé les prétentions et les moyens des parties, le jugement attaqué a accueilli les demandes des époux [S] en considération des seules énonciations suivantes :
« Attendu qu'il y a lieu de suivre les demandes de Monsieur et Madame [S] ;
Attendu que les arguments du Crédit foncier de France quant à la lecture attentive pour la prescription et l'année lombarde pour le calcul ne seront pas retenus ».
En se bornant à énoncer des formules de caractère général, sans indiquer les éléments de fait et de droit qui fondent sa décision, le tribunal a méconnu l'exigence de motivation.
Il s'ensuit que le jugement doit être annulé.
L'appel ayant un effet dévolutif, la cour doit statuer sur la demande en justice.
Les époux [S] ont sollicité, à titre principal, la substitution du taux légal aux taux conventionnels en invoquant deux irrégularités, l'absence de prise en compte des frais de la période d'anticipation dans le calcul du TEG et le calcul des intérêts sur la base d'une année de 360 jours, modalité de calcul que la convention ne stipule pas. Subsidiairement, ils ont sollicité la déchéance du droit aux intérêts, à raison des mêmes irrégularités prétendues. Enfin, ils ont sollicité l'allocation de la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation d'un manquement à l'obligation de bonne foi contractuelle.
Le Crédit foncier oppose la prescription des demandes.
La prescription quinquennale de l'action en contestation de la validité d'une clause d'intérêts, qu'elle soit exercée par la voie de la nullité ou par la voie de la déchéance du droit aux intérêts, court du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'irrégularité qu'il invoque. Il en résulte que le point de départ de la prescription se situe à la date de l'acceptation de l'offre lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'irrégularité et, dans les autres cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l'emprunteur.
L'offre de crédits stipule, pour chaque prêt, que :
« Le taux effectif global et le taux de période sont calculés pour un prêt entièrement débloqué. Ils ne prennent pas en compte les primes d'assurance de la période préalable au déblocage total des fonds. »
Il en résulte que la teneur de la convention permettait aux époux [S], à sa simple lecture, de constater que les primes d'assurance de la période d'anticipation n'étaient pas prises en compte dans le calcul des TEG. Dès lors, le point de départ de la prescription se situe au 11 septembre 2005, date à laquelle l'offre de crédits a été acceptée, sans qu'il puisse être reporté par la révélation postérieure d'une autre irrégularité prétendue, tirée des modalités de calcul des intérêts conventionnels.
Il s'ensuit que le 2 juillet 2019, date de l'introduction de l'instance, la prescription quinquennale des actions en contestation de la validité des clauses d'intérêts était acquise. Il en est de même pour l'action en paiement de dommages-intérêts puisque les époux [S] ont eu connaissance, dès l'offre de crédits, de l'irrégularité sur laquelle ils fondent leur demande.
Les époux [S], qui succombent, sont condamnés aux dépens. L'équité ne commande pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt de défaut,
Accueille la demande formée à titre principal par le Crédit foncier de France,
Annule le jugement attaqué,
Statuant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel,
Dit que les actions introduites par M. [U] [S] et par Mme [F] [H] sont irrecevables comme prescrites,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [S] et Mme [F] [H] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Madame Caroline Payen, avocat.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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