Texte intégral
24/05/2022
ARRÊT N°408/2022
N° RG 21/03775 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OLJ5
EV/IA
Décision déférée du 27 Août 2021 - Juge de l'exécution d'ALBI ( 21/00828)
Mme [D]
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
S.C.I. ARCADIE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP DESSART-DEVIERS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau D'ALBI
INTIMÉE
S.C.I. ARCADIE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurie anne FEMENIA de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par jugement du 2 octobre 2020, la SCI Arcadie a été déclarée adjudicataire pour le prix de 460'000 € du bien immobilier situé au [Adresse 5] cadastrée section KO n° [Cadastre 3] pour 19 a 72 ca et propriété de la SCI Manureva, débitrice de la SA banque CIC sud-ouest.
La SCI Arcadie n'a jamais versé le prix de vente dans le délai légal.
La SA CIC sud-ouest a sollicité la délivrance du certificat prévu à l'article R 322-67 du code de procédure civile exécution pour obtenir la réitération des enchères.
Le certificat a été régulièrement signifié par acte extrajudiciaire à la SCI Manureva et à la SCI Arcadie adjudicataire défaillant.
La réitération des enchères est intervenue à l'audience du 7 mai 2021 et le bien adjugé au profit de la SARL Sud Méditerranée pour un prix de 380'000 €.
Par acte du 2 juin 2021, la SA CIC sud-ouest a fait assigner la SCI Arcadie devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Albi aux fins de voir condamner la SCI Arcadie à lui verser 80'000 € outre intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2020, dire et juger que la somme de 15'000 € consignée par la SCI Arcadie pour pouvoir participer à l'audience d'adjudication ne lui sera pas restituée mais acquise aux parties participant à la distribution du bien saisi, dire et juger que la somme de 15'000 € fera masse avec le prix d'adjudication sur réitération, condamner la SCI Arcadie à lui verser 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 27 août 2021 le juge de l'exécution d'Albi a :
' déclaré irrecevables les demandes formulées par la SA CIC sud-ouest à l'encontre de la SCI Arcadie,
' déclaré irrecevable la demande de délai de paiement,
' débouté la SA CIC sud-ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SA CIC sud-ouest aux dépens.
Par déclaration du 31 août 2021, la SA banque CIC sud-ouest a formé appel de la décision en ce qu'elle a : «Déclaré irrecevables les demandes formulées par la SA CIC sud-ouest à l'encontre de la SCI Arcadie, débouté la SA CIC sud-ouest de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile, condamné la SA CIC sud-ouest aux dépens,
Et par voie de conséquences,
Débouté Ia SA CIC sud-ouest de I'ensembIe des demandes suivantes :
- condamner la SCI Arcadie à lui payer la somme de 80.000 € augmentée des intéréts au taux Iégal à compter du 2 décembre 2020,
- juger que Ia somme de 15.000 € consignée par Ia SCI Arcadie pour pouvoir participer à l'audience d'adjudication du 2 octobre 2020 ne lui sera pas restituée mais sera acquise aux parties participant à la distribution du prix du bien saisi,
- juger que cette somme de 15. 000 € fera masse avec le prix d'adjudication sur réitération,
- condamner Ia SCI Arcadie à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu 'aux dépens.».
Par dernières conclusions du 17 septembre 2021, la SA banque CIC sud-ouest demande à la cour :
' réformer Ie jugement rendu par Ie JEX d'Albi le 27.08.2021,
' condamner la SCI Arcadie à payer aà la SA CIC sud-ouest Ia somme de 80 000 € augmentée des intéréts au taux légal à compter du 2 décembre 2020,
' condamner la SCI Arcadie à se Iibérer au profit de la SA CIC sud-ouest de la somme de 15000 €, consignée en CARPA pour pouvoir participer à l'audience d'adjudication du 2 octobre 2020, qui sera acquise aux créanciers participants à Ia distribution du prix du bien saisi,
' dire et juger que cette somme de 15 000 € fera masse avec Ie prix d'adjudication sur réitération,
' condamner la SCI Arcadie à payer à Ia SA CIC sud-ouest la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 décembre 2021, les conclusions de la SCI Arcadie étaient déclarées irrecevables.
La clôture de l'instruction est intervenue le 28 mars 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La banque CIC sud-ouest relève que le premier juge a soulevé d'office une fin de non-recevoir au terme de laquelle il a déclaré la demande irrecevable sans recueillir auparavant les avis des parties contrairement aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que le juge de l'exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit et considère que les difficultés d'exécution survenues dans les rapports entre l'adjudicataire et le créancier saisissant ressortent de la compétence exclusive du juge de l'exécution puisque la défaillance de la SCI Arcadie est en rapport avec la saisie-immobilière ce qui justifie sa demande fondée sur l'inexécution par l'adjudicataire du jugement d'adjudication du 7 mai 2021.
Elle rappelle que par jugement du 2 octobre 2020 la SCI Arcadie s'est faite déclarer adjudicataire au prix de 460'000 € d'un bien immobilier situé à Albi propriété de la SCI Manureva dont elle-même était créancière mais n'a jamais versé le prix de vente dans le délai légal de deux mois ni réglé les droits d'enregistrement auprès des services de la publicité foncière de sorte que la vente s'est trouvée résolue de plein droit.
Elle a donc sollicité la réitération des enchères. Par la suite la sommation faite à l'adjudicataire de régler le prix de vente n'a pas été suivie d'effet de sorte que par ordonnance du 19 février 2021 le tribunal judiciaire d'Albi a ordonné la vente sur réitération et le bien a été adjugé à la SARL Sud Méditerranée pour 380'000 € ce qui justifie ses demandes au regard des dispositions du code des procédures civiles d'exécution.
L'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire prévoit : «Le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l'exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageables des mesures d'exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Il connaît de la saisie des rémunérations, à l'exception des demandes ou moyens de défense échappant à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d'exécution.».
L'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution dispose : «A défaut de versement du prix ou de sa consignation et de paiement des frais, la vente est résolue de plein droit.
L'adjudicataire défaillant est tenu au paiement de la différence entre son enchère et le prix de la revente, si celui-ci est moindre. Il ne peut prétendre à la répétition des sommes qu'il a acquittées.».
L'article R 322-72 du même code prévoit : «L'adjudicataire défaillant de la vente initiale conserve à sa charge les frais taxés lors de cette adjudication. Passé un délai de deux mois suivant celle-ci, il est tenu des intérêts au taux légal sur son enchère jusqu'à la nouvelle vente.
La personne déclarée adjudicataire à l'issue de la nouvelle adjudication doit les frais afférents à celle-ci.».
La cour relève que si la banque souligne l'absence de respect par le premier juge du principe du contradictoire, elle n'en tire pas de conséquence devant la cour dans la mesure où elle ne sollicite pas l'annulation du jugement déféré.
En outre, devant la cour elle a répondu à ce moyen.
Il est constant que par jugement du 2 octobre 2020 la SCI Arcadie s'est faite déclarée adjudicataire au prix de 460'000 € d'un bien immobilier situé à [Adresse 5] appartenant à la SCI Manureva débitrice de la banque CIC sud-ouest.
Cependant, elle n'a jamais versé le prix de vente dans le délai légal de deux mois ni réglé les droits d'enregistrement entraînant la résolution de plein droit de la vente en application de l'article L 322-12 du code des procédures civiles d'exécution.
La banque a donc sollicité du greffe la délivrance du certificat prévu à l'article R 322-67 pour la réitération des enchères.
La vente a été réitérée et le bien adjugé le 7 mai 2021 au profit de la SARL Sud Méditerranée à 380'000 €.
C'est dans ce contexte, que la banque CIC sud-ouest a saisi le juge de l'exécution d'Albi en condamnation de la SCI Arcadie à lui verser la somme de 80'000 € correspondant à la différence entre l'adjudication initiale et la seconde et qu'il soit dit que la somme de 15'000 € consignée par elle ne lui sera pas restitué.
La banque a donc saisi le juge de l'exécution pour obtenir un titre nominatif à l'encontre du fol enchérisseur.
Cependant, le juge de l'exécution ne peut délivrer un titre exécutoire en dehors des cas prévus par la loi en réparation de l'exécution dommageable des mesures d'exécution forcée. Tel n'est pas le cas en l'espèce et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la demande de l'appelante irrecevable, la différence de prix s'analysant non pas comme la réparation d'une défaillance fautive mais comme un complément de prix.
Au regard de la solution du litige, la demande de la banque au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
L'appelante qui succombe gardera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme la décision déférée,
Rejette la demande de la SA banque CIC sud-ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA banque CIC sud-ouest aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
I. ANGERC. BENEIX-BACHER
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