Texte intégral
N°RG 24/02602 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PSBE
Nom du ressortissant :
[V] [Z]
[Z] C/
PREFET DE
LA HAUTE-SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [V] [Z]
né le 15 Février 1986 à [Localité 7]
de nationalité Lybienne
Actuelle retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant à l'audience assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [U] [S], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2024 à 15 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 janvier 2024, le préfet de la Haute-Savoie a pris à l'encontre de [V] [Z] un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans, la décision ayant été notifiée le 24 janvier 2024 à l'intéressé.
Le 24 février 2024, jour de la levée d'écrou de [V] [Z] de la maison d'arrêt de[Localité 1] à l'issue de l'exécution d'une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis prononcée le 15 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité aggravé par une autre circonstance, l'autorité administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant ordonnance du 26 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [Z], mais irrégulières les conditions de sa rétention administrative, ordonné en conséquence sa mise en liberté et dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative.
Statuant sur l'appel du Ministère public à l'encontre de cette décision, préalablement déclaré recevable et suspensif, le délégué du premier président a, dans une ordonnance du 28 février 2024, confirmé l'ordonnance déférée, en ce qu'elle a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [V] [Z], mais infirmé celle-ci pour le surplus, en déclarant régulières les conditions de la rétention administrative de [V] [Z] et en ordonnant la prolongation de sa rétention pendant une durée de 28 jours.
Le 29 février 2024, suite au dépôt d'une demande d'asile par [V] [Z], le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant maintien en rétention administrative de l'intéressé.
L'OFPRA a rejeté cette demande d'asile par décision du 6 mars 2024, notifiée le 12 mars 2024.
Par requête du 22 mars 2024, enregistrée le 24 mars 2024 à 15 heures 05, le préfet de la Haute-savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [V] [Z] pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 25 mars 2024 à 14 heures, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2024 à 11 heures 19, [V] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué toute diligence à l'effet d'organiser son départ pendant la première période de sa rétention.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 27 mars 2024 à 10 heures 30.
[V] [Z] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [V] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[V] [Z], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il souffre d'une infection de l'estomac et que sa pathologie nécessite un régime spécifique. Il estime que sa prise en charge médicale n'est pas satisfaisante au centre de rétention faute de présence quotidienne d'un médecin. Plus généralement, il se plaint des conditions de vie au sein de la structure, beaucoup de retenus souffrant de problèmes psychologiques et pouvant se montrer violents. Il ajoute qu'il a déjà passé un an en prison, alors qu'il était innocent. Il aspire désormais à pouvoir retrouver ses enfants en Allemagne le plus rapidement possible et assure qu'il quittera immédiatement la France s'il est remis en liberté.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [V] [Z], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
[V] [Z] soutient dans sa requête en appel que la préfecture de la Haute-Savoie n'a pas effectué les diligences suffisantes durant la première période de prolongation de sa rétention administrative.
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires.
L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces de la procédure, et en particulier de la requête en prolongation de la rétention de [V] [Z] formalisée par l'autorité préfectorale :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, le préfet de la Haute-Savoie a sollicité l'unité d'identification de la Direction Zonale de la Police aux Frontières (DZPAF) pour entamer les démarches nécessaires à son identification, et en particulier pour relever ses empreintes dactyloscopiques avant même sa libération,
- que [V] [Z] s'est cependant opposé à cette prise d'empreintes à trois reprises les 13 octobre 2023, 9 novembre 2023 et 24 janvier 2024, faisant ainsi obstacle à la saisine du consulat libyen,
- que la DZPAF a finalement pu procéder à ce relevé le 19 février 2024, ce qui a permis la saisine immédiate de la Section Centrale de Coopération Opérationnelle de Police (SCCOPOL) aux fins d'enquête auprès des autorités tunisiennes, algériennes, marocaines et lybiennes,
- que par courrier du 24 février 2024, le préfet de la Haute-Savoie a également sollicité la délivrance d'un laissez-passer consulaire auprès de l'Ambassade de Libye à [Localité 6],
- qu'en l'absence de réponse, il a adressé une relance le 21 mars 2024 aux autorités libyennes,
- que la nationalité de [V] [Z] n'étant pas clairement établie, puisque celui-ci est connu sous d'autres identités, dont une marocaine, l'autorité préfectorale a également saisi les consulats d'Algérie et de Tunisie à [Localité 3], ainsi que le consulat du Maroc à [Localité 4] le 22 mars 2024 en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire.
La réalité de ces diligences n'est nullement contestée par [V] [Z].
C'est pourquoi, il y a lieu de retenir que le préfet de la Haute-Savoie a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont donc réunies, ce qui conduit à la confirmation de la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [V] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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