Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 29 JUIN 2022
N° 2022/ 313
N° RG 13/15266
N° Portalis DBVB-V-B65-ZNWD
SA SOGECAP
C/
[V] [S]
SAS SOCIETE GENERALE SOGEFINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Serge MIMRAN VALENSI
Me Françoise BOULAN
Me Hervé BARBIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 09 Avril 2013 enregistrée au répertoire général sous le n° 11 12-18.
APPELANTE
SA SOGECAP
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège social sis Tour D2 - 17 Place des Reflets 92919 PARIS LA DEFENSE
représentée par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Marie-Annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [V] [S]
né le 29 Août 1970 à MARSEILLE (13), demeurant 256 boulevard Paul Claudel Résidence Eden Park 13010 MARSEILLE
représenté et plaidant par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAS SOCIETE GENERALE SOGEFINANCEMENT
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège social sis 59 avenue de Chatou 92853 RUEIL MALMAISON
représentée par Me Hervé BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [V] [S] a souscrit auprès de la SA SOGEFINANCEMENT un prêt personnel ' EXPRESSO ' d'un montant de 21 000 € remboursable en 84 mensualités de 318,42 € par acte sous seing privé du 16 novembre 2004.
Parallèlement M. [S] avait contracté auprès de la SA SOGECAP une assurance décès-invalidité-incapacité de travail.
S'étant retrouvé en invalidité à compter du 7 décembre 2010, M. [S] a demandé une prise en charge de sa situation mais l'expertise médicale réalisée sur sa personne a révélé un état d'antériorité manifeste et c'est dans ces conditions que la SA SOGECAP a refusé la prise en charge estimant que la déclaration d'état de santé fournie par celui-ci comportait des données erronées.
M. [V] [S] a cessé de rembourser les échéances de son emprunt. Il a été mis en demeure par la SA SOGEFINANCEMENT de rembourser mais les démarches amiables entreprises par la banque étant demeurées vaines, celle-ci a prononcé la déchéance du terme.
La SA SOGEFINANCEMENT a obtenu une ordonnance portant injonction de payer dont M. [S] a formé opposition.
Par assignation du 16 décembre 2011, il a engagé une action devant le Tribunal d'instance de MARSEILLE pour demander la prise en charge de sa situation financière par la SA SOGECAP.
Par jugement rendu le 9 avril 2013, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a prononcé la jonction des deux procédures, a dit n'y avoir lieu à déchéance du terme, a condamné la SA SOGECAP à prendre en charge les mensualités du crédit souscrit à compter du 1er décembre 2010 et a débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts et a condamné la SA SOGECAP aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 19 juillet 2013, la SA SOGECAP a interjeté appel de cette décision, demandant à la Cour de réformer le jugement entrepris.
Par arrêt avant dire droit du 11 septembre 2014, la Cour a ordonné une expertise graphologique, l'expert ayant pour mission de dire si la signature portée sur la déclaration de santé était celle de M. [V] [S] .
Mme l'expert [Z] a considéré dans son rapport du 2 novembre 2015 que la signature et la mention manuscrite figurant sur la déclaration de santé établie le 16 novembre 2004 n'étaient pas de la main de M. [V] [S].
Par arrêt avant dire droit du 31 janvier 2019, la Cour a ordonné une expertise médicale et désigné M. l'expert [B] qui a déposé son rapport le 11 février 2020 qui a conclu ainsi :
- une période au titre de l'incapacité temporaire totale de travail du 25 octobre 2008 au 1er décembre 2010.
- une date de consolidation au 1er décembre 2010.
- l'incapacité professionnelle à son emploi de gérant salarié est évaluée à 70 %.
- l'incapacité permanente partielle fonctionnelle est de 20 %.
- le taux d'invalidité permanente est égal à 30,37 % selon application du barème contractuel..
La SA SOGECAP sollicite devant la Cour l'homologation du rapport déposé par le docteur [U] [B], demande qu'il soit dit que la prise en charge de l'assureur intervient au titre de l'incapacité temporaire totale de travail du 25 janvier 2009, après le 90ème jour d'arrêt de travail selon la franchise contractuelle, au 1er décembre 2010, que le montant de l'indemnité soit fixé à la somme de 7 323,66 € correspondant à 23 échéances d'un montant de 318,42 € et qu'il n'y a pas lieu à prise en charge au titre invalidité, le taux retenu par l'expert ( 30,37% ) étant inférieur au seuil du déclenchement de la garantie ( 33 % ).
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu'ila débouté M. [V] [S] de sa demande de dommages-intérêts et réclame la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation de l'assuré aux dépens de première instance et d'appel.
La SA SOGEFINANCEMENT conclut à la réformation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [V] [S] à lui payer la somme de 12 808,83 € outre intérêts au taux contractuel de 6,16 % l'an à compter du 15 novembre 2011, s'en rapportant à la décision de la Cour quant à la prise en charge de la situation de l'emprunteur.
Elle conclut au débouté de la demande de dommages-intérêts et de celle de la perte d'une chance de ne pas contracter.
Elle sollicite l'allocation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de M. [S] aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, celle-ci fait valoir :
- que le montant des sommes dues à l'établissement financier n'est pas contesté par M. [S].
- qu'en l'absence de règlement des échéances convenues elle était fondée à prononcer la déchéance du terme.
- que la divergence d'écriture entre la carte d'identité , le passeport de M. [S] sont différentes par rapport à ceux figurant sur la déclaration de santé mais qu'il n'est pas établi avec certitude que celui-ci n'a pas rempli et signé la déclaration de santé.
M. [V] [S] conclut à la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages-intérêts et sa demande au titre des frais irrépétibles.
Il sollicite la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts et l'allocation de la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Il réclame la condamnation de la SA SOGEFINANCEMENT et de la SA SOGECAP aux dépens de première instance et d'appel.
Il soutient :
- que la déclaration de santé et la notice d'information sont inopérantes.
- qu'il y a lieu de condamner la SA SOGECAP à prendre en charge l'intégralité des mensualités du crédit souscrit le 16 novembre 2004 à compter du 1er décembre 2010.
- qu' à titre subsidiaire les mentions de la notice si celle-ci lui étaient opposables ne peuvent lui être appliquées en raison de sa pathologie psychiatrique.
L'ordonnance de clôture a été rendue à l'audience le 5 avril 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'est pas contesté que M. [V] [S] a souscrit auprès de la SA SOGEFINANCEMENT un prêt personnel ' EXPRESSO ' d'un montant de 21 000 € remboursable en 84 mensualités de 318,42 € par acte sous seing privé du 16 novembre 2004;
Que parallèlement M. [S] avait contracté auprès de la SA SOGECAP une assurance décès-invalidité-incapacité de travail;
Que s'étant retrouvé en invalidité à compter du 7 décembre 2010, M. [S] a demandé une prise en charge de sa situation mais l'expertise médicale réalisée sur sa personne a révélé un état d'antériorité manifeste et c'est dans ces conditions que la SA SOGECAP a refusé la prise en charge estimant que la déclaration d'état de santé fournie par celui-ci comportait des données erronées;
Attendu cependant que l'expertise graphologique réalisée par Mme l'expert [Z] a révélé, à la suite du rapport du 2 novembre 2015, que la signature et la mention manuscrite figurant sur la déclaration de santé établie le 16 novembre 2004 n'étaient pas de la main de M. [V] [S];
Qu'il convient d'en déduire que la déclaration de santé et la notice d'information sont inopérantes, l'assuré n'ayant jamais eu connaissance de ces documents qui ont été signés par un tiers;
Attendu que la Cour, dans une composition différente, a estimé devoir ordonner une mesure d'expertise médicale mais que pour autant, quelles que soient les conclusions des experts, M. [S] ne saurait se voir opposer des restrictions de garantie de la part de son assureur la SA SOGECAP dont il est désormais établi qu'elle à l'origine de la falsification d'une partie des pièces du dossier;
Qu'il y a lieu en conséquence de condamner la SA SOGECAP à prendre en charge l'intégralité des mensualités du crédit souscrit le 16 novembre 2004 à compter du 1er décembre 2010, l'état d'invalidité de M. [S] ne faisant pas de doute;
Attendu que la SA SOGEFINANCEMENT a obtenu une ordonnance portant injonction de payer dont M. [S] a formé opposition;
Qu'elle a déclaré s'en rapporter à la décision de la Cour quant à la prise en charge de la situation de l'emprunteur;
Que le premier juge a exactement retenu que cette ordonnance portant injonction de payer devait être mise à néant compte tenu de l'opposition de M. [S], qui est recevable, et qu'il n'y avait pas lieu à déchéance du terme puisque les échéances impayées auraient dû être prises en charge par l'assureur;
Que c'est ainsi à juste titre que le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a condamné la SA SOGECAP à prendre en charge les mensualités du crédit souscrit le 16 novembre 2004 à compter du 1er décembre 2010;
Attendu que c'est donc à bon droit également que le premier juge a débouté M. [V] [S] de sa demande de dommages-intérêts, celui-ci ayant été rempli de ses droits, et a condamné la SA SOGECAP aux dépens;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE;
Attendu qu'il sera alloué à la SA SOGEFINANCEMENT et à M. [V] [S], qui ont tous deux dû mettre avocat à la barre pour assurer leur représentation en justice dans le cadre de la procédure d'appel, à chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que la SA SOGECAP, qui succombe, supportera les dépens d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Vu les arrêts avant dire droit en date des 11 septembre 2014 et du 31 janvier 2019,
Vu les rapports d'expertise,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 avril 2013 par le Tribunal d'Instance de MARSEILLE;
Y ajoutant,
REJETTE toutes autres demandes;
CONDAMNE la SA SOGECAP à payer à la SA SOGEFINANCEMENT et à M. [V] [S], à chacun, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
LA CONDAMNE aux dépens d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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