Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/12358 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2W7T
AFFAIRE : M. [H] [J] (Me Martine LELIEVRE-BOUCHARAT)
C/ Mutuelle MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DU VAR ( )
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 13 Mai 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [H] [J]
né le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT de la SELARL LELIEVRE SAINT PIERRE, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***********
Le 21 octobre 2019 à [Localité 7], Monsieur [H] [J], né le [Date naissance 2] 1997, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
L’assureur a mandaté le docteur [I] afin d’examiner Monsieur [J].
L’expert a rendu son rapport définitif le 29 mars 2022.
La société MATMUT a versé à Monsieur [J] plusieurs provisions amiables pour un montant total de 5.000 euros.
Elle a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.
Par actes des 29 novembre et 5 décembre 2022 assignant la MATMUT et la CPAM du Var, suivis de conclusions notifiées le 9 mars 2023, Monsieur [J] demande au tribunal de:
- CONDAMNER la MATMUT à lui régler les sommes suivantes :
• 10.000 € au titre des souffrances endurées
• 2.000 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 4.601 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 5.304,47 € au titre des frais divers
• 576,46 € au titre des frais de santé restés à charge
• 500 € au titre des frais d’aménagement de la salle de bain
• 4.899 € au titre du besoin en tierce personne
• 6.131,88 € au titre des pertes de gains avant consolidation
• 20.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 6.000 € au titre du préjudice esthétique permanent
• 76.737,72 € au titre de l’incidence professionnelle
- CONDAMNER la MATMUT à lui verser une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la MATMUT au doublement des intérêts légaux à compter du 30 août 2022, au bénéfice de Monsieur [H] [J], pour défaut d’offre dans les délais impartis et offre manifestement insuffisante, l’assiette du calcul de ces intérêts étant la totalité de l'indemnité allouée à la victime à titre de dommages-intérêts, avant imputation de la créance des organismes sociaux
- JUGER que les sommes allouées en principal au requérant seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil
- CONDAMNER la MATMUT aux dépens d’instance au bénéfice de Maître LELIEVRE-BOUCHARAT Martine sur son affirmation de droits
- JUGER que la décision à intervenir est opposable à la CPAM du VAR
- JUGER qu’il n’y a pas de raison de suspendre l’exécution provisoire de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 mars 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’a pas contesté le droit à indemnisation du requérant
- DÉCLARER satisfactoires les diverses offres d’indemnisation suivantes :
-DSA restées à charge : 410,82 €
-Honoraires d’assistance, sous réserve des justificatifs demandés : 1440,00 €
-Frais de déplacement/Transport : 1753,92 €
-Frais d’Aménagement de la Salle de Bains : rejet
-ATP avant consolidation : 2464,00 €
-PGPA (en attente de justificatifs) : réservé
-I.P. : 5000,00 €
-DFT : 3316,00 €
-SE : 7500,00 €
-PET : rejet
-DFP : 12950,00 €
-PEP : 3000,00 €
- RETRANCHER le recours des tiers-payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer
- TENIR COMPTE des provisions de 5.000 € déjà versées à M. [J]
Concernant l’application des articles L. 211-9 et suivants du Code des Assurances
- JUGER en tout état de cause que l’assiette du doublement de l’intérêt légal est constituée par l’indemnité offerte par l’assureur et non par l’indemnité fixée par le Tribunal
- JUGER que leur point de départ sera en l’espèce le 15/09/2022 et que la période de doublement des intérêts cessera à la date de la notification de l’offre formulée le 26/12/2022
- DIRE que les provisions déjà reçues et les dissensions opposant les parties sur certains postes de préjudices constituent des circonstances justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité
- REFUSER de faire application de l’article 700 du CPC au profit du demandeur
- DÉCLARER commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause le Jugement à prononcer
- STATUER ce que de droit sur le sort des dépens qui seront distraits au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
La CPAM du Var, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
En vertu de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il est acquis aux débats que le 21 octobre 2019, Monsieur [J] a été victime, en qualité de passager, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] n’est pas contesté et résulte tant des circonstances de l’accident que de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce passager transporté blessé par l’accident.
Le droit à indemnisation de Monsieur [J] étant plein et entier, la société MATMUT sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.
Sur l’évaluation du préjudice
Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [I] l’accident a causé à Monsieur [J] un traumatisme par fracture instable de la vertèbre T12.
L’expert a considéré que l’accident avait eu les conséquences médico-légales suivantes :
- Gêne temporaire totale : du 21/10/2019 au 28/10/2019, du 12/11/2019 au 15/11/2019 et du 23/02/2021 au 24/02/2021
- Gêne temporaire de classe 3: du 29/10/2019 au 11/11/2019 et du 16/11/2019 au 31/12/2019
- Gêne temporaire de classe 2 : du 01/01/2020 au 01/04/2020 et du 25/02/2021 au 25/03/2021
- Gêne temporaire de classe 1 : du 02/04/2020 au 22/02/2021 et du 26/03/2021 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 07/12/2021
- Souffrances endurées : 3,5/7
- DFP : 7 %
- Dommage esthétique : 2/7.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [J], âgé de 21 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.
1°) Les Préjudices Patrimoniaux :
Dépenses de santé actuelles
La créance de la CPAM du Var fait apparaître des dépenses de santé prises en charge à hauteur de 22.019, 71 euros.
Monsieur [J] demande la somme de 576, 46 euros au titre de son reste à charge détaillé comme suit :
- 225 € pour le supplément chambre particulière lors de l’hospitalisation
- 165, 64 € au titre du dépassement d’honoraires des docteurs [M] et [L]-[N]
- 185, 82 € au titre des frais d’ambulance.
La société MATMUT considère que les dépassements d’honoraires ne sont pas justifiés puisque seuls les tickets de carte de crédit sont produits au débat. Elle acquiesce au reste de la réclamation.
Il convient d’observer que pour le dépassement d’honoraire du docteur [L], Monsieur [J] produit la facture d’honoraires en sus du ticket de carte de crédit. Le reste à charge est donc justifié. En revanche, la facture du docteur [M] n’est pas versée au débat. La demande à ce titre sera rejetée.
Au total, il sera donc alloué à Monsieur [J] la somme de 436, 46 euros au titre des dépenses de santé actuelles.
Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
Vu les factures du docteur [K] versées au débat, il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [J] la somme de 1.440 euros.
Frais de déplacement
Monsieur [J] indique qu’il a dû réaliser 116 séances de kinésithérapie ; que pour les 16 premières, il a été accompagné en voiture par son père ou sa mère ; qu’ensuite il s’est y est rendu seul.
En retenant une distance de 25, 20 km entre son domicile et le cabinet de kinésithérapie, il évalue à 5.846, 40 kilomètres ses déplacements. Sur la base du barème kilométrique fiscal, il sollicite la somme de 5.304, 47 euros.
La MATMUT sollicite que ce poste de préjudice soit calculé sur la base du barème kilométrique de la sécurité sociale. Elle offre ainsi la somme de 1.753, 92 euros.
Dans la mesure où ce poste de préjudice se calcule classiquement sur la base du barème kilométrique fiscal, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 5.304, 47 euros au titre des frais de déplacement.
Frais d’aménagement de salle de bain
Monsieur [J] expose qu’à son retour à domicile, il était très peu mobile de sorte que son père a aménagé sa salle de bain pour installer un bac de douche plus bas. Il sollicite au titre du coût des matériaux la somme de 500 euros.
La MATMUT s’oppose à la demande faisant valoir que le docteur [I] n’a pas retenu de frais d’aménagement et qu’aucune facture n’est produite.
Il convient de relever que pour justifier de ce préjudice, non retenu par l’expert, Monsieur [J] se contente de produire une attestation de son père. Cette pièce ne précise pas quels aménagements étaient nécessaires, ni le détail de la somme revendiquée qui est manifestement forfaitaire.
Le préjudice allégué n’est donc pas prouvé.
La demande sera rejetée.
Assistance par tierce personne avant consolidation
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a indiqué dans son rapport :
“La victime a bénéficié d’une aide familiale dégressive après chaque hospitalisation”.
Monsieur [J] revendique un besoin de 2 heures par jour pendant la gêne temporaire de classe 3 et de 4 heures par semaine pendant la gêne de classe 2 outre 24 heures pour l’accompagnement aux 16 premières séances de kinésithérapie. Sur la base d’un taux horaire de 23 €, il demande 4.899 euros.
Monsieur [J] explique qu’après ses hospitalisations ses proches lui montaient ses repas dans sa chambre, l’aider pour la toilette et pour s’habiller ; qu’ensuite il a retrouvé un peu d’autonomie mais restait dépendant pour les courses et le ménage.
La société MATMUT retient un besoin de 1h30/jour pendant le DFT de classe 3 et de 4 heures par semaine pendant le DFT de classe 2. Sur la base d’un taux horaire de 16€, elle offre la somme de 2.464 euros.
Il convient de relever qu’au moment de l’accident, Monsieur [J] vivait chez ses parents de sorte qu’il ne sera pas retenu qu’il avait la charge d’entretenir seul un domicile et de réaliser l’ensemble de ses courses.
Vu ses limitations fonctionnelles pendant la convalescence, il y lieu d’admettre un besoin en tierce personne de 1h30 par jour pendant la gêne temporaire de classe 3 et de 4 heures par semaine pendant le la gêne temporaire de classe 2 ; ce besoin comprenant les déplacements chez le kiné.
Sur la base d’un taux horaire de 20€, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de
3.182, 86 euros décomposée comme suit :
60j x 1,5h x 20 € = 1.800 €
(121/7) x 4h x 20 € = 1.382, 86 €.
Perte de gains professionnels avant consolidation
Il s'agit de compenser les répercussions de l'invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu'à la consolidation de son état de santé. L'évaluation de ces pertes de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d'une perte de revenus établie par la victime jusqu'au jour de sa consolidation, à savoir jusqu'au 7 décembre 2021.
L’expert retient un arrêt de travail imputable jusqu’au 27 juin 2021.
Monsieur [J] expose qu’au moment de l’accident il exerçait les activités de manoeuvre dans le BTP et d’ouvrier agricole, dans le cadre de missions temporaires ; qu’en 2018, il a effectué des missions d’ouvrier agricole pour la mairie de [Localité 9] pour un total de 7.358, 69 euros et de manoeuvre pour la société PROMAN pour un montant de 3.826, 04 euros.
Il revendique ainsi un revenu annuel de 11.184, 73 euros, soit de 932, 06 euros par mois. Il estime que sa perte de gain pendant l’arrêt de travail s’élève à la somme de 18.876, 15 euros. Après déduction des indemnités journalières, il sollicite la somme de 6.131, 88 euros.
En réponse aux arguments de l’assureur, il fait valoir qu’il a communiqué ses revenus ; que dans la mesure où il cumulait plusieurs contrats, le calcul doit se faire sur l’année 2018 précédent l’accident et qu’il exerçait des professions qui ont continué leurs activités pendant la pandémie.
La MATMUT considère qu’il est plus pertinent de se baser sur l’année 2019 que sur l’année 2018, l’accident ayant eu lieu en octobre 2019. Elle fait valoir qu’on ignore si Monsieur [J] aurait pu travailler durant la pandémie et s’il aurait perçu les mêmes revenus. Elle demande que ce poste de préjudice soit réservé.
Vu le caractère irrégulier des revenus de Monsieur [J], il aurait été préférable que celui-ci justifie des revenus des trois années avant l’accident. A défaut, le tribunal calculera le revenu de référence sur la base des revenus des années 2018 et 2019 (sur 10 mois), selon les justificatifs produits.
Les pièces versées au débat établissent que Monsieur [J] a perçu :
En 2018 :
7.358, 69 € de la commune de [Localité 9]
3.826, 04 € de la société PROMAN
Soit un revenu annuel de 11.184, 73 €, soit 932, 06 €/mois.
En 2019 :
5.905, 57 € de la société PROMAN.
Soit une moyenne de 590, 56 €/mois (sur 10 mois).
Ainsi le revenu mensuel moyen de référence s’élève à 761, 31 €.
Aucun élément ne permet de retenir qu’en raison de la pandémie Monsieur [J] n’aurait pas pu travailler indépendamment de l’arrêt de travail imputable à l’accident.
Dès lors, pendant la période du 21/10/2019 au 27/06/2021 de 616 jours, il sera retenu que Monsieur [J] aurait dû gagner 15.632, 23 €[(761, 31/30) x 616].
Il ressort de la créance de la CPAM que Monsieur [J] a perçu des indemnités journalières à hauteur de 12.744, 27 euros.
Par conséquent, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 2.887, 96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels.
Incidence professionnelle
Ce poste d'indemnisation a pour objet d'indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap, c'est-à-dire le déficit de revenus futurs, estimé imputable à l'accident, qui va avoir une incidence sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Monsieur [J] expose qu’il a dû se réorienter puisque les travaux impliquant la manutention, l’utilisation de machines lourdes et vibrantes lui sont désormais déconseillés car pénibles ; qu’il a passé son permis CACES pour être autorisé à conduire des engins de manutention et souhaite passer le permis poids lourds ; que s’il exerce des emplois avec une part d’activité physique cela se fera avec une pénibilité accrues et une limitation des tâches possibles.
Il propose de calculer ce poste de préjudice sur la base d’un SMIC annuel, auquel il applique un coefficient de 7% correspondant au DFP et qu’il capitalise de façon viagère. Il demande ainsi la somme de 75.861, 72 euros auquel il ajoute les coût de la formation du CACES de 876 euros, soit un total de 76.737, 72 euros.
La société MATMUT conteste la méthode de calcul utilisée par le demandeur faisant valoir que les composantes de l’incidence professionnelle n’ont rien à voir avec le taux du DFP et que la dévalorisation et la pénibilité ne sont pas proportionnelles aux revenus. Elle offre la somme de 5.000 euros au titre de la pénibilité accrue. Elle souligne que l’expert n’a retenu aucune inaptitude de sorte que le choix d’une reconversion n’est pas imputable à l’accident. Elle s’oppose à la prise en charge de la formation CACES.
Il y a lieu de relever que l’expert a retenu : “une gêne douloureuse pour toute activité physique qui sollicite de façon répétitive les membres supérieurs, qui sollicite également le rachis (soulèvements répétitifs, les actes de manutention), mais cela sans inaptitude totale”.
Ainsi l’expert n’a pas considéré que les séquelles de l’accident nécessitaient une reconversion professionnelle. Monsieur [J] ne verse au débat aucun pièce permettant de retenir une telle nécessité, comme par exemple un avis de la médecine du travail.
Dès lors, l’incidence professionnelle de Monsieur [J] se limite à une pénibilité accrue.
Le coût de la formation du CACES ne sera donc pas intégré à ce poste de préjudice.
S’agissant de la méthode de calcul, celle proposée par le demandeur prend pour postulat que le salaire est le seul instrument objectif de mesure des paramètres bouleversés par l’accident. Or si la pénibilité, les chances d’évolution et l’intérêt porté aux tâches professionnelles ont indiscutablement une valeur économique au sein de la relation de travail qui existe avant un accident, il ne peut pour autant être considéré qu’ils constituent la mesure de la rémunération.
En conséquence, le coût de l’atteinte porté à ces paramètres en cas de séquelles en partie ou totalement invalidantes ne peut être mesurée à l’aune de la rémunération, elle-même corrélée à un coefficient d’incidence professionnelle, étant rappelé que l’impact des séquelles sur la rémunération relève du poste perte de gains, l’incidence professionnelle ayant pour seule vocation d’indemniser les incidences périphériques du dommage dans la sphère professionnelle, c’est à dire hors perte de gains.
En conséquence, il convient de tenir compte de la nature des restrictions physiologiques et psychologiques médico-légales pour déterminer leur impact dans la sphère professionnelle, sans corrélation directe aux gains perçus, manqués ou espérés.
En revanche, l’évaluation de l’incidence professionnelle implique de prendre en considération la catégorie d’emploi exercée, la nature de l’ampleur de l’incidence, les perspectives professionnelles et l’âge de la victime.
Au regard de l’âge relativement jeune de Monsieur [J] au moment de la consolidation, de la catégorie d’emploi exercée et de ses perspectives au regard de son niveau d’éducation, il convient de lui allouer la somme de 45.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert retient les éléments suivants :
Gêne temporaire totale : du 21/10/2019 au 28/10/2019, du 12/11/2019 au 15/11/2019 et du 23/02/2021 au 24/02/2021
- Gêne temporaire de classe 3: du 29/10/2019 au 11/11/2019 et du 16/11/2019 au 31/12/2019
- Gêne temporaire de classe 2 : du 01/01/2020 au 01/04/2020 et du 25/02/2021 au 25/03/2021
- Gêne temporaire de classe 1 : du 02/04/2020 au 22/02/2021 et du 26/03/2021 au 07/12/2021.
Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [J] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 3.979, 50 euros, calculée comme suit :
14j x 30 € = 420 €
60j x 30 € x 50 % = 900 €
121j x 30 € x 25 % = 907, 50 €
584j x 30 € x 10 % = 1.752 €.
Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des hospitalisations, des chirurgies, des soins locaux, du traitement médicamenteux et de la longue rééducation. Cotées à 3,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 9.000 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [J] demande la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par l’alitement, les difficultés à la marche, les pansements et les cicatrices.
L’assureur s’oppose à la demande faisant notamment valoir que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice et que celui-ci n’est indemnisable que dans des situations particulièrement graves.
L’expert a retenu dans son rapport un dommage esthétique à 2/7 sans distinguer la période avant consolidation de la période postérieure. Il ressort du rapport que Monsieur [J] a subi deux chirurgies au niveau de la vertèbre ; qu’un matériel d’ostéosynthèse lui a été posé puis retiré. Dès lors, il est incontestable que Monsieur [J] a présenté des plaies, des pansements puis des cicatrices avant consolidation. Cela a nécessairement altéré son aspect physique.
Or, le principe de réparation intégrale commande d’indemniser tout le préjudice de la victime sans ajouter un critère de seuil de gravité de celui-ci.
Au regard de ces éléments, il sera alloué à Monsieur [J] la somme de 1.200 euros en indemnisation de ce préjudice.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 24 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 15.785 euros, soit 2.255 euros la valeur du point.
Préjudice esthétique permanent
Côté à 2/7 en raison des différentes cicatrices, il justifie l’octroi de la somme de 4.000 euros.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Le docteur [I] a rédigé son rapport définitif le 29 mars 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 18 septembre 2022.
L’assureur justifie d’une offre en date du 26 décembre 2022.
Celle-ci est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert et que les seuls postes laissés en mémoire sont ceux pour lesquels un justificatif est demandé.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.
En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 18 septembre 2022 et le 26 décembre 2022.
Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 66.755, 98 euros (31.992 +34.763, 98).
Sur les demandes accessoires
En l’absence de quittance provisionnelle versée au débat et dans la mesure où Monsieur [J] ne déduit pas la provision revendiquée par l’assureur de ses demandes, le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.
En application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes allouées par le tribunal porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et non à compter de la demande en justice.
La capitalisation des intérêts dus pour une année entière sera ordonnée.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, succombante, sera condamnée aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT.
Monsieur [J] ayant été contraint d’exposer des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la MATMUT à lui payer la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [H] [J] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :
- 436, 46 euros au titre des dépenses de santé actuelles
- 1.440 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 5.304, 47 euros au titre des frais de déplacement
- 3.182, 86 euros au titre de l’assistance par tierce personne avant consolidation
- 2.887, 96 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels
- 45.000 euros au titre de l’incidence professionnelle
- 3.979, 50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 9.000 euros au titre des souffrances endurées
- 1.200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 15.785 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
- 4.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
REJETTE la demande au titre des frais d’aménagement de salle de bains ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [H] [J] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 66.755, 98 euros, pendant la période ayant couru du 18 septembre 2022 au 26 décembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
DIT le présent jugement commun à la CPAM du Var ;
CONDAMNE la société MATMUT à payer à Monsieur [H] [J] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la société MATMUT aux dépens distraits au profit de Maître Martine LELIEVRE-BOUCHARAT.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
13 MAI 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE