Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 828
Rôle N° RG 21/16228 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINA4
[L] [E]
[D] [M]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05788.
APPELANTS
Monsieur [L] [E],
né le 5 Novembre 1966 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
assisté par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
Madame [D] [M]
née le 13 Avril 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 1],
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocat au barreau de MARSEILLE,
INTIME
E.P.I.C. 13 HABITAT
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assisté par Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA de l'ASSOCIATION DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 4 septembre 2018, l'EPIC 13 Habitat a donné en location à monsieur [L] [E] et madame [D] [M], un logement situé [Adresse 1].
L'EPIC 13 Habitat a fait délivrer un commandement de payer daté du 26 juin 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure monsieur [L] [E] et madame [D] [M] de lui régler la somme de 1 265,87 €.
Par ordonnance de référé en date du 16 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
suspendu les effets de la clause résolutoire,
condamné solidairement monsieur [L] [E] et madame [D] [M] à payer à l'EPIC 13 Habitat la somme de 5 554,14 €, comptes arrêtés au 30 juin 2021,
' dit que la partie défenderesse pourra se libérer en 36 mensualités, égales et successives, la première devant intervenir dans les 30 jours de la signification de la décision, en sus des loyers en cours,
' dit qu'à défaut de paiement d'une seul acompte ou d'un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l'expulsion de monsieur [L] [E] et madame [D] [M], ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique, sera due, et la partie défenderesse sera condamnée à payer une indemnité d'occupation mensuelle de 843,19 €,
' rejeté les autres demandes,
' condamné solidairement monsieur [L] [E] et madame [D] [M] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, monsieur [L] [E] et madame [D] [M] ont interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 25 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [L] [E] et madame [D] [M] demandent à la cour de :
réformer l'ordonnance entreprise,
constater qu'ils ont d'ores et déjà commencé à apurer leurs dettes locatives,
débouter l'EPIC 13 Habitat de sa demande en résiliation du bail d'habitation et de sa demande d'expulsion,
débouter l'EPIC 13 Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouter l'EPIC 13 Habitat de ses autres demandes,
condamner l'EPIC 13 Habitat à leur payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions transmises le 26 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EPIC 13 Habitat sollicite de la cour qu'elle :
confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
constate que le commandement de quitter les lieux a été légitimement délivré,
déboute monsieur [L] [E] et madame [D] [M] de toutes leurs demandes,
A titre reconventionnel :
condamne monsieur [L] [E] et madame [D] [M] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, eu égard à leur mauvaise foi et légèreté,
condamne monsieur [L] [E] et madame [D] [M] à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel
Il est institué, en vertu de l'article 1635 bis P du code général des impôts, un droit d'un montant de 225 € dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. En est exempté la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Par application de l'article 963 du code de procédure civile, sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à l'article pré-cité. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'occurrence, alors que le présent appel a été interjeté le 18 novembre 2021, que l'affaire a été fixée par ordonnance du 2 décembre 2021 au 7 novembre 2022, et qu'un rappel a été adressé au conseil des appelants, non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, dès cet avis, par le greffe de la cour, ces derniers ne se sont pas acquittés du droit de timbre. En effet, par courrier du 20 octobre 2022, transmis par rpva le lendemain, le conseil des appelants a indiqué ne pas avoir de nouvelles de ses clients et ne pas procéder au paiement de la taxe parafiscale.
L'absence de timbre n'étant pas susceptible de régularisation après l'audience des débats, il y a lieu de déclarer irrecevable l'appel principal interjeté par monsieur [L] [E] et madame [D] [M].
Sur les demandes reconventionnelles de l'EPIC 13 Habitat
En vertu de l'article 550 du code de procédure civile, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
En l'occurrence, ce n'est que dans le cadre de conclusions transmises le 26 janvier 2022 que l'EPIC 13 Habitat a formé des demandes reconventionnelles en termes de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles, ces prétentions ne pouvant être qualifiées d'appel incident, mais constituant davantage des demandes additionnelles en cause d'appel. Elles sont donc recevables.
Toutefois, aucun abus dans l'exercice de la voie de recours, même non maintenue jusqu'à son terme, n'est démontré, de sorte qu'il n'y a pas lieu à octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires
Les appelants seront condamnés in solidum au paiement des dépens.
Monsieur [L] [E] et madame [D] [M] doivent être condamnés in solidum également, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en l'état des conclusions prises par l'intimé dans une procédure maintenue jusqu'à l'audience de plaidoirie, à payer à celui-ci la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé le 18 novembre 2021 par monsieur [L] [E] et madame [D] [M] contre l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Marseille du16 septembre 2021,
Déboute l'EPIC 13 Habitat de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne in solidum monsieur [L] [E] et madame [D] [M] à payer à l'EPIC 13 Habitat la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute monsieur [L] [E] et madame [D] [M] de leur demande sur ce même fondement,
Condamne in solidum monsieur [L] [E] et madame [D] [M] au paiement des dépens.
La greffière La présidente
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