Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 70
N° RG 22/01337
N°Portalis DBVL-V-B7G-SQ3J
BD/FB
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Marie-France DAUPS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Guillaume FRANCOIS, Conseiller,
les assesseurs ont été désignés par ordonnance de Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre agissant sur délégation du Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes, le 03 Janvier 2023
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Janvier 2023
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Marie-France DAUPS, magistrats tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mars 2023 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 02 Mars 2023 prorogée au 09 Mars 2023
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DEMANDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
S.A.S. LNA RETRAITE
pris en son établissement secondaire « VILLA D'EPIDAURE LA CELLE SAINT CLOUD » sis [Adresse 4] venant aux droits de la société VILLA D'EPIDAURE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
S.N.C. MEDICA FONCIERE [Localité 13] 92
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne-Sophie CHEVILLARD-BUISSON de la SELARL ASCB AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
DEFENDERESSES SUR RENVOI DE CASSATION :
SARL ADDA (AGENCE DURIS DELFOSSE)
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bernard-René PELTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. BETOM INGENIERIE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Christelle GILLOT-GARNIER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. BREZILLON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
Venant aux droits de la société BUREAU VERITAS SA
Assignée en report de saisine après cassation
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure VALLET de la SELARL GVB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Exposé du litige :
Suivant contrat du 15 octobre 2010, la société Médica Foncière [Localité 13] 92 a confié à un groupement conjoint constitué de la société Agence Duris Delfosse Architecture (ADDA), mandataire du groupement et de la société Betom Ingénierie la maîtrise d''uvre complète d'une opération de rénovation et d'extension d'un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) accueillant 85 personnes, situé [Adresse 2] exploité par la société La Villa d'Epidaure. Les travaux ont été confiés à l'entreprise générale la société Brézillon.
Le permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 13] le 23 mai 2011.
La déclaration d'ouverture du chantier est datée du 14 octobre 2011 et l'ordre de service de démarrage des travaux est intervenu le 5 décembre suivant pour une fin de travaux le 30 novembre 2012.
Le 13 février 2012, la commission de sécurité a émis un avis défavorable à la poursuite des travaux . La ville de [Localité 13] a pris un arrêté d'évacuation du troisième étage partiellement occupé et d'arrêt des travaux.
Un nouveau phasage des travaux a été établi prévoyant une exécution par niveaux entiers et des mesures conservatoires ont été mises en 'uvre.
Après avis favorable de la commission de sécurité du 23 mars 2012, la Ville de [Localité 13] a levé l'ordre d'interruption des travaux le 3 avril suivant, moyennant le respect d'un certain nombre de prescriptions.
La réception des travaux a été prononcée le 29 mars 2013.
Par exploits d'huissier en date des 30 juillet, 8 et 17 août 2012, la société Médica Foncière [Localité 13] 92 et la société La Villa d'Epidaure ont fait assigner les sociétés ADDA, Betom Ingénierie et la MAF devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins de les voir condamner à verser les sommes de 154 234,79 € au titre des travaux supplémentaires, 25 626,94 euros au titre du recrutement d'un agent de sécurité et 768 699 € en réparation de la perte d'exploitation.
La société Betom Ingénierie a appelé en garantie la société Brézillon et la société Bureau Veritas.
Par un jugement avant dire-droit en date du 29 septembre 2014, le tribunal de commerce a désigné M. [U] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 21 septembre 2016.
Entre-temps, la société Betom Ingénierie a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et les organes de la procédure ont été attraits à la cause. Un plan de sauvegarde a été arrêté le 16 mars 2017, désignant la SCP Laureau en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la société SMJ aux fonctions de mandataire judiciaire.
Par un jugement en date du 12 janvier 2018, le tribunal a :
- constaté que les demanderesses se sont désistées par deux fois de leur assignation vis-à-vis de la société MAF, rendant celle-ci caduque ;
- débouté la société Cabinet ADDA de sa demande d'incompétence rationae materiae au profit du tribunal de grande instance de Nantes ;
- constaté que la demande de la société Betom est sans objet au sujet de l'article 9 du contrat de maîtrise d''uvre qui a déjà fait l'objet d'une décision passée en autorité de chose jugée ;
- débouté les organes de la procédure collective de sauvegarde de la société Betom de leurs demandes de nullité et constaté que les déclarations de créances des sociétés Médica Foncière [Localité 13] 92 et La Villa d'Epidaure sont régulières et recevables par les mandataire et administrateur judiciaires qui doivent inscrire ces déclarations au passif de la procédure ;
- débouté le Cabinet ADDA de sa demande de nullité de l'assignation pour absence de visa légal et déclaré celle-ci conforme aux dispositions de l'article 56 du code de procédure civile, et de sa demande d'homologation du rapport d'expertise judiciaire ;
- attribué à parité, par moitié, la responsabilité des causes et des conséquences de l'arrêt du chantier par la commission de sécurité à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d''uvre ;
- débouté le Cabinet ADDA et la société Betom de leurs appels en garantie contre la société Brézillon ;
- débouté la société Betom de son appel en garantie contre la société Bureau Veritas ;
- débouté la société La Villa d'Epidaure de sa demande d'indemnisation pour absence de recettes de douze pensionnaires pendant la réalisation des travaux post évacuation ;
- fixé à 100 000 euros l'indemnisation pour perte de chance sur quatorze chambres pour retard de livraison du chantier sur le planning contractuel, et dit que cette somme sera supportée par moitié par la maîtrise d'ouvrage et par moitié par la maîtrise d'oeuvre ;
- condamné la maîtrise d'oeuvre (ADDA et Betom solidairement) à payer à la société LaVilla d'Epidaure la somme de 50000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal et avec anatocisme à compter du 17 août 2012 ;
- débouté la société Médica Foncière [Localité 13] 92 de sa demande de remboursement des frais de gardiennage de sécurité post évacuation ;
- enjoint à la société MSJ et la SCP Laureau Jannerot d'inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Betom la somme de 50 000 euros, majorée des intérêts de retard, au nom de la société La Villa d'Epidaure ;
- condamné la société Médica Foncière [Localité 13] 92 à payer à la société Brézillon la somme de 154 239,79 euros TTC, sur présentation d'une facture conforme, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 août 2012 et de 40 euros d'indemnité légal de recouvrement ;
- condamné la maîtrise d'oeuvre ADDA et Betom solidairement à payer à la société Médica Foncière [Localité 13] 92 la somme de 64 500 euros pour prise en charge de la moitié de la facture Brézillon ;
- enjoint la société MSJ et la SCP Laureau Jannerot d'inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Betom la somme de 64 500 euros au nom de la société MFG ;
- débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- rejeté les demandes d'exécution provisoire ;
- débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
- condamné la maîtrise d'oeuvre ADDA et Betom solidairement à rembourser à la société Médica Foncière [Localité 13] 92 la moitié des frais d'expertise judiciaire ;
- enjoint la société MSJ et la SCP Laureau Jannerot d'inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Betom la moitié des frais d'instance et d'expertise pour indemnisation de la société Médica Foncière [Localité 13] 92 ;
-condamné la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d''uvre à supporter par moitié les frais de l'instance.
La société Médica Foncière [Localité 13] 92 et la société Villa d'Epidaure La Celle Saint-Cloud, venant aux droits de la société La Villa d'Epidaure, ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 22 mars 2018 en intimant la société Betom, la société SMJ et la société Laureau-Jeannerot ès qualités, la société ADDA et la société Brézillon.
Par assignation en report d'appel délivrée le 5 septembre 2018, la société Betom ingénierie a intimé la société Bureau Véritas.
Par ordonnance en date du 9 septembre 2019, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les demandes de garantie formées par la société Brézillon à l'encontre de la société ADDA et de la société Betom ingénierie par conclusions notifiées le 28 novembre 2018.
Par un arrêt en date du 30 avril 2020, la cour d'appel de Rennes a :
- infirmé partiellement le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- débouté la société Médica Foncière [Localité 13] 92 et la société Villa d'Epidaure La Celle Saint-Cloud de toutes leurs demandes contre la société ADDA et la société Betom Ingéniérie ;
- débouté la société Brézillon de ses demandes au titre des travaux supplémentaires contre la société ADDA et la société Betom Ingéniérie ;
- condamné in solidum la société Médica Foncière [Localité 13] 92 et la société Villa d'Epidaure La Celle Saint-Cloud aux dépens d'appel comprenant les frais d'expertise ;
- confirmé les autres dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
- ordonné la capitalisation des intérêts sur la somme de 154 234,79 euros TTC dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 à compter du 25 juillet 2018 ;
- condamné in solidum la société Médica Foncière [Localité 13] 92 et la société Villa d'Epidaure La Celle Saint-Cloud à payer les sommes suivantes en application de l'article 700 du code de procédure civile :
- 5 000 euros à la société ADDA ;
- 10 000 euros à la société Betom Ingéniérie ;
- 5 000 euros à la société Bureau Véritas ;
- 10 000 euros à la société Brézillon ;
- condamné in solidum la société Médica Foncière [Localité 13] 92 et la société Villa d'Epidaure La Celle Saint-Cloud aux dépens d'appel.
Les sociétés Médica Foncière [Localité 13] 92 et LNA Retraite venant aux droits de la société Villa d'Epidaure ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt.
Par arrêt du 8 décembre 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a, cassé la décision de la cour d'appel de Rennes en ce qu'elle a débouté la société Médica Foncière [Localité 13] 92 et la société Villa d'Epidaure La Celle Saint-Cloud de toutes leurs demandes contre la société ADDA et la société Bétom ingénierie ; condamné la société Médica Foncière à payer à la société Brézillon la somme de 154 234,79 euros TTC, sur présentation d'une facture conforme, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 août 2012 et 40 euros d'indemnité légale de recouvrement ; débouté la société Brézillon de ses demandes au titre des travaux supplémentaires contre la société ADDA et la société Bétom Ingénierie.
Les sociétés LNA Retraite et Médica Foncière [Localité 13] 92 ont saisi la cour de renvoi par déclaration du 3 mars 2022.
La société Betom Ingénierie a assigné par acte du 9 juin 2022, la société Bureau Véritas Construction en report de saisine après cassation.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 2 décembre 2022, les sociétés LNA Retraite et Médica Foncière demandent à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les conclusions des 9 mars et 29 novembre 2022 et les pièces produites par la société ADDA ;
- juger qu'elle s'en tiendra aux moyens et prétentions que la société ADDA avait soumis à la cour d'appel de Rennes ;
Au fond,
- infirmer et au besoin réformer le jugement du tribunal de commerce de Nantes en toutes ses dispositions critiquées restant en cause ensuite de la cassation intervenue et particulièrement en ce qu'il a :
- attribué à parité, moitié-moitié, la responsabilité des causes et des conséquences de l'arrêt du chantier par la commission de sécurité à la maîtrise d'ouvrage et à la maîtrise d''uvre ;
- débouté la société La Villa d'Epidaure de sa demande d'indemnisation pour absence de recettes de douze pensionnaires pendant la réalisation des travaux post évacuation ;
- fixé à 100000 euros l'indemnisation pour perte de chance sur quatorze chambres du fait du retard de livraison du chantier sur le planning contractuel et dit que cette somme sera supportée par moitié par la maîtrise d'ouvrage et par moitié par la maîtrise d'oeuvre ;
- condamné la maîtrise d'oeuvre (ADDA et Betom solidairement) à payer à la société LaVilla d'Epidaure la somme de 50 000 euros majorée des intérêts de retard au taux légal et avec anatocisme à compter du 17 août 2012 ;
- débouté la société Médica Foncière [Localité 13] 92 de sa demande de remboursement des frais de gardiennage sécurité post évacuation ;
- enjoint la société MSJ et la SCP Laureau Jannerot d'inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Betom la somme de 50 000 euros, majorée des intérêts de retard, au nom de la société La Villa d'Epidaure ;
- débouté la société ADDA et la société Betom de leurs appels en garantie contre la société Brézillon ;
- condamné la société Médica Foncière [Localité 13] 92 à payer à la société Brézillon la somme de 154 239,79 euros TTC, sur présentation d'une facture conforme, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 août 2012 et de 40 euros d'indemnité légal de recouvrement ;
- condamné la maîtrise d'oeuvre ADDA et Betom solidairement à payer à la société Médica Foncière [Localité 13] 92 la somme de 64 500 euros pour prise en charge de la moitié de la facture Brézillon ;
- enjoint la société MSJ et la SCP Laureau Jannerot d'inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Betom la somme de 64 500 euros au nom de la société MFG ;
- débouté toutes les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les société Médica Foncière et Villa d'Epidaure pour le surplus de leurs demandes ;
- condamné la maîtrise d'oeuvre ADDA et Betom solidairement à rembourser à la société Médica Foncière [Localité 13] 92 la moitié des frais d'expertise judiciaire ;
- enjoint la société MSJ et la SCP Laureau Jannerot d'inscrire au passif de la procédure de sauvegarde de la société Betom la moitié des frais d'instance et d'expertise pour indemnisation de la société Médica Foncière [Localité 13] 92 ;
- condamné la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'oeuvre à supporter par moitié les frais de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum les sociétés ADDA et Betom Ingénierie à verser à la société Médica Foncière [Localité 13] 92 la somme de 146 534,40 euros HT au titre de la présence de l'agent de sécurité
- condamner in solidum les sociétés ADDA et Betom Ingénierie à verser à la société LNA Retraite, venant aux droits de la société La Villa d'Epidaure, la somme de 702 580,67 euros HT en réparation de sa perte d'exploitation ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'assignation en date du 12 janvier 2018 ;
- débouter la société Brézillon de sa demande tendant à voir la société Médica Foncière [Localité 13] 92 condamnée à lui payer la somme de 154 234,79 euros TTC majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 août 2012 et 40 euros d'indemnité légale de recouvrement ;
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée,
- condamner in solidum les sociétés ADDA et Betom Ingénierie à verser à la société LNA Retraite, venant aux droits de la société La Villa d'Epidaure, ainsi qu'à la société Médica Foncière [Localité 13] 92, la somme de 74 290,52 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions transmises le 5 décembre 2022, la société ADDA demande à la cour de :
- recevoir la société ADDA en ses conclusions ;
- juger que la société ADDA s'en tient aux moyens et prétentions qu'elle avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé ;
- homologuer le rapport d'expertise déposé le 21 septembre 2016 par M. [U] ;
- infirmer partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau,
- constater la nullité et l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la société LNA Retraite concernant la somme de 702 580 euros, qui ne caractérise aucun préjudice indemnisable, au visa de l'article 9 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris et débouter Brézillon en sa demande de paiement de travaux supplémentaires pour 167 386,01 euros ;
- débouter Médica Foncière en sa demande de paiement du gardiennage pour 146 534 euros ;
- débouter LNA Retraite en ses demandes concernant la somme de 702 580 euros, constater que l'obligation alléguée est indéterminée dans son montant et ne caractérise pas la nature d'un préjudice ;
- débouter toutes demandes et toutes actions contre la société ADDA ;
- dire et juger qu'aucune faute, notamment de conseil, ne peut être retenue à l'encontre de la société ADDA, dans la limite de sa mission, et en lien causal avec un préjudice indemnisable ;
- dire et juger que la société LNA Retraite a perçu pendant la période du chantier le chiffre d'affaires de quatre mois d'exploitation pour un montant qui, de son propre aveu, ne peut être inférieur à 279 526 euros, compenser ce profit avec toutes indemnités dont les constructeurs pourraient par extraordinaire être déclarés responsables en raison de la suspension du chantier du 13 février au 3 avril 2012 ;
- condamner Betom, représentée par ses mandataires, et Brézillon à relever et garantir la société ADDA indemne intégralement de toute indemnité en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile ou dépens ;
- condamner tout succombant à indemniser la société ADDA de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises le 30 novembre 2022, la société Betom Ingénierie demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de la société Betom Ingénierie ;
- condamné la société Betom Ingénierie à verser, in solidum avec la société ADDA :
- 50 000 euros à la société Villa d'Epidaure au titre de la parte de chance de louer les chambres du fait du retard de livraison du chantier ;
- 64 500 euros à la société Médica Foncière au titre de la facture Brézillon ;
- débouté la société Betom Ingénierie de ses demandes en garantie formées à l'encontre de la société ADDA, de la société Brézillon et du Bureau Véritas ;
Statuant à nouveau,
- débouter la société Médica Foncière, la société LNA Retraite, ou toute autre partie, de toute demande, fin et prétention formée à son encontre ;
- dire et juger qu'en toute hypothèse aucune condamnation ne saurait intervenir toutes taxes comprises, les sociétés demanderesse étant assujetties à la TVA, seule une condamnation hors taxes étant possible ;
Subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- retenu la responsabilité de la société Médica Foncière dans ses propres dommages et l'a déboutée de toute demande ;
- limité à 50 000 euros les sommes mises à la charge de la société Betom, in solidum avec la société ADDA, au titre de la perte de chance subie par la société LNA Retraite de louer les chambres du fait du retard de livraison du chantier ;
- limité à 64 500 euros la somme mise à la charge de la société Betom, in solidum avec la société ADDA, au titre de la facture Brézillon ;
- le réformer en ce qu'il a rejeté les demandes en garantie formées à l'encontre des sociétés ADDA, Brézillon et Bureau Véritas, et, statuant à nouveau, les condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir contre elle, et ce en principal, intérêts, dommages-intérêts et frais ;
Plus subsidiairement,
- confirmer en tous points le jugement dont appel ;
En tout état de cause,
- confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société LNA Retraite au titre de son préjudice de perte de chance de louer les chambres du fait de l'évacuation du site et la demande de la société Médica Foncière au titre des frais de gardiennage du site ;
- débouter la société ADDA de toute éventuelle demande en garantie formée à l'encontre de la société Betom ;
- condamner la société Médica Foncière et la société LNA Retraite au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, condamner la société Brézillon, la société Bureau Véritas et la société Duris & Delfosse au paiement de la même somme sur le même fondement ;
- condamner à titre principal les demandeurs, à titre subsidiaire les appelés en garantie, aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises le 15 décembre 2022, la société Brézillon demande à la cour de :
In limine litis,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de la société ADDA ;
À titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu'il a :
- condamné la société Médica Foncière [Localité 13] 92 à lui payer la somme de 154 234,79 euros TTC, sur présentation d'une facture conforme, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 août 2012 et 40 euros d'indemnité légale de recouvrement ;
- débouté la société ADDA et la société Betom Ingénierie de leur demande en garantie contre la société Brézillon ;
Y ajoutant,
- condamner la société Médica Foncière [Localité 13] 92 à lui payer la somme de 154 234,79 euros TTC, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 17 août 2012 et 40 euros d'indemnité légale de recouvrement ;
- ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 17 août 2012 sur la somme de 154 234,79 euros TTC ;
- débouter la société Betom Ingénierie ainsi que la société ADDA de leurs demandes, ainsi que toute autre partie qui formerait une demande à son encontre, tant en principal, qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise ;
Subsidiairement,
- condamner les sociétés ADDA et Betom Ingénierie à la relever et garantir indemne de toute condamnation tant en principal, qu'en garantie, frais irrépétibles et dépens, lesquels comprennent les frais d'expertise qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 au titre des frais irrépétibles ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit l'avocat constitué.
L'instruction a été clôturée le 3 janvier 2023.
Motifs :
-Sur la recevabilité des conclusions de la société ADDA :
Les appelantes, ainsi que la société Brezillon font valoir que les conclusions de la société ADDA des 29 novembre 2022 et 5 décembre 2022 sont irrecevables dès lors qu'elles sont tardives, que celle-ci est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions développés dans les conclusions soumises à la cour dont l'arrêt a été cassé.
La société ADDA estime que ses conclusions ne sont pas irrecevables, dès lors que cette sanction n'est pas prévue par l'article 1037-1 du code de procédure civile et précise reprendre uniquement les moyens et prétentions soumis à la cour avant la cassation.
En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les parties à l'instance ayant donné lieu à cassation qui ne respectent pas les délais qui leur sont impartis pour conclure sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé. Il en résulte qu'en ce cas, les conclusions que ces parties prennent hors délai devant la cour d'appel de renvoi sont irrecevables.
Les pièces de la procédure établissent que les appelantes ont signifié le 22 mars 2022 la déclaration de saisine de la cour de renvoi et l'avis de fixation émis par le greffe le 16 mars précédent ; qu'elles ont déposé leurs conclusions au greffe le 26 avril 2022, puis les ont notifiées à la société ADDA le 3 mai 2022, que la société ADDA s'est constituée 28 novembre 2002 après que les appelantes lui aient signifié leurs secondes conclusions déposées au greffe le 15 novembre précédent. Dans ces conditions, les conclusions de l'intimée des 29 novembre et 5 décembre 2022 sont irrecevables. Elle est donc réputée s'en tenir aux moyens et prétentions contenues dans ses écritures du 14 janvier 2020 soit :
- homologuer le rapport d'expertise déposé le 21 septembre 2016 par M. [U] ;
- infirmer partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau,
- constater la nullité et l'irrecevabilité de l'action et des demandes de la société LNA Retraite concernant la somme de 702 580 euros, qui ne caractérise aucun préjudice indemnisable, au visa de l'article 9 du code de procédure civile ;
- infirmer le jugement entrepris et débouter Brézillon en sa demande de paiement de travaux supplémentaires pour 167 386,01 euros ;
- débouter Médica Foncière en sa demande de paiement du gardiennage pour 146 534 euros ;
- débouter la société Villa d'Epidaure en ses demandes concernant la somme de 702 580 euros, constater que l'obligation alléguée est indéterminée dans son montant et ne caractérise pas la nature d'un préjudice ;
- débouter toutes demandes et toutes actions contre la société ADDA ;
- dire et juger qu'aucune faute, notamment de conseil, ne peut être retenue à l'encontre de la société ADDA, dans la limite de sa mission, et en lien causal avec un préjudice indemnisable ;
- dire et juger que la société Villa d'Epidaure a perçu pendant la période du chantier le chiffre d'affaires de quatre mois d'exploitation pour un montant qui, de son propre aveu, ne peut être inférieur à 279 526 euros, compenser ce profit avec toutes indemnités dont les constructeurs pourraient par extraordinaire être déclarés responsables en raison de la suspension du chantier du 13 février au 3 avril 2012 ;
-condamner Betom, représentée par ses mandataires, et Brézillon à relever et garantir la société ADDA indemne intégralement de toute indemnité en principal, intérêts, frais, article 700 du code de procédure civile ou dépens ;
-condamner tout succombant à indemniser la société ADDA de ses frais irrépétibles à hauteur de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient d'observer que l'arrêt du 30 avril 2020 a rejeté les moyens de nullité opposés par la société ADDA et que ce point n'est pas visé par la cassation. Les moyens d'irrecevabilité au visa de l'article 9 du code de procédure civile concernent en fait le débat sur le fond s'agissant de la preuve du préjudice.
-Sur les demandes des sociétés LNA Retraite et Médica Foncière [Localité 13] 92 :
*Sur la responsabilité de l'arrêt du chantier :
Les appelantes recherchent la responsabilité des sociétés ADDA et Betom Ingénierie sur un fondement contractuel concernant la société Médica Foncière [Localité 13] 92 et délictuel s'agissant de la société LNA Retraite, à raison de leurs fautes dans l'élaboration des documents nécessaires à l'obtention de l'autorisation de construire, directement à l'origine de la décision de la commission de sécurité d'arrêter les travaux et des préjudices qui en résultent.
Elles observent que ces sociétés étaient en charge d'une mission de maîtrise d''uvre complète, qu'elles étaient avisées de ce que l'établissement recevait des personnes âgées dépendantes et de la volonté du maître d'ouvrage et de l'exploitante de réaliser les travaux en site occupé, ce qui a été pris en compte dans les plans de phasages de l'architecte et les documents d'appel d'offre établis par le bureau d'étude. Elles estiment que dans ces conditions, il appartenait aux sociétés d'intégrer dans le projet dès le stade du permis de construire ou à tout le moins avant le commencement des travaux par le biais du dépôt d'un permis modificatif les dispositions applicables à la sécurité incendie et de concevoir les mesures compensatoires nécessaires à l'absence de désenfumage dans les parties concernées par les travaux.
Elles relèvent que la société Betom Ingénierie avait une mission de coordination SSI, qui lui imposait de procéder à l'analyse des besoins de mise en sécurité incendie à toutes les phases des travaux, qu'elle est intervenue dès le stade du permis de construire pour établir une notice sécurité, qu'elle organisait des réunions internes dédiées au SSI et que c'est à cette occasion que la difficulté liée à l'absence de désenfumage du niveau en travaux est apparue. Elles font de plus observer que l'architecte avait une mission d'assistance du maître de l'ouvrage pour la constitution du dossier administratif.
Elles soutiennent qu'aucune faute ne peut être reprochée au maître de l'ouvrage, qu'il appartient au maître d''uvre de formuler un conseil adapté au mode d'exploitation de l'ouvrage, ce même à l'égard d'un professionnel de l'immobilier ou d'un maître d'ouvrage appartenant à un groupe qui l'assiste dans l'opération de construction.
La société Bétom Ingénierie conteste la faute qui lui est reprochée. Elle fait observer que contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal, elle n'avait pas de mission d'OPC dès lors qu'il a été décidé que les travaux seraient exécutés par une entreprise générale. Elle soutient que sa mission de coordinateur SSI conforme à la norme NFS 61931, ne lui imposait pas de rédiger la notice de sécurité incendie, ce d'autant que le maître d'ouvrage et l'exploitante n'avaient pas fait part de l'exécution de travaux en site occupé lors de la présentation du programme à la date de signature du contrat, ni lors du dépôt de la demande de permis de construire. Elle ajoute que la notice sécurité incendie qu'elle a déposée en novembre 2010 définissait le système une fois les travaux achevés et qu'elle a intégré les éléments de phasage arrêtés par la société ADDA dans le CCTP n°00 en octobre 2011.
L'intimée relève que la société Médica Foncière [Localité 13] 92 était en outre assistée d'un maître d'ouvrage délégué, la société Le Noble Age, missionné pour intervenir au nom et pour le compte du maître d'ouvrage pour la demande de permis de construire et plus généralement pour toutes les autorisations administratives, qu'il lui appartenait de faire figurer dans la demande de permis de construire la réalisation des travaux en site occupé et de soumettre à la commission la notice GN13 indispensable, ce d'autant que ces demandes, comme l'a rappelé l'expert, constituent une prérogative du maître de l'ouvrage seul et qu'il a relevé de graves manquements de celui-ci sur ce point.
Elle fait observer que le maître d'ouvrage a signé l'ordre de service de démarrage des travaux le 24 novembre 2011 en sachant que la notice GN 13 nécessaire n'avait pas été déposée auprès des autorités administratives ; que l'arrêt des travaux qui était la seule décision possible pour la commission et la commune lui est entièrement imputable.
Elle estime qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé un nouveau phasage permettant de conserver l'exploitation d'un demi niveau dès lors que la commission est souveraine sur l'organisation des travaux en site occupé, comme l'a rappelé l'expert et que la solution qu'elle a proposée proche de celle envisagée par l'expert du maître d'ouvrage n'a pas été acceptée.
La société ADDA fait observer que le contrat de maîtrise d''uvre ne prévoyait pas de solidarité et que chaque membre intervenait dans son domaine de compétence ; que dans ce cadre la société Betom assumait la direction des lots techniques notamment du lot SSI, également pendant les travaux, elle-même n'intervenant pas à ce stade. Elle rejoint l'argumentation de la société Bétom Ingénierie relative à l'absence de précision de travaux en site occupé lors de la signature du contrat et de la demande de permis de construire. Elle soutient n'avoir commis aucune faute à l'origine de la décision de la commission de sécurité et estime que sa qualité de mandataire du groupement pour les points administratifs ou comptables ne créait pas de solidarité opérationnelle avec la société Bétom en charge du SSI. Elle conteste également avoir manqué à son obligation de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, estimant qu'elle n'est pas une spécialiste de ces domaines, que le conseil devait être fourni par la société Betom et que le maître d'ouvrage est lui-même un professionnel de la construction ou à tout le moins était assisté de professionnels et que l'expert a clairement mis en évidence les manquements des appelantes.
Ceci étant, il convient de rappeler que la ville de [Localité 13] a pris le 14 février 2012 un arrêté portant ordre d'interrompre les travaux dans l'établissement et d'évacuer le 3ème étage, suite à la visite de la commission de sécurité la veille. Celle-ci avait constaté une occupation partielle du 3ème étage, alors qu'il était en phase de réfection, que le système de désenfumage avait été remis en fonctionnement sauf dans la zone en travaux. La commission avait estimé que cette situation ne permettait pas d'assurer un niveau de sécurité minimal dans l'établissement, que le 3ème étage devait être totalement inoccupé et avait demandé des précisions sur le phasage des travaux à réaliser, les mesures compensatoires mises en place, l'état de fonctionnement des installations techniques de sécurité de l'établissement et l'accessibilité des différentes zones J10 ; ce qui l'avait conduit à émettre un avis défavorable à l'occupation du 3ème étage et à la poursuite des travaux dans l'attente de ces précisions.
Le contrat de maîtrise d''uvre régularisé le 15 octobre 2010 entre la société Médica Foncière [Localité 13] 92 et l'équipe de maîtrise d''uvre composée des sociétés ADDA et Bétom Ingénierie, outre un autre bureau d'études qui n'est pas concerné par le litige se rapportait à une mission complète confiée aux co-traitants. La société ADDA y était identifiée comme architecte mandataire et coordinateur du groupement et la société Betom Ingénierie comme bureau d'études en charge, entre autres, des lots CVC qui concerne le désenfumage et SSI. L'article 1.2 stipulait que le maître d''uvre, désignation globale de l'ensemble des co-traitants, devait intégrer et prendre en compte tous les éléments du programme fournis par le maître d'ouvrage , l'architecte coordonnateur étant en charge de la synthèse de ces différents éléments et de la vérification de leur compatibilité dans le cadre du programme, ce pour toutes les phases de la mission. Ce même article ajoutait que chaque co-traitant intervenait uniquement dans son domaine de compétence selon un tableau de répartition des tâches annexé.
Le contrat stipulait, s'agissant de la phase de projet de conception générale, qui intéressait prioritairement la société ADDA mais à laquelle participait la société Betom, selon le tableau sus-visé, que l'architecte devait établir les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur et notamment les plans, volet paysager, accessibilité handicapés, notice de sécurité etc. Il assistait le maître d'ouvrage pour la constitution du dossier administratif, les documents nécessaires étant signés de ce dernier.
La société ADDA en sa qualité d'architecte ne peut prétendre dans ces conditions que la réglementation relative à la sécurité dans les ERP ne la concernait pas, celle-ci participant à l'instar des règles d'urbanisme ou d'accessibilité à la conformité du projet vérifiée par les autorités administratives, ce d'autant qu'en qualité de coordonnateur, elle devait s'assurer de la cohérence du projet à tous leurs stades y compris en phase de travaux.
Le dossier de demande de permis de construire a été établi par la société ADDA et déposé le 15 novembre 2010 accompagné d'une notice de sécurité incendie rédigée par la société Betom ingénierie se rapportant uniquement au dispositif en place une fois les travaux réalisés. Cette notice a reçu un avis favorable par la commission de sécurité comme celle-ci le rappelle dans son procès-verbal du 13 février 2012.
Contrairement à ce qu'indiquent les appelantes, aucune pièce ne démontre qu'à la date de la signature du contrat de maîtrise d''uvre et du dépôt de la demande de permis de construire, le maître d'ouvrage avait précisé clairement que les travaux seraient réalisés en site occupé. Lors des opérations d'expertise ( page 7) il a été fait état d'un programme établi par le maître d'ouvrage daté du 19 novembre 2007 annexé au contrat de maîtrise d''uvre, document qui n'est pas produit aux débats. Le conseil du maître d'ouvrage a cependant admis lors de l'expertise que la réalisation de l'opération en site occupée n'y était pas précisée.
La première pièce produite qui en fait état est le compte rendu d'une réunion du 14 janvier 2011 établi par la société Bétom Ingénierie, sa pièce 1, qui rappelle la présence à cette réunion du maître d'ouvrage et de représentants du groupe Noble Age auquel appartient la structure exploitante, de la société ADDA et de plusieurs intervenants du bureau d'études Bétom . Ce document mentionne en effet un phasage des travaux et la libération par le maître d'ouvrage d'au minimum un demi-étage à chaque phase, induisant que l'autre partie demeurait normalement occupée.
Or, il est constant que le maître d''uvre est tenu de s'enquérir auprès du maître d'ouvrage du mode d'exploitation et de fonctionnement de l'ouvrage concerné par les travaux et de l'informer des contraintes générées par son projet.
Dès lors, à supposer que la société Médica Foncière n'ait pas fait part immédiatement de la poursuite de l'exploitation pendant les travaux, compte tenu des caractéristiques de l'établissement visé par la restructuration, un ERP de type J de 4ème catégorie, connu des intimées pour accueillir un nombre important de personnes âgées (85) en situation de dépendance à raison de pathologies dégénératives, dont l'évacuation en cas d'incendie était difficile comme le transfert dans d'autres établissements, les sociétés ADDA et Bétom Ingénierie ne pouvaient se dispenser d'interroger le maître d'ouvrage sur la situation d'occupation ou non des lieux pendant le chantier.
Cette information était d'autant plus importante pour ces professionnels de la construction que des travaux en site occupé dans ce type d'établissement nécessitaient d'établir une notice GN13 en application de l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP, ce qui ne fait pas débat et impliquait une intervention de la commission de sécurité avant le commencement du chantier pour en valider l'organisation et les mesures compensatoires prévues.
Comme l'a précisé l'expert, l'organisation de travaux en site occupé n'obéit pas à des modalités strictement définies et est laissée à l'appréciation souveraine de la commission de sécurité quant à la pertinence des mesures proposées, ce qui implique une discussion le plus tôt possible du maître d'ouvrage avec cet organisme, soutenue par les arguments de nature technique préparés par la maîtrise d''uvre, même si le maître d'ouvrage dépose et signe en dernier lieu les demandes d'autorisation nécessaires.
Par ailleurs, dès lors que le mode de réalisation des travaux en site occupé était connu de la maîtrise d''uvre en janvier 2011, la société ADDA aurait dû relever que la demande de permis de construire qu'elle avait déposée en novembre 2010 était incomplète et que l'autorité administrative devait être avisée de l'exécution des travaux avec maintien de l'occupation des lieux afin que la commission de sécurité soit en mesure de donner un avis sur l'organisation des travaux et les mesures de sécurité palliatives éventuellement nécessaires.
La société Bétom Ingénierie en charge de l'étude et de la conception du projet concernant les lots CVC et SSI, lots qui donnaient lieu à des réunions de suivi spécifiques qu'elle dirigeait, n'ignorait pas que les systèmes de désenfumage qui devaient en outre être changés seraient pour partie désactivés lors des travaux aux différents niveaux de l'établissement, réduisant ainsi son niveau de sécurité.
Les deux intimées ne justifient pas avoir délivré au maître d'ouvrage, la société Médica Foncière [Localité 13] 92, une information complète sur les démarches à effectuer à l'égard de l'autorité administrative et sur la nécessité de définir avec précision le mode de fonctionnement du site et les dispositifs de sécurité permettant de compenser les risques occasionnés par les travaux afin d'obtenir la validation de la commission de sécurité avant le début du chantier, sauf à prendre le risque de le voir interrompre.
Les difficultés relatives au désenfumage, à l'absence de déclaration de l'organisation des travaux lors du dépôt de permis et à la nécessité de mesures compensatoires ont réellement été prises en compte par la société Betom Ingénierie lors d'une réunion spécifique SSI du 2 janvier 2012 et relayées dans le compte rendu de chantier (CR14) établi par l'architecte du 2 février soit postérieurement au démarrage effectif des travaux du 5 décembre 2011. La commission de sécurité informée dans ces circonstances ne pouvait que conclure à une libération de l'étage pour partie en travaux et à l' interruption du chantier.
Le maître d'ouvrage et l'exploitante font partie d'un groupe propriétaire de plusieurs établissements de même nature et disposent dans ce cadre de l'appui de services compétents en matière de construction d'EPHAD. Par ailleurs la société Médica Foncière avait conclu, comme cela a été rappelé lors de l'expertise, un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué avec la SA Le Noble Age qui est aussi le représentant légal de la société exploitante. Toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à exonérer les intimées de leur obligation d'information et de conseil à l'égard du maître d'ouvrage, au regard de la complexité de la réglementation en matière de sécurité incendie dans les ERP dont témoignent les débats en cours d'expertise et la recherche de mesures compensatoires pertinentes après l'arrêt des travaux et en regard de la latitude importante dont dispose la commission de sécurité pour apprécier l'organisation des travaux proposée et le niveau de protection à maintenir, lesquels reposent sur la prévision de mesures techniques relevant de la compétence de la maîtrise d''uvre.
Ces manquements des deux co-traitants engagent leur responsabilité contractuelle à l'égard de la société Médica Foncière [Localité 13] 92 et leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société LNA Retraite.
En revanche, il résulte d'un compte rendu de réunion du 17 mars 2011, qu'il avait été demandé à la société ADDA de faire chiffrer par la société Véritas le coût de rédaction d'une notice GN 13, prestation qui « semblait nécessaire ». Cette demande n'a plus été évoquée dans les comptes rendus de chantier ultérieurs en présence du maître d'ouvrage (CR1 du 27 octobre 2011, CR3 du 10 novembre, CR5 du 24 novembre et CR6 du 1er décembre).
Ainsi, la société Médica Foncière a régularisé l'ordre de service de démarrage des travaux le 5 décembre 2011, sans s'être assurée et avoir vérifié notamment auprès du maître d'ouvrage délégué, que ce point évoqué le 17 mars précédent et important avait été traité et toute interrogation levée s'agissant de la nécessité d'établir cette notice et de la déposer à l'autorité compétente, vérification qui relevait de ses obligations. Comme l'a rappelé l'expert, le maître d'ouvrage demeure un acteur central lors des travaux et conserve notamment la maîtrise des décisions relatives à leur démarrage.
Cette négligence fautive a également contribué à la réalisation des travaux en site occupé dans des conditions irrégulières à l'origine de la décision de leur arrêt, ce qui justifie qu'une part de responsabilité demeure à la charge du maître d'ouvrage à hauteur de 40%, les sociétés ADDA et Bétom Ingénierie étant tenues in solidum pour le surplus. Le jugement sera infirmé en ce sens.
Il ne peut être fait grief à la société Betom Ingénierie d'avoir établi un dossier inefficace suite à la demande de la commission de sécurité de février 2012. En effet, celle-ci a estimé que des mesures compensatoires complémentaires étaient nécessaires, ce qui relève de son pouvoir discrétionnaire comme l'ont admis les experts en ce domaine consultés pendant l'expertise judiciaire, ce qui ne permet pas de disqualifier le travail accompli par le maître d''uvre.
*Sur l'indemnisation des préjudices :
La société Médica Foncière [Localité 13] 92 :
Le maître d'ouvrage demande aux sociétés ADDA et Betom Ingénierie le paiement de la somme de 146534,40€ HT qui représente le coût de la présence de l'agent de sécurité SSIAP1 sur site de 19 h à 7h le lendemain, pendant la période de travaux, prescription demandée par la commission de sécurité dans le procès-verbal du 23 mars 2012 et reprise dans l'arrêté de la ville de [Localité 13] levant l'interruption des travaux.
La société fait valoir qu'il n'est pas établi que la réalisation des travaux par demi-niveaux si elle avait été acceptée lors du dépôt du permis de construire ou après une définition régulière des travaux aurait induit cette présence, comme l'a relevé M. [O] expert technique qui l'assistait et rappelle que l'article GN13 ne l'impose pas lors de la réalisation de travaux dangereux en présence de public.
La société Betom Ingénierie fait observer que cette demande a été formulée par la commission du fait de la dépose par la société Brezillon des tourelles de désenfumage et que son indemnisation ne peut lui être imputée, ce que cette dernière conteste imputant l'arrêt des travaux au phasage choisi.
Il est constant qu'il appartient à la partie qui sollicite l'indemnisation d'un préjudice de rapporter la preuve de son caractère certain.
Or, en l'espèce, il apparaît que la société Brezillon avait remis en service le désenfumage du 3ème niveau dès la première réunion de la commission de sécurité le 13 février 2012, de sorte que sa désactivation antérieurement ne peut être la cause de la demande d'intervention d'un agent de sécurité SSIAP à compter de la reprise des travaux.
Cette prescription a été exigée alors qu'il était prévu par ailleurs que le système de sécurité incendie fonctionne dans les niveaux en exploitation, que la détection automatique d'incendie soit réactivée dans les zones en travaux en dehors des heures effectives de réalisation de ceux-ci et notamment la nuit et que le phasage des travaux s'effectuait par niveaux entiers. Cette prescription, qui va de pair avec une augmentation des rondes dans les zones en travaux constitue une mesure compensatoire appréciée souverainement par la commission en tenant compte de la population hébergée dans les lieux, du personnel présent la nuit (3 personnes) et d'un fonctionnement en mode dégradé du fait des travaux et des risques qu'ils présentaient. Même si elle n'est pas prévue par l'article GN13, il n'est pas démontré que cette exigence est la conséquence directe des manquements des membres de la maîtrise d''uvre et qu'elle n'aurait pas été prescrite si les travaux en site occupé avaient été organisés comme ils le devaient dès le stade du dépôt du permis de construire et avant le commencement du chantier. Ce coût ne relève pas d'un préjudice indemnisable et la demande a été justement écartée par le tribunal.
La société LNA Retraite :
La société exploitante recherche la responsabilité délictuelle des sociétés maîtres d'oeuvre, de sorte que la part de responsabilité laissée à la société Médica Foncière [Localité 13] 92, ne peut lui être opposée par ces derniers. Il n'est en outre établi aucune faute de sa part à l'origine du dommage.
La société demande une somme de 702580,67€ HT en réparation de sa perte d'exploitation. Cette somme est composée à hauteur de 456974€ HT de la perte liée à l'obligation de phaser les travaux par niveaux entiers, ce qui entraîne la perte de chance de louer 12 chambres supplémentaires de février à novembre 2012 date prévue pour la fin des travaux et à hauteur de 245607€ HT à la perte de chance de louer les 14 chambres au rez de chaussée du fait du retard de livraison des travaux de 4 mois.
La société fait valoir que son évaluation qui prend en compte les différents éléments de sa tarification ( soins, dépendance et hébergement) a été validée par M. [K] expert judiciaire, que l'exécution en site occupé était possible et qu'elle n'a commis aucune faute, étant locataire des locaux restructurés, de sorte que le jugement doit être réformé sur ce point.
Les sociétés ADDA et Betom Ingénierie invoquent une analyse contraire de M. [J], estiment que le préjudice de la société exploitante n'est pas justifié et qu'il n'est pas démontré que l'activité aurait permis d'atteindre les chiffres revendiqués.
La société ADDA ajoute qu'en fait il n'existait aucune chance de pouvoir maintenir une exploitation par demi-niveaux du fait de la réglementation en vigueur et que la perte de chance de louer 12 chambres n'existe pas. Elle fait observer que cette organisation rendait impossible en cas d'incendie un transfert horizontal des occupants, mentionné dans l'arrêté du 25 juin 1980, relevant que l'expert a confirmé cette analyse et que l'organisation souhaitée entraînait une gêne à l'évacuation ce qui est prohibé par l'article GN13.
Il n'est pas discuté que les travaux en site occupé sont possibles, ce qui a d'ailleurs été le cas à compter de l'avis favorable de la commission en avril 2012. En revanche, en application de l'article GN 13 l'exploitant ne peut faire effectuer en présence de public des travaux qui feraient courir un danger quelconque à ce dernier ou qui apporteraient une gêne pour son évacuation. Afin de limiter le nombre de chambres immobilisées à chaque niveau avait été prévu un phasage par demi niveaux organisé par la société ADDA comme en témoignent ses plans. Il résulte clairement du procès-verbal de la commission du 23 mars 2012 que cette organisation n'a pas été acceptée.
L'expert judiciaire a pris en compte l'analyse de M. [O], expert des appelantes, relativement aux solutions possibles pour conserver l'occupation d'un demi-niveau et a demandé l'avis d'un sapiteur. Il en est résulté que ces solutions ne permettaient pas le respect de l'ensemble des consignes de sécurité, que ce soit en appliquant la réglementation de type J ou U, ce qui impliquait des prescriptions complémentaires laissées à l'initiative de la commission. L'expert a plus particulièrement relevé l'impossibilité de satisfaire à l'article J31, le positionnement des ascenseurs ne permettant pas de desservir l'ensemble des zones J10 sans transiter par les zones en travaux, ce qui était de nature à entraîner le refus de l'organisation souhaitée.
Il a en outre relevé que la solution proposée par la société Betom était très proche de celles envisagées par M. [O] mais n'a pas été acceptée par la commission de sécurité.
Au vu de ces éléments, il n'est pas démontré de façon certaine que le refus par la commission du phasage souhaitée par l'exploitante trouve son origine dans les manquements des sociétés ADDA et Bétom Ingénierie et que cette organisation aurait pu être acceptée. Dès lors n'est pas non plus caractérisée une perte de chance certaine de louer ces 12 chambres. Cette demande a été justement écartée.
En revanche, il n'est pas discuté que les travaux devaient initialement être achevés le 30 novembre 2012, par la restructuration du rez de chaussée, qu'en raison de l'arrêt des travaux imputable en partie aux sociétés intimées en charge de la maîtrise d''uvre, ils ont été achevés le 29 mars 2013. La société exploitante a dès lors perdu une chance de voir occuper ces chambres et de percevoir le prix des prestations correspondant pendant 4 mois. La société LNA Retraite évoque une perte de chance en demandant toutefois une indemnisation qui représente le montant total de la perte d'exploitation calculée par M. [K] sur la base des documents comptables des années 2011 à 2013 également produits aux débats, ce qui n'est pas possible. Au regard de la nature des prestations offertes par la société exploitante, de l'effectif non contesté en 2011 rappelé dans ses écritures la perte de chance certaine de voir occuper ces chambres sur la période de 4 mois sera fixée à 80%. Si les intimées critiquent le montant de la demande de la société LNA Retraite, calculée sur la base des ses documents comptables, elles ne produisent pas aux débats l'analyse de l'expert qu'elles invoquent. En conséquence, l'indemnisation de la société exploitante sera fixée à 196485€HT. La société ADDA sera en conséquence condamnée à verser cette somme à la société LNA Retraite avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Cette somme sera fixée au passif de la sauvegarde de la société Bétom Ingénierie, les intérêts étant arrêtés à la date du jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur la demande en paiement de la société Brezillon :
La société Brezillon demande le paiement des travaux supplémentaires qu'elle a réalisés du fait de la modification du phasage demandée par la commission de sécurité qui représente un montant de 154234,79€ TTC avec capitalisation des intérêts à compter du 17 août 2012.
La société Médica Foncière estime que les travaux supplémentaires liés à l'arrêt du chantier sont exclusivement imputables au groupement de maîtrise d''uvre, qu'il appartient en conséquence aux co-traitants à l'origine de l'arrêt des travaux de les supporter.
Il résulte des pièces produites par le maître d'ouvrage, que la société Brezillon a établi le 26 mars 2012 un devis des travaux supplémentaires nécessaires du fait de la modification de phasage demandée par la commission, qu'au regard du différend intervenu entre les parties sur la prise en charge de cette somme, la société Brezillon a indiqué à l'architecte par courrier du 11 avril 2012 avec copie au maître d'ouvrage réaliser ces travaux sans reconnaissance de responsabilité afin de permettre de débloquer la situation.
Les postes figurant au devis ne sont pas discutés et la société Médica Foncière a laissé exécuter en toute connaissance de cause ces travaux suite à son ordre de service n° 2 qui précisait aux termes d'une mention manuscrite du maître d'ouvrage que les prescriptions de la commission de sécurité émises le 28 mars 2012 ( date erronée les prescriptions datant du 23 mars) devaient être appliquées, de sorte qu'elle en a confirmé la commande et en doit paiement à la société, à charge pour elle de se retourner contre les maîtres d''uvre en partie responsables de la nécessité d'y recourir, ce qu'elle ne fait pas devant la cour, ni ne faisait devant le tribunal de commerce comme en témoignent ses demandes reprises en pages 5 et 6 de la décision. Le jugement qui l'a condamnée au paiement de cette somme est confirmé sans recours possible contre les membres du groupement de maîtrise d''uvre, cette condamnation étant en revanche réformée.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 à compter du 25 juillet 2018, date de la première demande.
-Sur les appels en garantie :
*A l'égard de la société Veritas Construction :
La société Betom Ingénierie sollicite la garantie de la société Veritas. Cette dernière ne peut opposer que le rejet de cette demande par l'arrêt du 30 avril 2020 est définitif pour ne pas avoir été soumis à la cour de cassation, alors que l'arrêt cassé n'a pas statué sur les recours en garantie devenus sans objet du fait du rejet de l'ensemble des demandes des sociétés Médica Foncière [Localité 13] 92 et LNA Retraite contre les maîtres d''uvre.
En revanche la société Veritas relève à juste titre que la société Betom n'articule aucune faute précise à son égard en lien avec l'arrêt des travaux et en rapport avec sa mission de contrôleur technique ou celle de coordinateur Sécurité Santé qui pour cette dernière concerne la situation en termes de sécurité et de santé des salariés intervenant sur le chantier. La demande de la société Betom Ingénierie est en conséquence rejetée et le jugement confirmé.
*A l'égard de la société Brezillon :
Les sociétés Betom Ingénierie et ADDA demandent la garantie de la société Brezillon estimant que la difficulté survenue sur le chantier résulte en partie de sa décision unilatérale de procéder au démontage des tourelles de désenfumage et d'avoir ainsi interrompu le fonctionnement du SSI.
La société Betom Ingénierie ajoute qu'elle n'a pas présenté de méthodologie d'intervention comme elle y était invitée début janvier 2012, ce qui a donné lieu à la décision d'arrêt du chantier.
La société Brezillon réplique que l'arrêt ponctuel du désenfumage n'est pas la cause de l'arrêt du chantier, qui résulte du phasage choisi par le maître d'ouvrage et mis en 'uvre par la maîtrise d''uvre. Elle ajoute que la dépose des tourelles de désenfumage a été réalisée conformément à la méthodologie des travaux prévue dans son marché, sans qu'il lui soit demandé compte tenu de la problématique identifiée début janvier 2012 lors de la réunion SSI de suspendre ses travaux.
La société Brezillon a établi son marché sur la base des documents d'appel d'offre rédigés par la société Betom Ingénierie qui mentionnaient la poursuite de l'exploitation de l'établissement pendant les travaux selon un phasage par demi-niveaux.
Les pièces produites démontrent que la problématique relative à l'absence de mention de travaux en site occupé dans le permis de construire a été actée lors de la réunion SSI menée par la société Betom Ingénierie le 2 janvier 2022 dont le compte rendu a été établi trois semaines plus tard sans qu'il ne soit fourni d'explication sur ce délai. Ce document ne fait état d'aucune demande adressée à la société Brezillon de suspendre les travaux prévus sur le désenfumage de l'étage en travaux. Ceux-ci se sont effectivement poursuivis. Toutefois, il a été vu qu'à la date de visite du site par la commission de sécurité le 13 février 2012, l'ensemble du dispositif de désenfumage avait été rétabli par la société Brezillon et fonctionnait, de sorte que la décision d'interruption du chantier ne peut lui être imputée. La demande de garantie est en conséquence rejetée.
*Entre les sociétés ADDA et Bétom Ingénierie :
Il apparaît que les deux sociétés par la méconnaissance de leur obligation d'information et de conseil à l'égard du maître de l'ouvrage, à l'occasion des différentes missions mises à leur charge, ont contribué également à la survenance du dommage. La société Betom Ingénierie sera garantie dans la limite de 50% des sommes mises à sa charge en principal, intérêts, frais été dépens.
En cours de délibéré, la cour a sollicité de la société ADDA la communication de sa déclaration de créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société Bétom Ingénierie et interrogé les parties sur les conséquences d'une absence de déclaration.
La société ADDA a indiqué ne pas avoir déclaré sa créance, situation qu'elle estime sans effet en l'absence de solidarité entre les membres du groupement de maîtrise d''uvre.
La société Betom Ingénierie a fait valoir qu'en l'absence de déclaration, la créance dont se prévaut la société ADDA était inopposable au débiteur pendant l'exécution du plan et que sa demande était irrecevable.
La demande de garantie présentée par la société ADDA contre le co-traitant déclaré responsable in solidum à l'égard de la société LNA Retraite recouvre une demande de paiement . En application de l'article L622-22 du code de commerce, cette créance antérieure à la procédure collective doit être déclarée au passif de la sauvegarde. L'absence de déclaration entraîne l'inopposabilité de cette créance au débiteur pendant l'exécution du plan et après si les engagements sont tenus. Dans ces conditions, la demande de la société ADDA est irrecevable.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont réformées.
La société ADDA et la société Bétom Ingénierie seront condamnées in solidum à verser au titre des frais irrépétibles à :
-la société LNA Retraite une indemnité de 25000€,
-la société Brézillon une indemnité de 10000€.
Ces sommes seront réparties par moitié par chaque codébiteur.
La société Betom Ingénierie sera condamnée à verser à la société Bureau Veritas Construction une indemnité de 6000€ au titre des frais irrépétibles.
Les autres demandes relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.
La société ADDA et la société Betom Ingénierie seront condamnées in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et aux dépens d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé. Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et supportée entre codébiteurs comme les frais irrépétibles.
Par ces motifs :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions des 29 novembre et 5 décembre 2022 de la société ADDA - Agence Duris Delfosse Architecture,
Confirme le jugement en ce qu'il a:
-rejeté la demande de la société Médica Foncières [Localité 13] 92 au titre des frais relatifs à la présence de l'agent de sécurité SSIAP 1,
-rejeté la demande de la société LNA Retraite venant aux droits de la société La Villa d'Epidaure relative à la perte de chance de louer douze chambres,
-condamné la société Médica Foncière [Localité 13] 92 à payer à la société Brezillon somme de 154234,79€ TTC au titre des travaux supplémentaires,
-débouté la société ADDA- Agence Duris Delfosse Architecture et la société Bétom Ingénierie de leur demande de garantie contre la société Brezillon,
-débouté la société Bétom Ingénierie de sa demande de garantie contre la société Bureau Veritas Construction,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Laisse une part de responsabilité de 40% à la société Médica Foncière [Localité 13] 92 dans l'arrêt des travaux,
Déclare la société ADDA-Agence Duris Delfosse Architecture et la société Bétom Ingénierie responsables in solidum pour le surplus,
Condamne la société ADDA-Agence Duris Delfosse Architecture à verser à la société LNA Retraite la somme de 196485€HT au titre de la perte de chance de louer 14 chambres pendant quatre mois,
Fixe la créance de la société LNA Retraite au passif de la société Bétom Ingénie à la somme de 196485€HT au titre de la perte de chance de louer 14 chambres pendant quatre mois,
Fixe à parts égales la responsabilité des sociétés ADDA-Agence Duris Delfosse Architecture et de la société Betom Ingénierie,
Condamne la société ADDA-Agence Duris Delfosse Architecture à garantir la société Bétom Ingénierie de la moitié des condamnations mises à sa charge en principal, intérêts, frais et dépens,
Déclare irrecevable la demande de garantie de la société ADDA-Agence Duris Delfosse Architecture contre la société Bétom Ingénierie,
Ordonne la capitalisation des intérêts sur la somme de 154234,79€ TTC conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 à compter du 25 juillet 2018,
Condamne in solidum la société ADDA-Agence Duris Delfosse Architecture et la société Bétom Ingénierie à verser au titre des frais irrépétibles :
-25000€ à la société LNA Retraite,
-10000€ à la société Brezillon
Dit que ces sommes seront supportées par les codébiteurs à parts égales,
Condamne la société Bétom Ingénierie à verser à la société Bureau Veritas Construction la somme de 6000€ au titre des frais irrépétibles,
Rejette les autres demande de frais irrépétibles,
Condamne in solidum la société ADDA-Agence Duris Delfosse Architecture et la société Bétom Ingénierie aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise et d'appel y compris ceux de l'arrêt cassé, répartis à parts égales entre codébiteurs,
Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code d procédure civile.
Le Greffier, Le Président,