Texte intégral
N° RG 23/01210 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKT2
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 22 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00786
Tribunal judiciaire de Rouen du 22 mars 2023
APPELANTE :
Madame [E] [Z]
née le 10 mars 1949 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Ahmed AKABA de la SELARL NORMANDIE-JURIS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me MAAT
INTIMES :
Monsieur [F] [Y]
né le 2 juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ALPHONSE
Madame [K] [R] épouse [Y]
née le 27 novembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CARNO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me ALPHONSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 13 mars 2024 sans opposition des avocats devant Mme DEGUETTE, conseillère, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 13 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 22 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 23 février 2012, M. [D] [Z] a vendu à sa mère Mme [E] [Z] une parcelle de terrain sur laquelle avaient été édifiés des fondations, un sous-sol, et un plancher béton, et située [Adresse 8], au prix de 75 000 euros.
Mme [E] [Z] a poursuivi les travaux d'édification d'une maison d'habitation sur ces fondations.
Suivant acte notarié du 2 février 2018 précisant que la maison était devenue habitable et devait être présumée avoir été tacitement réceptionnée le 1er août 2015, elle a vendu celle-ci à M. [F] [Y] et à son épouse Mme [K] [R] au prix de 255 000 euros.
Par ordonnance du 11 décembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Rouen, saisi par M. et Mme [Y] le 21 septembre 2018 se plaignant de multiples désordres affectant leur maison, a fait droit à leur demande d'expertise et a désigné M. [W] [B] pour y procéder. Celui-ci a établi son rapport d'expertise le 13 novembre 2020.
Suivant acte d'huissier de justice du 25 février 2021, M. et Mme [Y] ont fait assigner leur venderesse devant le tribunal judiciaire de Rouen en réparation de leurs préjudices.
Par jugement du 22 mars 2023, le tribunal a :
- déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [E] [Z],
- condamné Mme [E] [Z] à payer à M. [F] [Y] et Mme [K] [R] épouse [Y] la somme de 41 911,41 euros TTC au titre des désordres de nature décennale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [E] [Z] à payer à M. [F] [Y] et Mme [K] [R] épouse [Y] la somme de 5 337,20 euros TTC au titre des désordres intermédiaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné Mme [E] [Z] à payer à M. [F] [Y] et Mme [K] [R] épouse [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [E] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
- rejeté toute autre demande,
- rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 3 avril 2023, Mme [E] [Z] a formé un appel contre le jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024, Mme [E] [Z] sollicite de voir sur la base des articles 1231-1 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil :
- infirmer le jugement du 22 mars 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a :
. déclaré irrecevables les fins de non-recevoir soulevées par Mme [E] [Z],
. condamné Mme [E] [Z] à payer à M. [F] [Y] et Mme [K] [R] épouse [Y] la somme de 41 911,41 euros TTC au titre des désordres de nature décennale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
. condamné Mme [E] [Z] à payer à M. [F] [Y] et Mme [K] [R] épouse [Y] la somme de 5 337,20 euros TTC au titre des désordres intermédiaires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
. condamné Mme [E] [Z] à payer à M. [F] [Y] et Mme [K] [R] épouse [Y] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
. débouté Mme [E] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. condamné Mme [E] [Z] aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,
. rejeté toute autre demande,
. rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
statuant à nouveau,
- débouter M. et Mme [Y] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner ces derniers à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
- Sur les infiltrations en sous-sol
Mme [Z] fait valoir que M. et Mme [Y] sont forclos à invoquer la garantie décennale en ce qui concerne le sous-sol, que la cour d'appel, et non pas le conseiller de la mise en état, est compétente pour en connaître, que la forclusion peut être soulevée en tout état de cause et même d'office par le juge.
Elle précise que le délai de forclusion a expiré le 18 juillet 2018, soit dix ans après la facture du 18 juillet 2008 de la société Vl Construction qui a terminé à cette date d'édifier le sous-sol, lequel, ayant une utilité propre et autonome par rapport à l'ouvrage dans son ensemble, a pu être réceptionné partiellement et tacitement à cette date, qu'en effet, il servait de lieu de stockage des matériaux nécessaires à la poursuite de l'édification de la maison ; que la réduction de la hauteur du plafond du sous-sol par rapport au drainage extérieur, intervenue en 2013, n'a pas concerné l'ouvrage en béton qui était terminé en 2008, mais uniquement son habillage ; que l'assignation en référé-expertise délivrée par M. et Mme [Y] le 21 septembre 2018 est tardive.
Elle avance sur le fond que M. et Mme [Y] ont modifié la destination du sous-sol en y créant une salle de sport, alors qu'initialement il n'était pas prévu pour être habité comme il ressort de la lecture de l'acte de vente, que l'expert judiciaire a donc retenu à tort cette destination pour caractériser une impropriété à destination de cette partie du fait de son humidité ; que, même si l'expert judiciaire a précisé qu'il n'avait pas considéré le sous-sol comme une pièce habitable, il a été incohérent en admettant l'humidité présente dans la partie laverie et en retenant l'impropriété pour la partie salle de sport alors que le sous-sol est affecté de la même humidité; que les conditions d'application de la garantie décennale ne sont pas réunies.
Elle ajoute que les prétendus désordres affectant la terrasse n'entraînent pas d'impropriété à destination, laquelle est utilisable ; que le manque de pente et de contre-pente de la terrasse et des trottoirs n'est pas dû à un défaut d'exécution, mais à un mouvement de terrain, donc à une cause étrangère, que sa garantie décennale ne peut donc pas être mise en jeu à ce titre.
Elle répond, sur le moyen subsidiaire de M. et de Mme [Y] fondé sur la garantie des vices cachés, que les prétendues infiltrations et les désordres affectant la terrasse étaient visibles à la réception car le mois précédant la vente avait été particulièrement pluvieux, ainsi qu'en novembre 2017 lorsqu'ils avaient visité l'immeuble en compagnie d'un ami expert ingénieur en bâtiment pour se convaincre de l'état de la terrasse et du sous-sol, ce qu'ils nient de mauvaise foi ; qu'avant la vente, elle n'a pas camouflé les infiltrations par de la peinture blanche sur les murs enterrés, qu'elle a entièrement repeint le sous-sol pour d'évidentes raisons esthétiques.
Elle indique en tout état de cause que, contrairement aux affirmations des intimés selon lesquelles la reprise de la terrasse jouxtant le sous-sol augmentera les volumes d'eau sur le reste des murs de celui-ci, il est superflu d'imperméabiliser l'intégralité du sous-sol alors que l'expert judiciaire prévoit uniquement la résolution du problème d'humidité du sous-sol par la reprise de la terrasse ; que la démolition/réfection complète de la terrasse est disproportionnée et n'est pas pérenne.
- Sur les désordres affectant les menuiseries
Elle estime que la garantie décennale ne s'applique pas s'agissant de l'absence de jet d'eau au bas de la porte d'entrée, constitutive d'un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, que ce désordre ne rend pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que le délai de la garantie biennale est forclos ; que la garantie des vices cachés ne s'applique pas davantage car ce désordre était visible au jour de l'achat ; que la condamnation prononcée par le tribunal est excessive au regard de la nature et de la consistance de ce désordre.
Elle considère que, M. et Mme [Y] ayant indiqué avoir procédé à des travaux de reprise de l'intégralité des volets roulants après la vente, il est impossible de constater la réalité des désordres invoqués, qu'aucune réclamation ne peut donc prospérer à ce titre ; que les volets roulants, éléments d'équipement dissociables qui relèvent de la garantie biennale, ne sont pas concernés par la notion de dommages intermédiaires, que, de plus, les désordres les affectant étaient apparents ; que les conditions de la responsabilité contractuelles ne sont pas réunies à défaut de preuve d'un lien de causalité direct et certain entre la pose effectuée par M. [Z] et le dysfonctionnement allégué du fait d'une intervention de M. [Y] sur les lames des volets ; que le délai de forclusion de la garantie biennale est expiré.
- Sur les désordres affectant la cheminée
Elle avance que l'expert judiciaire, sans l'étayer par des données techniques, a repris dans son rapport les dires de l'expert amiable de M. et de Mme [Y] qui ont trompé celui-ci ; que l'insert monté par son fils respecte les préconisations du fabricant mais aussi les normes Dtu, que le Dtu 24.2.2 n'existe plus depuis 2006, qu'il faut se reporter au Dtu 24.2 et à la notice Invicta qui n'imposent pas que la hotte comporte une chambre de décompression ; que cette cheminée (plafond et habillage), entièrement en plaque de plâtre anti-feu, a été intégralement isolée (parois et plafond) par de la laine de roche et par un film inox ; que sa démolition/reconstruction complète n'est pas nécessaire.
- Sur les désordres affectant la gouttière de la façade nord et nord-est
Elle précise que les gouttières sont des éléments d'équipement dissociables qui relèvent de la garantie biennale, ce qui exclut la garantie décennale et la responsabilité contractuelle pour dommages intermédiaires, que le délai de la garantie biennale est forclos ; que sa garantie pour vices cachés n'est pas mobilisable car ce désordre était visible à la vente ; que subsidiairement le coût des travaux de reprise retenu par l'expert judiciaire est disproportionné par rapport au devis qu'elle produit d'un montant de 712 euros HT.
Par dernières conclusions notifiées le 28 février 2024, M. [F] [Y] et son épouse Mme [K] [R] demandent de voir en vertu des articles 1792 et suivants, subsidiairement 1641 et suivants, 1103, 1231 et suivants, du code civil :
- débouter Mme [Z] de toutes ses demandes plus amples et contraires,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 22 mars 2023 sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] [Z] à leur payer la somme de 41 911,41 euros TTC au titre des désordres de nature décennale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
statuant à nouveau :
- condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 49 761,67 euros au titre des désordres de nature décennale,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 6 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
- Sur les infiltrations en sous-sol
M. et Mme [Y] font valoir que Mme [Z] est irrecevable à soulever la forclusion de leur action ayant trait à la garantie décennale pour ce désordre dès lors que cette fin de non-recevoir relève de la seule compétence en première instance du juge de la mise en état ; que leur action n'est pas forclose, que l'acte de vente mentionne une réception tacite des travaux au 1er août 2015, ce qui permet d'écarter la réception partielle tacite du 18 juillet 2008 invoquée par l'appelante ; qu'en tout état de cause, n'est pas prouvée la volonté univoque de M. [Z] de recevoir partiellement le sous-sol, partie indissociable du lot gros oeuvre et qui n'avait pas d'utilité propre et autonome par rapport à l'ouvrage dans son ensemble.
Sur le fond, ils indiquent qu'ils n'ont pas créé une salle de sport dans le sous-sol, mais ont entreposé au fond de celui-ci des appareils de sport, ce qui a permis à l'expert judiciaire, pour des raisons de facilité, d'appeler cette partie salle de sport ; que ce dernier a retenu l'impropriété à destination de cette partie du fait de l'existence d'infiltrations traversantes et non pas au regard de sa prétendue habitabilité ; que ce phénomène s'aggrave et se généralise ; que les travaux de reprise recouvrent les postes terrasse et infiltrations qui sont indissociables, que l'expert judiciaire a retenu sans l'expliciter un chiffrage qui ne correspond pas aux devis communiqués en cours d'expertise, que leur préjudice matériel est égal au montant du devis actualisé de la société Faria de 43 935,82 euros TTC.
Ils soutiennent subsidiairement que ce désordre est antérieur à la vente, rend l'immeuble impropre à sa destination, et leur était caché au jour de la vente, qu'ils ont visité les lieux en septembre et octobre 2017 uniquement en présence de M. [Z] et n'ont jamais été acompagnés par quelque expert que ce soit ; que Mme [Z] ne prouve pas qu'ils ont eu connaissance de ce vice dans ses causes et ses conséquences au jour de la vente ; que cette dernière, constructeur de l'immeuble, ne peut pas se prévaloir de la clause d'exclusion de sa garantie pour vices cachés qui est engagée.
- Sur les désordres affectant les menuiseries
Ils avancent que l'absence de jet d'eau en bas de la porte d'entrée entraîne des infiltrations dans l'immeuble le rendant impropre à sa destination puisque n'assurant pas le clos, de sorte que la garantie décennale du vendeur constructeur est acquise et que la question de la non application de la garantie des vices cachés ou encore de la garantie biennale devra être écartée ; qu'une indemnité de 825 euros TTC leur sera allouée en réparation de ce désordre.
Ils indiquent subsidiairement que ce désordre est antérieur à la vente, rend l'immeuble impropre à sa destination, et leur était caché au jour de la vente, que Mme [Z], constructeur de l'immeuble, ne peut pas se prévaloir de la clause d'exclusion de sa garantie pour vices cachés qui est engagée.
S'agissant des désordres affectant les volets roulants, ils font valoir que, selon l'expert judiciaire, ils sont imputables à un défaut d'exécution et à un non-respcet des règles de l'art, constitutifs de fautes qui engagent la responsabilité contractuelle du constructeur Mme [Z] pour ces désordres intermédiaires.
- Sur les désordres affectant la cheminée
Ils exposent que les constatations de l'expert judiciaire sont précises quant au non-respect de la norme travaux d'âtrerie NF Dtu 24.2 P1-1 et P1-2 de décembre 2006, et non pas du Dtu 24.2.2 visé par Mme [Z], et quant à la dangerosité du montage de l'insert car la protection au feu n'est pas acquise et constitue donc un risque d'incendie, que les désordres ainsi relevés rendent l'ouvrage impropre à sa destination et engagent la garantie décennale de Mme [Z].
Ils précisent subsidiairement que ce désordre est antérieur à la vente, rend l'immeuble impropre à sa destination, et leur était caché au jour de la vente ; que Mme [Z], constructeur de l'immeuble, ne peut pas se prévaloir de la clause d'exclusion de sa garantie pour vices cachés qui est engagée.
- Sur les désordres affectant la gouttière de la façade nord et nord-est
Ils considèrent qu'ils dont dûs à un défaut d'exécution dans l'accomplissement des travaux par la venderesse qui a ainsi commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle pour désordres intermédiaires.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux écritures des parties ci-dessus.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 13 mars 2024.
MOTIFS
Sur la garantie décennale du vendeur constructeur
L'article 1792 du code civil énonce que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage, 2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Si l'élément d'équipement, dissociable ou indissociable, a été installé lors de la construction, les désordres l'affectant relèvent de la garantie décennale s'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ou portent atteinte à la solidité de celui-ci.
De plus, la circonstance que les désordres existaient et étaient apparents lors de la vente est inopérante dès lors que l'action des acquéreurs contre leur vendeur est fondée sur l'article 1792-1, 2° du code civil.
1) les infiltrations en sous-sol
Dans la partie discussion de ses dernières conclusions, Mme [Z] soulève la forclusion de l'action de M. et de Mme [Y].
Toutefois, dans le dispositif de ces mêmes écritures, après avoir sollicité l'infirmation de la disposition du jugement ayant déclaré irrecevable cette fin de non-recevoir, elle n'a pas demandé l'irrecevabilité de l'action de M. et de Mme [Y], mais uniquement leur débouté.
En conséquence, en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas à statuer sur ce point, de sorte que la disposition du jugement afférente ne peut être que confirmée, conformément à la demande en ce sens des intimés telle que visée dans le dispositif de leurs écritures.
Sur le fond, l'expert judiciaire a constaté dans le sous-sol enterré sur deux faces : le pignon ouest et la façade amont nord, le pignon est correspondant à l'entrée du garage et la façade sud étant aérienne :
- des traces de coulures sur les murs de la laverie à côté de l'escalier avec une humidité plus marquée à la pointe sur la dalle le long du mur, ainsi que sur les murs de la salle de sport au fond du garage avec une humidité plus marquée à un mètre de hauteur,
- dans la salle de sport au fond du garage, la présence d'eau d'une faible épaisseur au sol sur 0,70 m² à l'angle ouest et le long du mur ouest, à mi-distance sur 0,60 m², et dans l'angle nord-ouest sur 1 m²,
- dans la salle de sport côté mur ouest, la présence d'eau le long de ce mur à mi-longueur, avec une humidité plus marquée au bas de ce mur.
Il a indiqué que M. [Y] avait montré une vidéo du 1er juin 2018 sur son téléphone dans laquelle celui-ci raclait de l'eau sur le dallage.
Il a précisé ne pas pouvoir voir de drain périphérique, ni avoir accès au regard.
Il a aussi constaté :
- une ouverture de 2,5 centimètres entre la dalle de la terrasse et le mur de façade du pignon ouest et entre la dalle des trottoirs et les murs de façade nord,
- un manque de pente et une contre-pente de la terrasse et des trottoirs,
- une fuite du regard des eaux pluviales situé dans la terrasse.
Il a ajouté qu'il ne voyait pas de nappe drainante verticale le long du mur du sous-sol.
M. [Z], intervenu en qualité de sachant, puis de représentant de sa mère, lors des opérations d'expertise, a indiqué qu'il avait réalisé la terrasse avec une pente vers l'ouest pour la grande partie et vers le nord pour l'autre partie.
L'expert judiciaire a qualifié la présence d'eau dans la salle de sport d'impropriété à destination, due à l'exécution de la maçonnerie du sous-sol par l'entreprise Vl Maçonnerie. Il l'a également imputée :
- à l'emplacement de la maison, construite à flanc de coteau, le sous-sol étant enterré sur un pignon ouest et la façade amont nord,
- à l'édification de la terrasse en contre-pente, laquelle, dénuée de pente vers l'extérieur et de nappe drainante sous le dallage, rejetait l'eau le long des façades et augmentait les volumes d'eau de ruissellement le long du sous-sol à l'ouest et au nord qui s'y infiltraient.
Aucun mouvement de terrain n'a été relevé par l'expert judiciaire pour justifier des désordres affectant la terrasse. L'existence d'un tel fait n'est pas démontrée par Mme [Z].
L'humidité est tolérée dans un sous-sol. En revanche, il ne peut pas être affecté par des infiltrations traversantes, comme c'est le cas en l'espèce. Son aménagement d'une partie en espace dédié au sport par les acquéreurs, postérieurement à la vente, est indifférent. Dans sa réponse au dire de l'avocat de Mme [Z] du 18 mars 2020, l'expert judiciaire a d'ailleurs précisé avoir pris en compte le sous-sol en tant que tel, et non pas comme une pièces habitable. Le clos du sous-sol n'étant plus assuré, l'atteinte à la destination de l'ouvrage est avérée.
Mme [Z] ne nie pas que le sous-sol, constitutif d'un ouvrage, a été réalisé en juillet 2008 par la société Vl Maçonnerie, et que la terrasse avec son dallage, également constitutive d'un ouvrage, l'a été par son fils.
Le contrat de vente du 2 février 2018 stipule à la page 14 que ' Le notaire informe le VENDEUR que, dans la mesure où l'ACQUEREUR subirait un dommage après la vente sur des travaux effectués par une ou plusieurs entreprises n'ayant pas souscrit de police d'assurance responsabilité, il sera tenu comme l'est un constructeur à l'endroit de son acheteur, en vertu de l'article 1792-1 2° du Code civil.
VENDEUR et ACQUEREUR reconnaissent avoir reçu du notaire soussigné toutes explications utiles concernant les conséquences pouvant résulter des garanties et responsabilité du vendeur attachées à cette construction.
[...] Le VENDEUR déclare n'avoir souscrit à ce jour aucune assurance et il reconnaît avoir été également informé des obligations qui vont peser sur lui compte tenu de l'absence de cette assurance. Il se reconnaît parfaitement informé qu'en vertu des dispositions de l'article 1792 du Code civil, il reste tenu envers l'ACQUEREUR de la garantie énoncée à cet article.
[...] Sous réserve de ce qui a été dit ci-dessus, le seul débiteur de la garantie décennale est le VENDEUR.'.
En conséquence, Mme [Z] est tenue d'indemniser M. et Mme [Y] de leur préjudice matériel causé par les infiltrations de leur sous-sol.
L'expert judiciaire a préconisé la reprise d'étanchéité sur tous les murs enterrés du sous-sol avec réalisation d'un remblai avec un drainage en pente et des remblais spécifiques et compactés régulièrement. Il a également prévu de revoir partiellement la terrasse qui devait comporter une nappe drainante et une pente vers l'extérieur, ce qui impliquait sa démolition partielle et celle de l'escalier extérieur et du trottoir et un terrassement partiel. Il a chiffré ces travaux à la somme de 12 629 euros HT, la distinguant de la reprise complète de la terrasse et des trottoirs évaluée à 8 857 euros HT.
Les devis de réfection de la terrasse produits par Mme [Z], qui ne prévoient pas la pose d'une nappe drainante pour évacuer les infiltrations, ne combattent pas utilement les préconisations de l'expert judiciaire.
Le premier juge a retenu le devis de la Sarl Faria Construction du 8 octobre 2019 de 36 580,56 euros TTC produit par M. et Mme [Y], prévoyant la reprise complète de la terrasse et de l'allée en béton carrelée, ainsi que l'imperméabilisation des murs enterrés et la réalisation de l'escalier, au motif que l'expert judiciaire n'avait pas expliqué les montants qu'il avait retenus.
Or, l'expert judiciaire a indiqué, dans sa réponse au dire de l'avocat de M. et de Mme [Y] du 13 mars 2020, qu'il avait travaillé sur la base des devis fournis par les parties dont celui de la Sarl Faria Construction et avait retenu la reprise des ouvrages sur les deux faces enterrées du sous-sol. Son chiffrage de 12 629 euros HT recouvre les travaux d'étanchéité des parties enterrées du sous-sol, l'installation de chantier, la démolition et le terrassement partiels du trottoir, de l'escalier, et d'une partie de la terrasse, le nettoyage du mur, l'imperméabilisation, la mise en place de la nappe, la réalisation du drain et du remblai en tout-venant, et la reprise de l'escalier et de son carrelage.
Cependant, ce chiffrage ne comprend pas la remise en état du carrelage de la terrasse qu'il convient de prendre en compte pour le montant de 8 507 euros HT inclus dans l'évaluation de la reprise complète de la terrasse à la page 21 du rapport d'expertise judiciaire. S'y ajoute la mise en place des regards des eaux pluviales pour le coût de 350 euros HT.
C'est donc la somme totale de 23 634,60 euros TTC (21 486 euros HT, outre un taux de TVA de 10 %) qui sera allouée à M. et Mme [Y]. Le montant retenu par le premier juge sera infirmé.
2) les infiltrations au niveau de la porte d'entrée de la maison
L'expert judiciaire a constaté une absence de jet d'eau au bas de cette porte, de sorte que l'eau s'infiltrait par la feuillure du seuil. Il a considéré que ce désordre entraînait une impropriété à destination.
Ce désordre affecte un élément d'équipement d'origine, dissociable de l'immeuble, et ne rend pas ce dernier dans son ensemble impropre à sa destination. M. et Mme [Y] ne démontrent pas que leur immeuble est inhabitable en raison des infiltrations provenant du seuil de leur porte d'entrée, ni que sa solidité est atteinte de ce fait.
La garantie décennale de Mme [Z] ne peut donc pas être mise en oeuvre, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal. Sa décision sur ce point sera infirmée.
3) les désordres affectant la cheminée
L'expert judiciaire a relevé des défauts de montage et de mise en oeuvre de l'insert, de la hotte, de protection au feu, une non-conformité de la protection à la diffusion de la chaleur au plafond, au mur, et face à la hotte, ainsi qu'une absence de chambre de décompression et des grilles induites.
Si l'expert judiciaire précise, dans sa réponse au dire de l'avocat de Mme [Z] du 18 mars 2020, que la notice Invicta de l'insert 800 S Turbo référence 6680 44 ne mentionne pas de chambre de décompression, la résistance au feu de l'isolant partiel mis en oeuvre dans la hotte le long du mur n'est pas respectée. En effet, l'expert judiciaire a constaté l'absence d'isolant sur la face vers le centre de la pièce et au-dessus de la plaque d'écartement du conduit sous le plancher haut en bois. Il a rappelé que les protections dans la hotte doivent respecter un degré d'isolation à la transmission de la chaleur et un caractère non feu, conformément à la norme travaux d'âtrerie NF Dtu 24.2 P1-1 P1-2 de décembre 2006.
Il a estimé que ces désordres rendaient l'ouvrage impropre à sa destination en raison de la dangerosité de son montage et a préconisé la reprise complète de la pose de l'insert, de la hotte, de la protection au feu et à la chaleur, et de son conduit de raccordement.
Les critiques de Mme [Z] sur les conditions de réalisation de sa mission par l'expert judiciaire, son impartialité, et la technicité de son avis, ne sont pas fondées. Elle ne verse aux débats aucun avis technique contradictoire remettant en cause les constatations et conclusions de l'expert judiciaire.
Elle indique que l'insert de la cheminée, constitutif d'un ouvrage, a été réalisé par son fils.
En application des clauses contractuelles précitées et de sa qualité de constructeur, Mme [Z] sera condamnée à indemniser M. et Mme [Y] de leurs préjudices nés des désordres affectant cet ouvrage. Le jugement ayant statué en ce sens et l'ayant condamnée à leur payer à ce titre la somme de 5 000,85 euros TTC sera confirmé.
Sur la garantie du vendeur pour vices cachés
L'article 1641 du code civil prévoit que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il incombe à l'acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères.
En l'espèce, l'impropriété à destination des infiltrations au niveau de la porte d'entrée de la maison n'est pas établie comme spécifié dans les développements ci-dessus.
M. et Mme [Y] seront donc déboutés de leur réclamation. Le jugement du tribunal ayant condamné Mme [Z] au paiement d'une somme de 330 euros TTC en réparation de ce désordre sera infirmé.
Sur la responsabilité contractuelle du vendeur pour dommages intermédiaires
L'article 1231-1 du code civil énonce que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme indiqué ci-dessus, l'article 1792-1, 2° définit le constructeur de l'ouvrage comme toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.
Etant réputée constructeur, la personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire est tenue d'une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les dommages intermédiaires.
De plus, la circonstance que les désordres existaient et étaient apparents lors de la vente est inopérante dès lors que l'action des acquéreurs contre leur vendeur est fondée sur l'article 1792-1, 2° du code civil.
1) les désordres affectant les volets roulants
En l'espèce, l'expert judiciaire a constaté que :
- les tambours des volets roulants de la chambre des enfants en façade sud, de la cuisine en façade sud, du séjour au pignon ouest, et du salon en façade nord, n'avaient pas de flasque guidant les lames des volets lesquelles n'étaient pas agrafées entre elles. Il s'agit, selon lui, de défauts de fourniture d'un élément de chaque volet provoquant des dysfonctionnements lors des manoeuvres,
- le volet côté sud dans le séjour était décroché avec une mauvaise fixation par les vis et le fil électrique jouxtait les lames. Il s'agit d'une impropriété du volet,
- deux lames du volet de la porte-fenêtre coulissante en façade nord dans le séjour étaient trop courtes et une absence de flasque de guidage des mouvements des lames provoquait leur casse. Il s'agit également d'une impropriété du volet.
Il a précisé que M. [Y] était intervenu sur les vis de fin de course des volets des chambres.
Cependant, cette intervention ne remet pas en cause le dysfonctionnement des tambours des volets, situés en haut au niveau du coffre et dénués de flasques de guidages des lames, ni l'existence de lames trop courtes des volets déjà constatée contradictoirement par l'expert amiable le 12 juillet 2018. Ce dernier avait en outre relevé que les tambours motorisés, coupés trop courts, étaient posés sur des empilements de trois ou quatre épaisseurs de cale de contreplaqué. La réalité de cette malfaçon est corroborée par les constatations de Me [G], huissier de justice, le 19 juillet 2018, selon lequel le système enrouleur du tablier d'un volet roulant motorisé était fixé latéralement sur des cales en bois disposées de guingois sur plusieurs épaisseurs. Elle est enfin confirmée par M. [L], qui a procédé au démontage des volets roulants le 17 février 2021, qui indique dans un courriel du 18 février 2021 que les axes étaient trop courts et qu'ils tenaient dans le coffre calé par des pièces de bois de chaque côté.
Ces constatations ont été rendues possibles après ouverture des coffres des volets roulants, de sorte que les défauts décrits n'étaient pas visibles au jour de la vente.
Mme [Z] indique que son fils a effectué la pose des volets roulants, ce que celui-ci a également précisé lors des opérations d'expertise judiciaire. Les malfaçons décrites, directement en lien avec le préjudice subi par les acquéreurs, constituent un manquement fautif de Mme [Z] à son obligation de résultat. Ne prouvant pas la cause étrangère seule de nature à l'exonérer, elle engage sa responsabilité contractuelle.
Le jugement l'ayant condamnée à indemniser M. et Mme [Y] à hauteur de 2 530 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel sera confirmé.
2) les désordres affectant la gouttière de la façade nord et nord-est
L'expert judiciaire a constaté que cette gouttière en zinc était d'un seul tenant, en contre-pente, sans dilatation, et ne comportait qu'une seule descente sans trop plein.
Il a conclu qu'elle n'avait pas été posée selon les règles de l'art tant au niveau de sa pente que de la dilatation du long pan.
Mme [Z] ne nie pas que la pose de cette gouttière fait partie des 80 % de travaux effectués par son fils lors de l'édification de la maison.
A défaut de prouver la cause étrangère, sa responsabilité contractuelle est engagée.
Comme justement relevé par le premier juge, l'expert judiciaire a, dans sa réponse au dire de l'avocat de Mme [Z] du 9 mars 2020, précisé que le devis de 712 euros HT, établi le 3 mars 2020 par la Sarl Dranguet P Couverture et produit par sa cliente, était incomplet sur la longueur, le nombre de descente, et le plafond de revers.
Le montant évalué par l'expert judiciaire à 2 807,20 euros TTC, retenu par le tribunal, sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais de procédure.
Partie perdante, Mme [Z] sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de la condamner aussi au paiement aux intimés de la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné Mme [E] [Z] à payer à M.[F] [Y] et Mme [K] [R] épouse [Y] la somme de 41 911,41 euros TTC au titre des désordres de nature décennale, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne Mme [E] [Z] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 28 635,45 euros TTC au titre des désordres de nature décennale,
Déboute M. et Mme [Y] de leurs prétentions fondées sur la garantie du vendeur pour vices cachés,
Condamne Mme [E] [Z] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
Déboute les parties du surplus des demandes,
Condamne Mme [E] [Z] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente de chambre,