Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 21 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05563 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4T3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00227
APPELANTE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie WATREMEZ-DUFOUR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉE
E.A.R.L. ECOLE D'EQUITATION AURORE FERIGNAC
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me France LENAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R121
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société École d'équitation Aurore Ferignac a employé Mme [G] [H], née en 1995, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er octobre 2017 en qualité d'enseignant. Par avenant en date du 1er septembre 2018, la relation de travail s'est poursuivie à temps plein.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des centres équestres.
La société École d'équitation Aurore Ferignac occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [H] a été arrêtée dans le cadre d'un arrêt maladie du 24 au 31 mai 2019.
Par lettre remise en main propre datée du 1er juin 2019, Mme [H] a démissionné. Elle a envoyé un courrier le 3 juin 2019 pour contester sa démission.
Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes le 13 mai 2020 pour former les demandes suivantes :
« - Requalifier la démission en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- Indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement : 1 733,40 Euros
- Indemnité légale de licenciement : 758,36 Euros
- Dommages intérêts pour rupture abusive : 10 400,00 Euros
- Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 000,00 Euros
- Entiers dépens. »
Par jugement du 6 mai 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que la démission de Madame [G] [H] est claire et non équivoque.
DEBOUTE Madame [G] [H] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE l'E.A.R.L. Ecole d'Equitation AURORE FERIGNAC de sa demande reconventionnelle.
LAISSE les entiers dépens a la charge de Madame [G] [H]. »
Mme [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 21 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société École d'équitation Aurore Ferignac a été transmise par voie électronique le 2 février 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 7 février 2022, auxquelles la cour fait expressément référence, Mme [H] demande à la cour de :
«infirmer le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes d'EVRY-COURCOURONNES le 06 mai 2021,
Ce faisant :
JUGER la démission de Madame [H] nulle,
JUGER que la rupture de son contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l'EARL Ecole d'équitation Aurore FERIGNAC à lui payer les sommes suivantes :
- 10400 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1733,40 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
- 758,36 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 3500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700-2° CPC.
CONDAMNER l'EARL Ecole d'équitation Aurore FERIGNAC en tous les dépens. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 décembre 2021, auxquelles la cour fait expressément référence, la société École d'équitation Aurore Ferignac demande à la cour de :
« - Constater que la démission de Mlle [H] en date du 1er juin 2019 est claire et non équivoque ;
- Dire et juger que Mlle [H] n'a subi aucune pression.
En conséquence :
- Confirmer le jugement rendu, le 6 mai 2021, par le Conseil de Prud'hommes d'Evry-Courcouronnes ;
- Débouter Mlle [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
Et statuant à nouveau,
- Infirmer le jugement rendu, le 6 mai 2021, par le Conseil de Prud'hommes d'Evry- Courcouronnes en ce qu'il a débouté l'EARL ECOLE D'EQUITATION AURORE FERIGNAC de ses demandes de condamnations aux dépens et à l'article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence
- Condamner Mlle [H] à payer à l'EARL ECOLE D'EQUITATION AURORE FERIGNAC la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner Mlle [H] aux entiers dépens. »
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 7 novembre 2023.
Par conclusions déposées par RPVA le, la société Ecole d'équitation Aurore Ferignac a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture, expliquant que la société avait fait l'objet d'une dissolution anticipée et avait été mise en liquidation amiable le 30 juin 2023.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 janvier 2024.
MOTIFS
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que 'L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.'
La dissolution volontaire de la société antérieure au prononcé de l'ordonnance de clôture ne constitue pas une cause grave révélée postérieurement à celle-ci.
Il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance.
Sur la démission
Mme [H] fait valoir que la démission est nulle au motif qu'elle est entachée d'un vice du consentement, qu'elle s'analyse en un licenciement sans réelle et sérieuse. Elle soutient qu'elle a été contrainte de démissionner dans les locaux de l'entreprise après un entretien au cours duquel de nombreux reproches lui ont été formulés et qu'elle s'est rétractée peu de temps après.
La charge de la preuve du vice du consentement incombe à celui qui l'invoque.
Par courrier du 1er juin 2019 Mme [H] a rédigé un courrier en ces termes : 'Je soussigné [G] [H] salariée de l'école d'équitation Aurore Ferignac, atteste ce jour démisionner de l'entreprise. Pour faire valoir ce que de droit.' Le courrier mentionne les coordonnées de Mme [H] ainsi que 'Fait à [Localité 5] le 1er juin 2019".
Mme [H] a expédié un courrier depuis [Localité 4] le 03 juin 2019, avec en objet 'contestation lettre de démission' Mme [H] y a indiqué qu'à son retour le 1er juin elle a dû suivre la gérante pour un entretien en présence du père de celle-ci, où s'en est suivi un véritable acharnement au cours duquel on lui a reproché de mal faire son travail, qu'elle n'a pas eu d'autre choix que d'écrire une lettre de démission qui lui a été dictée. Elle poursuit que l'entrevue s'apparentait à un entretien de licenciement et qu'elle souhaite être convoquée de manière régulière à un entretien.
Le 15 juin 2019 la gérante lui a répondu avoir été interpellée par ce courrier, Mme [H] ayant depuis plusieurs mois exprimé son intention de démissionner pour suivre son compagnon dans le Morvan. La gérante y conteste le déroulement de l'entretien du 1er juin expliquant qu'elles y ont eu une discussion sur les modalités de départ et que la démission de la salariée est claire et non équivoque. Elle ajoute que le préavis, dont la salariée est dispensée, sera rémunéré.
Alors que les circonstances de l'entretien sont contestées, Mme [H] ne produit pas d'élément démontrant qu'elle a été contrainte de rédiger la lettre de démission, que cette décision résulterait d'un vice du consentement.
La société Ecole d'équitation Aurore Ferignac produit l'attestation d'un membre du club qui indique avoir vu Mme [H] se rendre dans le bureau de la gérante le 1er juin 2019, en sortir une vingtaine de minutes après pour rejoindre son compagnon dans leur voiture, revenir avec une enveloppe et être ressortie du bureau sans l'enveloppe.
La société Ecole d'équitation Aurore Ferignac verse aux débats un mail du comptable de la société en date du 27 mai 2019 la renseignant sur les modalités permettant de donner suite à la volonté de la salariée de quitter la société.
L'intimée produit les attestations de plusieurs personnes qui indiquent que Mme [H] avait fait part à plusieurs reprises de son envie de quitter l'entreprise pour rejoindre son conjoint dans le Morvan, certaines d'entre elles précisant qu'elle avait parlé d'une démission.
Il résulte de ces éléments que la démission de la salariée résultait d'une volonté antérieure à l'entretien du 1er juin 2019 et correspondait à son choix de vie.
En l'absence de démonstration par la salariée de l'existence d'un vice du consentement, il n'y a donc pas lieu de prononcer la nullité de la démission, qui ne produit pas les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [H] doit être déboutée de ses demandes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Mme [H] qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à verser à la société Ecole d'équitation Aurore Ferignac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,
Condamne Mme [H] aux dépens,
Condamne Mme [H] à payer à la société Ecole d'équitation Aurore Ferignac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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