Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00238 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QF2A
O R D O N N A N C E N° 2024 - 245
du 28 Mars 2024
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [W] [P]
né le 22 Janvier 2000 à [Localité 4] ( LIBYE )
de nationalité Libyenne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [N] [S], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Monsieur [H] [L], dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 26 janvier 2024 de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] qui a fait obligation à Monsieur X se disant [W] [P], de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans et a ordonné sa rétention administrative pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 27 janvier 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu l'ordonnance du 24 février 2024 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d'appel le 27 février 2024 ;
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3] en date du 25 mars 2024 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 à 15h28 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de PERPIGNAN qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 27 Mars 2024 par Monsieur X se disant [W] [P] , du centre de rétention administrative de [Localité 2], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h49,
Vu l'appel téléphonique du 27 Mars 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 28 Mars 2024 à 10 H 00 .
Vu les courriels adressés le 27 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3], à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 28 Mars 2024 à 10 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à . 10H18
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de [N] [S], interprète, Monsieur X se disant [W] [P] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je me nomme [W] [P] né le 22 Janvier 2000 à [Localité 4] ( LIBYE ) de nationalité Libyenne ; J'ai accepté l'OQTF , j'allais l'éxécuter mais je n'avais pas l'argent pour partir. Quand on m' a arrêté j'allais partir en Espagne . '
L'avocat, Me Adeline BALESTIE développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Pas de perspective à bref délai ; je vous laisse apprécier la menance à l'ordre public
Monsieur [W] : faits en 2023 pour lesquels j'ai été poursuivis, je n'ai pas été condamné . C'est une vie de misère qui m'a amené vers ces gardes à vue .
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DES [Localité 3], demande la confirmation de l'ordonnance déférée. L 'OQTF est basée sur la menace à l'ordre public largement constituée.
Assisté de [N] [S], interprète, Monsieur X se disant [W] [P] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' Je reconnais que j'ai fait des problèmes, j'étais en dépression car j'avais perdu mon père et j'étais devenu alccolique . Suite à ces gardes à vue j'ai décidé de me prendre en main, j'ai décidé d'exécuter l'OQTF et de partir de la France '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 2] avec l'assistance d'un interprète en langue arabe à la demande de l'étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Mars 2024, à 10h49, Monsieur X se disant [W] [P] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN du 26 Mars 2024 notifiée à 15h28, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur le fond :
L'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose :
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième fois la rétention d'une personne étrangère lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
L'intéressé soutient que les conditions prévues à l'article L. 742-5 alinéa 1° à 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies et que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public au motif que les faits reprochés sont insuffisants à caractériser un 'danger réel et actuel pour l'ordre public'.
Les autorités libyennes ont répondu le 1er février 2024 ne pas reconnaître l'intéressé, de sorte que les autorités marocaines, algériennes et tunisiennes ont été saisies le même jour aux fins d'identification et de reconnaissance. Le 21 mars 2024, les autorités marocaines ont répondu ne pas reconnaître l'intéressé. Le 10 février 2024, le consulat d'Agérie a indiqué demander une enquête auprès ds autorités centrales à Alger. Le 21 février 2024, le consulat de Tunisie a également informé d'une demande d'enquête auprès des autorités centrales tunisiennes.En dépit des relances de l'adminstation des 23 février 2024 auprès des autorités consulaires algériennes et 15 mas 2024 auprès des autorités consulaires tunisennes, aucune réponse n'a été donnée. L'identification de l'intéressée n'est toujours pas acquise. L'autorité administrative n'établit pas que le délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai.
Sur le motif de la menace à l'ordre public, si la production de la consultation décadactylaire d'une personne et la simple information de son placement en garde à vue sans aucune autre élément sur la procédure judiciaire relative à cette mesure de contrainte ne suffisent pas à elles-seules à établir l'existence d'une menace pour l'ordre public, il convient en revanche de relever que l'administration fournit également la décision d'éloignement en date du 26 janvier 2024 laquelle est notamment fondée sur le fait que le comportement délictueux de l'intéressé est constitutif d'une menace pour l'ordre public dans la mesure où il est très défavorablement connu des services de police pour avoir été signalisé à de nombreuses reprises et sous différents alias. La décision préfectorale mentionne quinze signalisations au FAED entre le 25 septembre 2020 et le 4 décembre 2023 pour des délits routiers, atteintes aux biens, infractions à la législation sur les stupéfiants et des atteintes aux personnes (vol avec violence notamment le 26/10/2023 et le 29/04/2023) et à l'autorité publique.
Cette mesure, notifiée à Monsieur X se disant [W] [P] par le truchement d'un interprète en langue arabe, n'a pas été contestée par l'intéressé qui n'a donc pas entendu critiquer la motivation retenue en matière de menace pour l'ordre public.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que ladite menace est suffisamment caractérisée par l'autorité administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 28 Mars 2024 à 11h35
Le greffier, Le magistrat délégué,
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