Texte intégral
ARRET N°500
N° RG 21/02865 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMAP
[J]
[Y]
C/
Société [10]
Etablissement Public [13]
Société [12]
Société [9]
Société [14]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02865 - N° Portalis DBV5-V-B7F-GMAP
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2021 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection des SABLES D'OLONNE.
APPELANTS :
Madame [P] [J] épouse [I]
Bourgdevaire
[Localité 4]
Défaillante
Monsieur [R] [Y]
Bourgdevaire
[Localité 4]
Défaillante
INTIMEES :
Société [10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Défaillante
Etablissement Public [13]
[Adresse 1]
TSA 50010
[Localité 5]
Défaillante
Société [12]
[8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Défaillante
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
Société [14]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 09 mai 2019 au secrétariat de la commission, Madame [P] [J] et Monsieur [R] [Y] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement auprès de la [15].
Ils estiment que les causes principales du dépôt de leur dossier de surendettement sont un licenciement et une période chômage pour Monsieur [Y]. En parallèle, Madame [I] est tombée gravement malade.
Leur demande a été déclarée recevable le 14 juin 2019 et la commission de surendettement des particuliers de la Vendée a adopté des mesures imposées prévoyant un moratoire sur les dettes sur une durée de 52 mois avec des échéances de 836 euros au taux de 0,84 %.
Les ressources retenues étaient de 2.564 euros, les charges de 1.728 euros, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.485,61 euros et la capacité de remboursement de 836 euros, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 1.078,39 euros.
La commission n'a retenu aucune personnes à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 37.714,51 euros.
Madame [P] [I] et Monsieur [R] [Y] ont contesté ces mesures et notamment les mensualités de remboursement, par courrier du 30 octobre 2022.
À l'audience du 09 septembre 2021, Monsieur [Y] et Madame [I] indiquent avoir déménagé et habiter désormais une maison plus grande pour un loyer de 680 €. Madame [I] expose qu'elle commencera une formation en octobre 2021 rémunérée sur la base du SMIC et Monsieur [Y] indique qu'il est agent de sécurité en contrat à durée déterminée jusqu'en juin pour un salaire de 1.300 € et qu'il aura un autre CDD en septembre 2021.
Par jugement du 09 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire des Sables d'Olonne :
Déclare recevable le recours de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [I] ;
Fixe les créances telles qu'arrêtées dans l'état des créances établi par la Commission de surendettement des particuliers ;
Fixe le montant minimum des ressources à laisser à la disposition de Monsieur [R] [Y] et Madame [P] [I] à la somme de 1.367,64 € ;
Fixe la mensualité de remboursement à 670 € ;
Arrête le plan d'apurement suivant : plan sur 59 mois sans frais ni intérêts ;
Dit que les versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois, le plan commençant à s'appliquer à compter du mois de novembre 2021 ;
Dit que dans les deux mois suivant tout évènement de nature à augmenter leur capacité de remboursement, les débiteurs devront sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu'un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
Dit qu'en cas de non-respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l'intégralité de ses droits de poursuite et d'exécution ;
Dit qu'à peine de déchéance, les débiteurs devront également s'abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait leur situation financière ;
Rappelle que sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement et de tout effacement, les dettes suivantes : dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, amendes, dettes ayant pour origine des man'uvres frauduleuses commises au préjudice d'un organisme de protection sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-12 du Code de la sécurité sociale ;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Laisse les dépens à la charge de l'État.
Ce jugement a été notifié à Madame [P] [I] et Monsieur [R] [Y] par courrier recommandé distribué le 17 septembre 2021.
Par courrier recommandé du 24 septembre 2021, Madame [P] [I] et Monsieur [R] [Y] ont interjeté appel de cette décision en vue d'obtenir un échelonnement de leurs dettes supérieur à celui accordé, fixant en outre leur capacité de remboursement mensuel à la somme de 500 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils ont expliqué que Mme [I] ne bénéficiait plus de l'indemnisation chômage et avait pour seule ressource sa pension d'invalidité tandis que M. [I] était au chômage avec une indemnisation mensuelle de 1.000,00 € et devait faire valoir ses droits à la retraite au cours de l'année 2022.
Par lettre adressée à la cour en date du 18 août 2022, les époux [Y] ont indiqué qu'ils n'étaient pas en capacité de se rendre à l'audience et ont transmis un certificat médical concernant Mme [Y] seule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. L'article R.713-7 du Code de la consommation dispose que le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
2. L'article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il résulte de ce texte que, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond ; aussi, lorsqu'aucune des parties n'est présente ni représentée, la cour ne peut que prononcer la caducité du recours.
3. Selon l'article 946 du Ccode de procédure civile, la procédure est orale.
L'article 937 du Code de procédure civile prévoit enfin que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
4. En l'espèce, Mme [P] [I] et M. [R] [Y] ont été avisés régulièrement de la date d'audience par courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et distribué le 15 juillet 2022 », et n'ont pas comparu.
5. Par lettre adressée à la cour en date du 18 août 2022, les époux [Y] ont indiqué qu'ils n'étaient pas en capacité de se rendre à l'audience et ont transmis un certificat médical concernant Mme [Y] seule.
6. Dès lors, en application de l'article 468 du Code de procédure civile, et en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de l'appel.
7. Les appelants seront condamnés aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
- Prononce la caducité de l'appel relevé le 24 septembre 2021 par Mme [P] [I] et M. [R] [Y] à l'encontre du jugement du 9 septembre 2021 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité des Sables d'Olonne ;
- Condamne Mme [P] [I] et M. [R] [Y] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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