Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 22/13503 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKETA
Ordonnance n° 2026/M30
S.A.S. FRANCE SOLAR, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Caroline MEUNIER de la SELARL SELARL CAROLINE MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG - Représentant : Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Caroline MEUNIER de la SELARL SELARL CAROLINE MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG - Représentant : Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Société LA MAISON DES ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me Caroline MEUNIER de la SELARL SELARL CAROLINE MEUNIER, avocat au barreau de STRASBOURG - Représentant : Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
S.A.S. CALINDA SOFTWARE, prise en la personne de son représentant légal
Représentant : Me François xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE - Représentant : Me Hadrien DEBACKER de la SELARL OSTEN DEBACKER AVOCAT, avocat au barreau de LILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INTERRUPTION DE L'INSTANCE
Nous, Jean Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état, assisté de Laure METGE, Greffier,
Vu l'appel interjeté par S.A.S. FRANCE SOLAR, prise en la personne de son représentant légal, pour être statué sur l'appel d'une décision rendue le 07 Septembre 2022 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MARSEILLE contre :
S.A.S. CALINDA SOFTWARE, prise en la personne de son représentant légal
Vu le courrier de Me [Y] en date du 08/01/2026, nous indiquant que la S.A.S.U. FRANCE SOLAR et la S.A.S.U. [Adresse 4] ont fait chacune l'objet d'une procédure de Liquidation Judiciaire par le Tribunal Judiciaire de Strasbourg respectivement en date des 1/07/2025 et 13/01/025 ;
Vu les extraits de BODACC communiqués les confirmant ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Qu'il s'ensuit que l'instance est interrompue et qu'elle ne pourra être reprise qu'après mise en cause des organes de la procédure collective, ou intervention volontaire de ceux-ci.
PAR CES MOTIFS
Constatons l'interruption de l'instance.
Enjoignons à la partie la plus diligente de mettre en cause les organes de la procédure collective ou intervention volontaire de ceux-ci dans un délai de 3 mois, à compter de la présente.
Disons que la procédure sera radiée à défaut de régularisation dans un délai de 3 mois.
Fait à [Localité 3], le 2 février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
- copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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