Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89K
5e Chambre
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 02 FEVRIER 2023
N° RG 22/00302 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-U7JB
AFFAIRE :
Compagnie d'assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
C/
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2021 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 21/00150
Copies exécutoires délivrées à :
Me Chloé DELL'AIERA
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Compagnie d'assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Compagnie d'assurance CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE (GROUPAMA CENTRE MANCHE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Chloé DELL'AIERA, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 012
APPELANTE
****************
MSA MAYENNE ORNE SARTHE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ni comparante, ni représentée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame JACQUET Marie-Bénédicte, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2020, Mme [C] [O], salariée de la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche sous l'enseigne Groupama Centre Manche (la société) a souscrit auprès de la Mutualité sociale agricole Mayenne Orne Sarthe (la MSA) une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 12 mars 2020 faisant état d'une 'synovite fléchisseur pouce droit'.
Le 12 octobre 2020, la caisse a informé la société de la fin de l'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier avant la prise de décision prévue pour le 12 novembre 2020.
Le 12 novembre 2020, la caisse a pris en charge de la maladie déclarée par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 janvier 2021, la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres.
La caisse a déclaré à l'audience qu'elle s'en rapportait à ses écritures et a demandé au tribunal de prendre acte de sa reconnaissance de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de la salariée à l'égard de la société.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2021 (RG 21/00150), le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, retenant que la société n'avait aucun intérêt à agir en inopposabilité de la décision de prise en charge au fond sollicitée à titre principal, et que la MSA demandait de prendre acte de sa reconnaissance de l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [O] le 12 mars 2020 ;
- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société aux entiers dépens
Par déclaration du 7 janvier 2022, la société a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2022.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 1er décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;
Et statuant à nouveau,
- de réparer l'omission de statuer commise par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres dans sa décision du 1er décembre 2021 et d'ordonner la mention de la décision rectificative sur la minute et sur les expéditions de la décision modifiée ;
- d'infirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la MSA en date du 21 mars 2021 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] ;
- d'infirmer la décision explicite de la MSA du 12 novembre 2020 relative à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie synovite du pouce droit déclarée par Mme [O] ;
- de prononcer l'absence de caractère professionnel de la maladie synovite fléchisseur du pouce droit déclarée par Mme [O] ;
- d'exclure de son compte employeur tous frais, soins ou conséquences de la maladie synovite fléchisseur du pouce droit déclarée par Mme [O] ;
À titre subsidiaire :
- de confirmer la décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres le 1er décembre 2021 en ce qu'il a 'déclaré inopposable à la caisse de réassurance mutuelle agricole la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par la salariée le 12 mars 2020' ;
En tout état de cause :
- de condamner la MSA aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- de débouter la MSA de ses demandes, fins et conclusions.
La MSA, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec avis de réception signé le 25 octobre 2021, n'a pas comparu. La MSA a sollicité une dispense de comparution qui lui a été refusée, la demande ayant été faite à peine quelques jours avant l'audience.
La MSA a adressé au greffe de la cour ses pièces et conclusions dont il ne pourra être tenu compte, la procédure étant orale en matière de sécurité sociale.
En application des dispositions de l'article du code de procédure civile, la société sollicite l'octroi à son profit d'une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'omission de statuer
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La société reproche au tribunal de ne pas avoir statué sur sa demande à titre principal en contestation du caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O].
Néanmoins, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a longuement motivé sa faculté de choisir l'ordre dans lequel il va trancher les moyens des parties qui avaient tous pour finalité l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
Il n'y a donc pas omission de statuer et c'est à juste titre que la société a formé appel de la décision qui ne lui donnait pas raison sur ce point.
Sur la demande à titre principal : le caractère professionnel de la maladie déclarée
Aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, la société a formé deux demandes en inopposabilité : une principale, fondée sur le défaut d'origine professionnelle de la maladie déclarée, dans les relations caisse/employeur, la décision étant définitive dans les rapports salariée /caisse ; une subsidiaire tendant à l'inopposabilité de la décision du fait d'irrégularités dans la procédure diligentée par la MSA.
Il y a donc lieu d'examiner en premier lieu la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse au regard du caractère professionnel ou non de la maladie déclarée.
***
Sont présumées d'origine professionnelle les affections énumérées aux tableaux prévus à l'article R. 461-3 du code de la sécurité sociale.
Il appartient cependant à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladie professionnelle dont elle invoque l'application sont remplies.
Le tableau n° 57, 'affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail', vise, notamment, la maladie suivante :
Désignation des maladies
Délai
de prise en charge
Liste limitative des travaux
susceptibles de provoquer ces maladies
- C -
Poignet - Main et doigt
Ténosynovite.
7 jours
Travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts.
La société ne conteste pas la désignation de la maladie mais le délai de prise en charge et les travaux effectués par la salariée.
Sur le délai de prise en charge
Le délai de prise en charge du tableau est de sept jours.
Dans ses conclusions, la société précise qu'elle ne dispose pas du certificat médical initial ni de la déclaration de maladie professionnelle mais elle n'a pas contesté avoir reçu les pièces de la MSA en cours d'instance qui incluaient ces pièces, ayant indiqué à l'audience qu'elle n'avait pas répondu aux dernières conclusions de la MSA. Les pièces sont donc contradictoires à son égard.
Le certificat médical initial prévoit un arrêt de travail initial à compter du 12 mars 2020.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et faire l'objet d'une constatation médicale pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles.
La déclaration de maladie professionnelle mentionne comme date de première constatation médicale le 14 novembre 2019, date reprise par la MSA comme point de départ de la prise en charge, selon les conclusions de la société qui tient également compte de cette date pour affirmer que Mme [O] était en formation et n'avait pas travaillé les sept jours précédant et suivant cette date du 14 novembre 2019.
Néanmoins, la société n'explique en quoi consistait cette formation et si Mme [O] était amenée à effectuer les mêmes travaux habituels. En outre, il apparaît dans les documents produits par la société, et notamment la 'carte des badgeages' que Mme [O] a continué à travailler au-delà du 14 novembre 2019 et jusqu'à l'arrêt de travail du 12 mars 2020. Elle était donc toujours exposé au risque après le 14 novembre 2019 et le délai de prise en charge a donc été respecté.
Sur la liste limitative des travaux
La société ne précise pas les gestes habituels pratiqués par Mme [O]. Elle rappelle que la MSA a refusé la prise en charge d'une maladie déclarée par Mme [O] le 20 avril 2019 pour syndrome du canal carpien, après avis défavorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par décision du 16 décembre 2019.
Néanmoins, la maladie refusée par la MSA concernait un 'canal carpien droit'.
Le syndrome du canal carpien est dû à la compression du nerf médian lors de son passage dans le canal carpien, au niveau du poignet et touche les trois premiers doigts de la main.
La MSA a indiqué dans sa décision de refus que, les conditions tenant au délai de prise en charge et à la liste des travaux habituels n'étaient pas remplies et que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a refusé de reconnaître le caractère professionnel de la maladie, cet avis s'imposant à la MSA.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie concerne les travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main.
Or la ténosynovite, maladie visée dans la présente procédure, est une inflammation de la gaine synoviale des tendons du poignet. La liste limitative des travaux habituels est différente et concerne les travaux comportant de façon habituelle des mouvements répétés ou prolongés des tendons fléchisseurs ou extenseurs de la main et des doigts, seul le tendon fléchisseur du pouce de Mme [O] étant atteint.
Les tendons fléchisseurs des doigts passent dans le canal carpien et sont à cet endroit entourés d'une gaine synoviale. Il s'agit néanmoins de deux maladies distinctes, traitées ainsi dans le tableau 57 des maladies professionnelles ; le rejet de prise en charge de l'une n'entraîne pas ipso facto le refus de l'autre.
Mme [O] avait, lors de l'instruction, remplit un questionnaire dans lequel elle décrivait ses tâches qui consistaient à 'faire des devis sur le PC, chercher des choses dans les dossiers' et utiliser des 'ordinateur/scanner/souris/multifonction', décrivant ainsi les travaux limitativement énumérés dans le tableau 57.
La société ne produit aucun élément contredisant les déclarations de Mme [O] sur ses activités professionnelles et sur les travaux réalisés dans le cadre de sa profession.
En conséquence, il convient de considérer que la maladie déclarée par Mme [O] remplit les conditions visées au tableau. La demande de la société tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [O] au titre de la législation sur les risques professionnels pour défaut de caractère professionnel de la maladie sera ainsi rejetée.
Sur le non-respect de la procédure
A titre subsidiaire, la société demande la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Chartres sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [O], en l'absence de transmission de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial et à défaut d'information de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai d'au moins dix jours francs.
La MSA a reconnu :
- qu'elle n'avait pas retrouvé l'accusé de réception de la lettre du 29 juin 2020 par laquelle elle avisait la société de la déclaration de maladie professionnelle et lui communiquait le questionnaire ;
- que la lettre du 12 octobre 2020 par laquelle elle avisait la société de la date de sa décision et de la faculté pour la société de consulter le dossier n'avait été postée, pour une raison qu'elle n'est pas en mesure d'expliquer, que le 19 novembre 2020 et avait été réceptionnée le 25 novembre, soit après la notification de prise en charge datée du 12 novembre 2020.
Le jugement, qui a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [O] sera ainsi confirmé.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
Elle sera corrélativement déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande en omission de statuer formée par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche ;
Rejette la demande en inopposabilité formée par la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche du chef de l'absence de caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [O] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche aux dépens d'appel ;
Déboute la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Méganne MOIRE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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