Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 19 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19633 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUWO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 19/08192
APPELANTE
Syndicat CFE-CGC ORANGE Prise en la personne de son Président en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIMÉES
FEDERATION COMMUNICATION CONSEIL CULTURE (F3C) CFDT
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Zoran ILIC, avocat au barreau de PARIS, toque : K0137
FEDERATION CGT DES ACTIVITES POSTALE ET DE TELECOMMUNICATION (FAPT)
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Belgin PELIT-JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119
FÉDÉRATION SYNDICALISTE FORCE OUVRIÈRE DE LA COMMUNICATION -FO COM
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
S.A. ORANGE CARAIBE
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
S.A. ORANGE
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
SYNDICAT CGT DES ACTIVITES POSTALES ET DE TELECOMMUNICATION - CGT FAPT
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Agnès CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, toque : C2185
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Paule ALZEARI, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Olivier FOURMY, Premier Président de chambre
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 13 mai 2019, un accord dit 'accord sur le dialogue social' a été signé entre la société Orange SA et société Orange Caraïbe, composant l'UES Orange d'une part, et la fédération des syndicats solidaires unitaires et démocratiques des activités postales et de télécommunications SUD PTT (ci-après : la Fédération SUD PTT), la Fédération communication conseil culture CFDT (ci-après : La Fédération F3C CFDT), la Fédération syndicaliste force ouvrière de la communication (ci-après : la Fédération FO COM) et la Fédération Nationale des Salariés du secteur des Activités Postales et de Telecommunications CGT (ci-après : la Fédération CGT FAPT)
Cet accord a pour objet la mise en place des Comités Sociaux Economiques d'Etablissement (ci-après : CSEE), du Comite Social et Economique Central (ci-après : CSEC), ainsi que des Représentants de Proximité (ci-après : RP). ll définit en outre le nouveau cadre du dialogue social au sein de l'UES.
L'accord prévoit notamment :
- La mise en place de 14 CSEE compétents au sein des 14 établissements distincts de l'entreprise,
- Un CSE Central (ci-après : CSEC),
- La mise en place de Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), qui sont au nombre de 85,
- Une CSSCT centrale,
- La mise en place de Représentants de Proximité, au nombre de 1 pour 45 ETP, soit un total de 1.725 RP.
Par acte d'huissier délivré le ll juillet 2019, le syndicat CFE CGC Orange, syndicat non signataire de l'accord collectif du I3 mai 20l9 a assigné la société Orange SA, la Société Orange Caraïbe, la F3C CFDT, la Fédération SUD PTT, la CGT FAPT, la Fédération FO.COM, devant le tribunal judiciaire de Paris afin de faire annuler les articles 10.3, 15.3, 8.1.2,18, 11.3.1.1, 11.1.1, 13.1.1,21.3.4, 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3, 21.4 et 38 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange et d'enjoindre aux parties à l'accord portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail.
Par jugement contradictoire rendu en premier ressort du 12 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré le syndicat CFE-CGC-ORANGE recevable et l'a débouté de ses demandes. Le tribunal a également débouté la fédération SUD PTT de ses demandes et a condamné le syndicat CFE-CGC à verser aux sociétés Orange et Orange Caraïbe constituant l'UES Orange, à la F3C CFDT, à la CGT FAPT, et à la Fédération FO COM la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat CFE-CGC Orange a interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 novembre 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 août 2022, le syndicat CFE-CGC Orange demande à la cour de :
Recevoir le syndicat CFE-CGC Orange en son appel, y faisant droit :
- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
' Débouté le syndicat CFE-CGC Orange de ses demandes tendant, d'une part, à annuler
les articles 10.3, 15-3, 8.1.2, 18, 11.3.1.1, 11.1.1, 13.1.1, 21.3.4, 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3, 21.4 et 38 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange et d'autre part, à enjoindre aux parties à l'accord portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail ;
' Condamné le syndicat CFE-CGC Orange à verser aux sociétés Orange et
Orange Caraïbe constituant entres-elles l'UES Orange, à la F3C CFDT, à la CGT FAPT et à la Fédération FO COM la somme de 2.500 chacun sur le fondement de l'article 700
du code de procédure civile ;
' Condamné le syndicat CFE-CGC Orange aux entiers dépens ;
' Rejeté la demande du syndicat CFE-CGC Orange visant à obtenir la condamnation
solidaire des sociétés composant l'UES Orange au versement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau de :
- Annuler les articles 10.3, 15-3, 8.1.2, 18, 11.3.1.1, 11.1.1, 13.1.1, 21.3.4, 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3, 21.4 et 38 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange ;
- Enjoindre aux parties à l'accord portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange
d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de
nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail ;
- Condamner solidairement la société Orange SA et la société Orange Caraïbe SA au versement de la somme de 5.000,00 euros au syndicat CFE-CGC Orange sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamner solidairement la société Orange SA et la société Orange Caraïbe SA aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Eric Allerit, membre de la SELARL Taze Bernard Allerit, admise à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du CPC.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 août 2022, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe demandent à la cour de :
- Déclarer à titre principal la Fédération SUD PTT irrecevable en ses demandes d'annulation de la mention « de manière exclusive » de l'article 18, de la mention « par délégation » de l'article 11.3.1.1. et de la mention « signataires » de l'article 38 de l'accord du 13 mai 2019 pour défaut de qualité à agir, la Fédération SUD PTT signataire de l'accord du 13 mai 2019 devant l'appliquer
Subsidiairement,
- Confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté la Fédération SUD PTT de ses demandes,
- Confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat CFE-CGC de l'ensemble de ses demandes
- Confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il a condamné le syndicat CFE-CGC à verser aux sociétés Orange et Orange Caraïbes la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 CPC
Subsidiairement, si par extraordinaire la cour annulait l'article 18 de l'Accord :
' Dire et juger que la nullité de l'article 18, si elle était prononcée, rendrait nulles toutes les dispositions relatives aux représentants de proximité puisqu'ils n'auraient plus d'attributions
' Dire et juger que la nullité de l'article 18, si elle était prononcée, rendrait caduc le chapitre 4 de l'Accord sur les représentants de proximité et en ordonner ainsi la caducité
Subsidiairement, sur l'article 11.1.1 de l'Accord du 13 mai 2019, si la Cour entendait entrer en voie de condamnation :
' Dire et juger que seul le paragraphe de l'article 11.1.1.sur l'exercice du droit d'alerte devrait être annulé et non l'intégralité de l'article 11.1.1 et ordonner l'annulation dudit paragraphe
Subsidiairement, sur la nullité de l'article 13.1.1.1 :
' Dire et juger que si la cour faisait droit à la demande de nullité du paragraphe de l'article 13.1.1.1. relatif au rapport administratif et financier du service de santé au Travail, la cour débouterait le syndicat CFE-CGC de sa demande de nullité de l'article 18 en son entier,
- Débouter le syndicat CFE-CGC de toutes ses demandes
- Débouter le syndicat CFE-CGC de sa demande d'ouvrir des négociations sur les articles annulés
- Si par extraordinaire la Cour annulait certains articles de l'accord du 13 mai 2019, juger que la nullité produira effet à la date de notification de la décision à intervenir
- Débouter la Fédération SUD PTT de toutes ses demandes
- Condamner le syndicat CFE-CGC à verser solidairement aux sociétés Orange et Orange Caraïbe constituant, entres-elles, l'UES Orange la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner le syndicat CFE-CGC aux dépens tant de première instance que d'appel dont distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 29 septembre 2022, le syndicat CGT des Activités Postales et de Télécommunications, (FAPT) demande à la cour de :
- Confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté le syndicat CFE CGC Orange
et le syndicat SUD PTT de leurs demandes,
- Confirmer le jugement du 12 octobre 2021 en ce qu'il a alloué au syndicat CGT FAPT la somme de 2 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Dire et juger le syndicat CFE CGC Orange mal fondé en son appel,
- Débouter le syndicat CFE-CGC Orange de l'intégralité de ses demandes,
- Condamner le syndicat CFE-CGC à verser au syndicat CGT FAPT la somme de 3 500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC, en cause d'appel.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 8 août 2022, la Fédération FO-COM demande à la cour de :
- Débouter le syndicat CFE-CGC Orange de l'ensemble de ses demandes
- Débouter la Fédération SUD PTT de l'ensemble de ses demandes
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris ' pôle social en date du 12 octobre 2021 en ce qu'il a :
« Débouté le syndicat CFE-CGC Orange de ses demandes tendant d'une part à annuler les articles 10.3, 15-3, 8.1.2, 18, 11.3.1.1, 11.1.1, 13.1.1, 21.3.4, 21.3.6.1., 21.3.6.2, 21.3.6.3, 21.4, et 38 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange et d'autre part à enjoindre aux parties à l'accord portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail ;
Débouté la Fédération des Syndicats Solidaires Unitaires et Démocratiques des activités Postales et de Télécommunication SUD PTT de ses demandes visant à :
« Faire défense aux sociétés composant l'UES ORANGE de limiter l'exercice des droits d'alerte visés aux articles L 2312-59 et L 2312-60 aux seuls représentants de proximité et membres de la commission santé et sécurité et conditions de travail.
Annuler la mention « de manière exclusive » de l'article 18 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'Unité Economique et Sociale Orange
Annuler la mention « par délégation » de l'article 11.3.1.1 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'Unité Economique et Sociale Orange
Annuler la mention « signataires » de l'article 38 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'Unité Economique et Sociale Orange »
En tout état de cause :
- Condamner le syndicat CFE-CGC Orange à payer à chacun la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC
- Condamner le syndicat CFE-CGC Orange aux entiers dépens qui comprendront l'intégralité des frais de signification engagés et les éventuels frais d'exécution qui pourraient être engagés.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2022, la Fédération F3C CFDT demande à la cour de :
- Dire et juger la Fédération F3C CFDT recevable et bien fondée en ses demandes
- Confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté le syndicat CFE-CGC ORANGE de sa demande d'annulation des articles 10.3, 15-3, 8.1.2, 18, 11.3.1.1, 11.1.1, 13.1.1, 21.3.4, 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3, 21.4 et 38 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange
- Confirmer le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a débouté le syndicat CFE-CGC Orange de sa demande d'injonction aux parties à l'accord portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange d'entamer des négociations ayant pour objet de substituer aux clauses annulées de nouvelles stipulations en conformité avec les dispositions du code du travail
En conséquence
- Débouter le syndicat CFE-CGC Orange de l'ensemble de ses demandes
- Condamner le syndicat CFE-CGC Orange à verser à la Fédération F3C CFDT la somme de 4 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 mai 2022, la Fédération SUD PTT demande à la cour de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le Syndicat CFE CGC de ses demandes d'annulation pure et simple des articles 10-3 et 15-3, de l'article 21.3.4, de l'article 21.3.6.1, de l'article 21.3.6.2, de l'article 21.3.6.3 et de l'article 21.4 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'Unité Economique et Sociale ORANGE.
- Donner acte à la Fédération SUD PTT qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'annulation pure et simple de l'article 8.1.2, de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'Unité Economique et Sociale ORANGE.
- Faire défense aux sociétés composant l'UES ORANGE de limiter l'exercice des droits d'alerte visés aux articles L2312-59 et L2312-60 aux seuls Représentants de Proximité et membres de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.
- Annuler la mention « de manière exclusive » de l'article 18 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'Unité Economique et Sociale ORANGE
- Annuler la mention « par délégation » de l'article 11.3.1.1 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'Unité Economique et Sociale ORANGE.
- Annuler la mention « signataires » de l'article 38 de l'accord du 13 mai 2019 portant sur le dialogue social au sein de l'Unité Economique et Sociale ORANGE
- Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes du syndicat CFE-CGC
Le syndicat CFE-CGC fait valoir que les syndicats ayant participé à la négociation d'un accord collectif qu'ils n'ont pas signé, sont recevables à agir en nullité à l'encontre de cet accord.
Force est de constater que ce moyen d'irrecevabilité n'est pas repris à hauteur d'appel par la Fédération Communication Conseil Culture CFDT.
La disposition relative à la recevabilité des demandes du syndicat CFE- CGC est donc définitive.
Sur la recevabilité des demandes de la Fédération SUD PTT.
Le syndicat CFE ' CGC fait valoir que cette fédération est signataire de l'accord et ne peut donc pas demander l'annulation de certaines mentions au titre des articles 11.3.1.1, 18 et 38 de l'accord du 13 mai 2019 pour défaut de qualité à agir.
La Fédération SUD PTT ne répond pas sur ce point.
Effectivement, il doit être considéré que la Fédération SUD PTT est signataire de l'accord et n'a pas formé d'opposition à son encontre.
En sa qualité de signataire, elle peut également en demander la révision au niveau de l'instance dédiée à cet effet et à laquelle elle participe.
Elle n'a donc pas qualité à agir pour solliciter l'annulation des mentions « de manière exclusive » de l'article 18 , « par délégation » de l'article 11.3.1.1, « signataires » de l'article 38 de l'accord du 13 mai 2019.
Ces prétentions de ces chefs ne peuvent donc être examinées.
Sur la nullité des articles 10.3 et 15.3 de l'accord : l'absence d'accès à la base de données économique et sociale (Ci-après : BDES) pour les délégués syndicaux, les représentants de sections syndicales d'établissement, les délégués syndicaux centraux, et les délégués syndicaux centraux adjoints
Le syndicat CFE-CGC soutient que les stipulations de l'accord relatives aux modalités d'accès à la BDES contenues aux article 10 et 15 sont illicites au motif qu'elles évincent du bénéfice de cet accès les délégués syndicaux et les représentants de sections syndicales en violation des dispositions des articles L.2312-18 à L.2312-21 du code du travail qui sont d'ordre public.
Il argue que les articles 10.3 et 15.3 de l'accord prévoit que la BDES de chaque établissement sera uniquement accessible aux élus du comité d'établissement ainsi qu'aux représentants syndicaux de ce comité, et en exclut les délégués syndicaux et les représentants de sections syndicales.
En réponse, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbes soutiennent que l'article L.2312-18 du code du travail ne fait mention que du CSE et qu'en conséquence ni les délégués syndicaux, ni les délégués syndicaux centraux, ni les représentants de section syndicale ne sont visés par ces dispositions de sorte que les articles 10.3 et 15.3 ne contreviennent pas à cet article d'ordre public.
Les sociétés arguent également que l'article L.2312-21 du code du travail n'est pas une disposition d'ordre public en ce qu'il relève du champ de la négociation collective.
En réponse, la Fédération F3C CFDT argue que les délégués syndicaux ne sont pas exclus de l'accès à la BDES puisque la position officielle de la société Orange à cet égard a été exprimée le 12 septembre 2019 à l'occasion de la 1ère réunion de la commission de suivi de l'accord, au cours de laquelle la société a confirmé que les délégués syndicaux pouvaient accéder à la BDES.
En réponse, la Fédération SUD PTT soutient que dans la pratique actuelle au sein de l'UES Orange les délégués syndicaux ont accès à la BDES.
En réponse, la Fédération FO COM soutient qu'il résulte de la réunion du 12 septembre 2019 que les délégués syndicaux ont accès à la BDES.
En réponse, la Fédération CGT FAPT argue que les articles 10.3 et 15.3 de l'accord prévoient que les membres titulaires et suppléants des CSEE et du CSEC ainsi que les représentant syndicaux devant ces instances ont accès à la BDES mais n'excluent pas les délégués syndicaux et les représentants des sections syndicales de cet accès.
Aux termes de l'article 10.3 de l'accord collectif intitulé ' Share Point du CSEE et BDES', « la direction met à disposition de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du CSEE et des Représentants Syndicaux un SharePoint dédié à l'instance.
Les membres du CSEE ayant un droit d'accès au SharePoint sont informés par courrier électronique de la mise en ligne de nouvelles informations et/ou documents.
La direction met également à disposition de l'ensemble des membres titulaires et suppléants du CSEE et des Représentants Syndicaux une BDES, dans laquelle elle dépose les documents relatifs aux informations et informations- consultations récurrentes du CSEE ».
En application de l'article L2321-18 du code du travail, « une base de données économiques et sociales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Ces informations comportent en particulier des indicateurs relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment sur les écarts de rémunération, les informations sur la méthodologie et le contenu des indicateurs prévus à l'article L 1142-8.
Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en conseil d'État. »
Selon l'article L2321-36 du code du travail, « en l'absence d'accord prévu à l'article L2321-21, une base de données économiques et sociales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique.
La base de données est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique central d'entreprise, et aux délégués syndicaux. »
C'est pertinemment que le premier juge a relevé que dans son préambule, l'accord portant sur le dialogue social prévoit qu'« à défaut de précision dans l'accord, les dispositions légales s'appliquent. »
D'autre part et surtout, la Commission de suivi de l'accord, en charge notamment de son interprétation, a rappelé lors de sa première réunion du 12 septembre 2019 que : « l'article 10.3 du chapitre 2 vise à rappeler le principe d'une mise à disposition d'une BDES aux membres du CSEE. Il n'a pas vocation à définir de manière exhaustive ou limitative la liste des porteurs de mandat de L'UES Orange pouvant accéder à la BDES. Sur ce dernier point et à défaut de précision dans l'accord, les dispositions légales s'appliquent : article L2312-36 du code du travail : la BDES est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE ainsi qu'aux membres de la délégation du personnel du CSCE et aux délégués syndicaux. »
Il en résulte que tant les délégués syndicaux que les représentants des sections syndicales ont accès à la BDES ainsi que cela est admis par les sociétés Orange.
Il n'est donc justifié d'aucune infraction aux dispositions légales en la matière.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation des articles 10.3 et 15.3 de l'accord.
Sur la nullité de l'article 8.1.2 de l'accord : les modalités de recours à un expert, par les comités sociaux et économiques d'établissement, lors des consultations récurrentes sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi
Le syndicat CFE-CGC Orange soutient que l'article L. 2316-21 du code du travail dispose de manière générale que le CSEE peut faire appel à un expert lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions d'ordre public or , l'article 8.1.2 de l'accord stipule qu'il n'est prévu aucun droit à expertise au niveau des CSEE. A cet égard le syndicat CFE-CGC Orange sollicite l'annulation de l'article 8.1.2 de l'accord.
En réponse, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe soutiennent que l'expertise est une modalité de la consultation et qu'il résulte de l'article L.2315-79 du code du travail qu'un accord d'entreprise permet de déterminer le nombre d'expertises dans le cadre des consultations. Elles soutiennent également que l'article L.2316-21 du code du travail n'octroie pas aux CSE d'établissement un droit à l'expertise en cas de consultation récurrente et n'est pas d'ordre public.
En outre, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe arguent qu' il est contradictoire que le syndicat CFE-CGC demande l'annulation de l'article 8.1.2. et non pas l'annulation de l'article 13.1.1.2 qui fixe à 2 le nombre d'expertises dans le cadre des informations-consultations récurrentes.
En réponse, la Fédération F3C CFDT soutient qu'il résulte des dispositions de l'article L 2315-79 du code du travail qu'un accord collectif peut organiser les modalités de recours à une expertise dans le cadre des consultations récurrentes et qu'il peut réserver au seul CSEC la possibilité de recourir à une mesure d'expertise à l'occasion de l'information/ consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi.
En réponse, la Fédération FO COM invoque également les dispositions de l'article L 2312-19 du code du travail et soutient qu'il est possible de prévoir que la mesure d'expertise n'aura lieu qu'au niveau du CSEC.
En réponse, le syndicat CGT FAPT soutient également que la mise en place de niveaux de consultations différents est en adéquation avec les dispositions du code du travail.
La Fédération SUD de PTT n'est pas opposée à l'accès à l'expertise pour les CSEE lors de la consultation sur la politique sociale.
L'article 8.1.2 de l'accord prévoit que : « Il n'est pas prévu de droit à expertise au niveau des CSEE concernant l'information- consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi au sein de l'établissement distant.
Le recours à l'expert dans le cadre de l'information- consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et d'emploi, les orientations GPEC et la formation relève de la compétence exclusive du CSEC ».
En premier lieu, c'est à bon droit que le premier juge a indiqué que si le droit de consultation du CSE revêt un caractère d'ordre public, tel n'est pas le cas du recours à une expertise par le CSEE.
En second lieu, l'article L2321-19 du code du travail dispose qu'un accord d'entreprise peut définir, outre le contenu, la périodicité et les modalités des conclusions récurrentes du comité social et économique, le nombre de réunions annuelles du comité, les niveaux auxquels les consultations sont conduites et, le cas échéant leur articulation.
Il s'en déduit qu'il peut être dérogé, en application de la disposition précitée, par accord, aux niveaux de consultation.
Par ailleurs, l'article L2316-21 du code du travail prévoit une simple possibilité pour le comité social économique d'établissement de recourir à un expert lorsqu'il est compétent conformément aux dispositions du code du travail.
Ainsi, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a considéré qu'il était loisible aux partenaires sociaux de décider que l'expertise serait diligentée seulement au niveau du CSEC en application des dispositions précitées.
Il n'y a pas lieu de donner acte à la Fédération SUD PTT de ce qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'annulation pure et simple de l'article 8.1.2.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l'article 18 de l'accord : l'absence de garanties relatives à la présentation, par les CSEE, des réclamations individuelles et collectives des salaries
Le syndicat CFE-CGC Orange sollicite l'annulation de l'article 18 de l'accord en ce qu'il réserve exclusivement aux représentants de proximité, la prise en charge des réclamations individuelles et collectives des salariés ce qui contreviendrait aux dispositions d'ordre public de l'article L.2312-5 du code du travail. Il soutient également que les représentants de proximité ne peuvent se substituer aux CSE et que seul le cumul de compétences entre les deux instances est possible.
Les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe soutiennent que l'article L2312-5 du code du travail n'est pas une disposition d'ordre public puisqu'un accord d'entreprise peut déléguer certaines des attributions du CSE à des commissions ou aux représentants de proximité. En outre, elles arguent que l'article 18 répond aux exigences de l'article L.2313-7 du code du travail puisque les représentants de proximité se sont vus confier les attributions relatives aux réclamations individuelles et collectives par accord d'entreprise, et que les articles 18.1.1, 18.1.2, 18.1.3, 18.1.4 de l'accord précisent les modalités de traitement des réclamations.
En réponse, la Fédération FO COM oppose que le transfert aux représentants de proximité de la prise en charge des réclamations individuelles et collectives des salariés est une disposition plus favorable et demande le rejet de la demande de la Fédération SUD PTT.
La Fédération F3C CFDT soutient que les dispositions de l'article 18 de l'accord sont plus favorables que la loi et argue que le syndicat CGC est mal fondé à solliciter la nullité de ce texte.
La Fédération CGT FAPT fait également valoir que l'accord prévoit un système de proximité plus efficace à ce qui existait avant la mise en place des CSE.
L'article 18 de l'accord stipule que « le/la RP se voit confier les missions suivantes aux bornes de son périmètre d'intervention :
' prendre en charge, de manière exclusive, des réclamations individuelles et collectives
' prendre en charge les actions de proximité en matière de santé, sécurité, conditions de travail et de qualité de vie au travail
' être un relais d'information local entre le CSEE, les salariés et les représentants de l'entreprise.
(')
De manière partagée avec la CSSCT de son périmètre d'intervention, le RP se voit confier des missions en matière de santé, sécurité, conditions de travail de qualité de vie au travail décrites à l'article 18.2 du présent chapitre (') »
L'article L2312-5 du code du travail dispose que « la délégation du personnel au comité social économique a pour mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l'entreprise.
Elle contribue à promouvoir la santé, la sécurité et l'amélioration des conditions de travail dans l'entreprise, réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Elle exerce le droit d'alerte dans les conditions prévues aux articles L2312-59 et L2312-60 ».
Sur ce point, c'est exactement que le premier juge a considéré que cette disposition n'est pas revêtue par la loi du caractère d'ordre public de telle sorte qu'elle peut être exclue du champ de la négociation.
Surtout, il doit être considéré que la mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles ou collectives est en réalité donnée aux représentants de proximité en application d'un accord d'entreprise.
À cet égard, il ne peut être utilement argué que cette disposition priverait les salariés d'un moyen de revendication directe et régulier avec l'employeur.
En outre, le tribunal a justement rappelé que les représentants de proximité sont désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres du CSEE et sont au nombre d'un représentant par tranche de 45 ETP dans l'établissement et disposent chacun d'un crédit d'heures de 24 heures de délégation mensuelle ce qui, à l'évidence, constitue une disposition plus favorable que les dispositions légales qui ne prévoient aucun moyen spécifique relatif à cette attribution pour le CSEE qui, de surcroît, regroupe 10'000 ETP chez Orange.
Il doit y être ajouté que la proximité des représentants de proximité avec les salariés confère également à l'accord un aspect plus favorable que l'application des dispositions légales.
La confirmation s'impose également sur ce point.
Sur la nullité de l'article 11.3.1.1 de l'accord : la méconnaissance de dispositions d'ordre public relatives aux réunions des comités sociaux et économiques en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail
Le syndicat CFE-CGC soutient que l'article 11.3.1.1 de l'accord contrevient à l'article L.2315-27 du code du travail alinéa 2 puisqu'il entend opérer une délégation par le CSE de son droit de réunion, d'une part en cas d'accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves sur ces sujets, et d'autre part en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement, aux commissions de santé, de sécurité et de conditions de travail d'établissement.
Les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe soutiennent que l'accord est conforme aux dispositions de l'article L. 2315-38 du code du travail qui prévoient que la commission santé, sécurité et conditions de travail (ci-après : CSSCT) peut se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du comité. Elles soutiennent que compte tenu des effectif de la société, elles étaient tenues à la création des CSSCT.
En réponse, la F3C CFDT soutient que compte tenu des effectifs au sein des différents établissements de l'UES Orange, les CSEE doivent obligatoirement constituer des CSSCT et que l'article 11.3.1.1 de l'accord organise la délégation de compétences du CSE à la CSSCT.
La Fédération FO COM soutient également qu'au regard du nombre de salariés présents au sein de l'UES Orange, les CSEE doivent mettre en 'uvre des CSSCT.
La Fédération CGT AFPT argue qu'il est illogique et contre-productif de laisser aux
seuls CSEE la possibilité de se réunir en cas d'accident ou événement grave et que l'article 11.3.1.1 de l'accord tend vers un meilleur fonctionnement des instances représentatives du personnel, en
favorisant une plus grande proximité et une plus grande efficacité de ces dernières.
Sur ce point, les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.
En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point également.
Sur la nullité de l' article 11.1.1 de l'accord : la méconnaissance des dispositions relatives aux droits d'alertes des CSE en cas d'atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent
Le syndicat CFE-CGC sollicite la nullité de l'article 11.1.1 de l'accord et soutient que sous couvert d'un mandatement permanent cet article déléguerait de manière illicite les attributions du CSE en matière de droit d'alerte. A cet égard, le syndicat argue qu'en vertu de l'article L.2312-59 du code du travail, chaque membre de la délégation du personnel au CSE peut exercer un droit d'alerte s'il constate une atteinte au droit des personnes, à leur santé physique et
mentale ou aux libertés individuelles et rappelle qu'un droit d'alerte similaire est également prévu à l'article L.2312-60 du code du travail. Le syndicat CFE-CGC soutient que ces dispositions sont d'ordre public et qu'il ne peut y être dérogé au profit des CSSCT.
En réponse, la société Orange SA oppose les dispositions de l'article L.2315-38 du code du travail, en vertu desquelles la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert prévu à la sous-section 10 et des attributions consultatives du comité.
En outre, la société Orange SA soutient que les articles L.2312-59 et L.2312-60 du code du travail ne sont pas d'ordre public.
La Fédération F3C CFDT développe un argumentaire identique à celui de la société.
En réponse, la Fédération CGT AFPT soutient que le droit d'alerte peut être déclenché par les membres des CSEE pour les mêmes faits, considérant qu'aucune disposition de l'accord ne retire de manière explicite cette prérogative aux membres des CSEE.
La Fédération SUD PTT sollicite que les stipulations des articles 11.1.1 et 18.2 de l'accord du relatives aux compétences des CSSCT et des représentants de proximité en matière de droit d'alerte s'appliquent cumulativement avec les dispositions légales de l'article L2312-59 du code du travail relatives au droit d'alerte des membres du CSE en matière d'atteinte aux droits des personnes, à la santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, et celles de l'article L2312-60 du code du travail relatives au droit d'alerte des membres du CSE en matière de danger grave et imminent. La Fédération SUD PTT soutient que le mandat donné par le CSE mandant à la CSSCT et aux représentants de proximité mandataires, ne peut priver ni le CSE mandant ni ses membres de leurs prérogatives.
La Fédération FO COM argue que les CSSCT peuvent se voir déléguer par le CSE tout ou partie des attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.
L'article 11 de l'accord institue les CSSCT.
L'article 11.1.1 dispose que « sont concernées la CSSCT des Établissements Distincts de moins de 1400 ETP et les CSSCT permanentes définies selon les domaines métier/Unités Opérationnelles/Directions des Établissements Distincts de 1400 ETP et plus.
À l'exception des attributions consultatives et du recours éventuel à un expert, chaque CSSCT exerce l'ensemble des attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail.
Dans le cadre du périmètre d'intervention de chaque commission, les attributions des CSSCT et leurs modalités d'exercice sont les suivantes (') ».
En application de l'article L2315-38 du code du travail, le CSEE peut valablement déléguer tout ou partie de ses attributions à la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Dans cette mesure, en l'absence de distinction sur les attributions pouvant être déléguées, il ne peut être considéré qu'il existe une méconnaissance des dispositions relatives au droit d'alerte des comités sociaux et économiques.
Au demeurant, aucune disposition de l'accord ne retire de manière explicite cette prérogative aux membres des CSEE.
Bien plus, l'article 11.1.1 au titre des attributions déléguées/CSSCT 'permanentes' précise que le droit d'alerte est exercé en cas de Danger Grave et Imminent, « sous réserve qu'aucun droit n'ait été déjà déclenché pour les mêmes faits, la CSSCT déclenche le droit d'alerte, mène l'enquête afférente et traite le droit d'alerte selon les dispositions de l'article L2312-60 du code du travail ».
Il en résulte que cette délégation n'emporte pas dessaisissement pour les membres des CSEE quant à leur prérogative en matière de droit d'alerte.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de l'article 11.1.1 de l'accord.
Il n'y a donc pas lieu de faire défense aux sociétés composant l'UES Orange de limiter l'exercice des droits d'alerte aux seuls Représentants de Proximité et membre de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail.
Sur la nullité de l'article 13.1.1.1 de l'accord : l'atteinte aux missions du CSEC en matière de prévention des risques professionnels
Le syndicat CFE-CGC soutient que l'article 13.1.1.1 de l'accord prévoit que le rapport administratif et financier du service de santé au travail (ci-après : RAF) est mis à la disposition des élus dans la BDES, en violation de l'article D 4622-54 du code du travail qui prévoit une présentation du RAF au CSE et non une simple communication de ce rapport.
La Fédération SUD PTT soutient la demande d'ouverture de négociation sur ce point mais n'en sollicite pas l'annulation, arguant que l'article 13.1.1.1 ne viole pas des dispositions d'ordre public.
En réponse, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe arguent que les dispositions de l'article L. 2312-18 du code du travail prévoient que la mise à disposition actualisée dans la BDES vaut communication de rapports et informations au comité.
La Fédération F3C CFDT fait valoir que l'article D. 4622-54 du code du travail n'impose qu'une présentation du rapport administratif et financier du service de santé au travail au CSE et non une consultation.
La Fédération CGT AFPT argue qu'elle ne s'opposera pas à une présentation de ce rapport en réunion si une telle initiative était prise et considère que dès lors aucune consultation n'est obligatoire s'agissant de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion financière du service de santé au travail, la présentation du rapport devant le CSE ne l'est pas davantage.
La Fédération FO COM argue que le syndicat CFE-CGC ne s'appuie sur aucun texte qui imposerait au CSE d'être consulté sur ce rapport et que l'article 13.1.1.1 de l'accord ne viole aucune disposition d'ordre public.
L'article 13.1 est intitulé 'Informations et informations- consultations récurrentes du CSEC'.
L'article 13.1.1 traite des principes généraux :
« Les différentes informations- consultations récurrentes obligatoires sont regroupées en trois blocs selon les modalités suivantes : suit un tableau relatif aux blocs d'information ' consultation, aux thématiques et à la périodicité.
L'information ' consultation sur la stratégie et la situation économique et financière de l'entreprise et de la compétence exclusive du CSEC (bloc 1 et 2).
L'information ' consultation au titre du bloc 3 est réalisée au niveau du CSEC et de chaque CSEE composant L'UES Orange. Il est précisé qu'il n'y a aucune préséance entre les CSEE et le CSEC.
Les bilans et rapports annuels sont établis sur une année civile au fur et à mesure de la production des données.
Ils sont mis à disposition des membres du CSEC dans le SharePoint ou la BDES, en fonction de la nature de ces documents.
En cas de changement de mandature au cours de l'année civile, les parties conviennent que les bilans et rapports demeureront établis pour l'année en cours, sur le périmètre tel qu'il existait au 1er janvier de l'année considérée.
Au-delà des dispositions du code du travail, le CSEC est informé conventionnellement chaque année, au périmètre de L'UES, sur :
' les orientations d'Orange France et de ses directions métiers (Grand Public, Entreprise, Intervention) ;
' les orientations d'Orange Business Services ;
' le Plan Schéma Directeur de l'Immobilier d'Orange (PSDI) ;
' le rapport de synthèse des médecins du travail.
Par ailleurs, les parties conviennent que le Rapport Administratif et Financier du Service de Santé au Travail (RAF) est mis à la disposition des élus dans la BDES. Ce rapport ne fait pas l'objet d'une présentation réunion. »
L'article D4622-54 du code du travail prévoit une présentation du rapport annuel relatif à l'organisation, au fonctionnement et à la gestion financière du service de santé au travail soit au comité social économique, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle et au conseil d'administration.
À cet égard, il doit être considéré que cette disposition ne relève pas de l'ordre public.
D'autre part et surtout, le texte précité n'impose pas une présentation dans le cadre d'une réunion mais seulement une présentation au CSE.
Dans cette mesure, une mise à disposition du rapport dans la BDES garantit la conformité de la présentation au CSE au regard de l'article D4622- 54.
Il doit être ajouté que le CSE n'est pas consulté s'agissant de l'organisation, du fonctionnement et de la gestion financière du service de santé au travail.
Le jugement est donc également confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l'article 21.3.4 de l'accord : les heures de délégation attribuées à la section syndicale
Le syndicat CFE-CGC soutient que l'article 21.3.4 de l'accord qui octroi des crédits d'heures de délégation aux délégués syndicaux d'établissement (DES) déroge aux règles du code du travail en réduisant ce crédit à 12 heures, sans prise en compte de l'effectif de l'établissement dans lequel est constituée la section syndicale.
En réponse, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe opposent que l'accord est plus favorable que les dispositions du code du travail puisque l'article L.2143-16 attribue un crédit d'heure à la section syndicale tandis que l'accord prévoit un crédit supplémentaire à chaque délégué syndical d'établissement.
Les Fédérations F3C CFDT, CGT AFPT, FO COM et SUD PTT opposent également que les dispositions de l'accord sont plus favorables.
L'article 21.3.4 de l'accord stipule, s'agissant de l'octroi des crédits d'heures de délégation aux délégués syndicaux d'établissement que :
« Chaque DES dispose d'un crédit d'heures de délégation mensuelle à 24 heures.
Chaque DES bénéficie en outre d'un crédit supplémentaire de 12 heures de délégation par années civiles, dédiées à la préparation des séances de négociation dans l'entreprise. Ce crédit vient en lieu et place du crédit supplémentaire accordé globalement par le législateur aux sections syndicales, selon l'article L2143-16 du code du travail. »
L'article L2141-10 du code du travail dispose que : « les dispositions du présent titre ne font pas obstacle aux conventions ou accords collectifs de travail comportant des clauses plus favorables, notamment celles qui sont relatives à l'institution de délégués syndicaux ou de délégués syndicaux centraux dans tous les cas où les dispositions légales n'ont pas rendu obligatoire cette institution ».
L'article L2143-16 du code du travail dispose que « chaque section syndicale dispose, au profit de son ou ses délégués syndicaux et des salariés de l'entreprise appelés à négocier la convention ou l'accord d'entreprise, en vue de la préparation de la négociation de cette convention de cet accord, d'un crédit global supplémentaire dans la limite d'une durée qui ne peut excéder :
1° douze heures par an dans les entreprises d'au moins 500 salariés ;
2° dix-huit heures par an dans celles d'au moins mille salariés. »
En application des dispositions précitées, force est de constater qu'il est possible de déroger au texte du code du travail par accord ou convention comportant des clauses plus favorables.
En l'espèce, le code du travail prévoit 18 heures de délégation supplémentaire pour une section syndicale dans son ensemble alors que s'agissant de l'article querellé, 12 heures supplémentaires sont accordées à chaque délégué syndical d'établissement.
Au regard d'un accord plus favorable à la loi, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'annulation de l'article précité.
Sur la nullité des articles 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3 et 21.4 de l'accord : la différence de traitement injustifié entre les délégués syndicaux d'établissement et les représentants de sections syndicales relative à la prise en charge de leurs frais de déplacement
Le syndicat CFE-CGC sollicite l'annulation des articles 21.3.6.1, 21.3.6.2, 21.3.6.3 et 21.4, en ce qu'ils instituent une différence de traitement injustifiée entre les délégués syndicaux d'établissement et les représentants de section syndicale alors que le représentant de la section syndicale bénéficie des mêmes prérogatives que le délégué syndical, à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs . Il fait valoir que :
- L'accord institue une différence de traitement dans les modalités de prise en charge des déplacements des délégués syndicaux basés dans les établissements situés en France métropolitaine.
- L'accord institue une différence de traitement dans les modalités de prise en charge des déplacements des délégués syndicaux basés dans les établissements situés dans les Départements et Régions d'Outre-Mer (DROM).
En réponse, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe opposent que les délégués syndicaux et les représentants de section syndicale n'étant pas dans une situation identique, l'accord peut prévoir des dispositions spécifiques attachées à chaque mandat.
La Fédération F3C CFDT argue que :
- le fait pour l'accord de réserver aux seuls délégués syndicaux des organisations syndicales représentatives des moyens supérieurs à la loi s'agissant des moyens de déplacement ne constitue pas une différence de traitement illicite.
- les organisations syndicales représentatives ainsi que leurs délégués syndicaux sont légalement investis de missions qui sont plus importantes et larges que celles accordées aux organisations syndicales non représentatives et aux représentants de section syndicale, ce qui justifie une différence objective de traitement.
La Fédération SUD PTT soutient que les dispositions critiquées constituent des avantages supra légaux.
La Fédération FO COM soutient qu'il est possible d'octroyer des moyens plus avantageux que la loi en matière de déplacement et que la jurisprudence n'exclut pas la possibilité pour l'employeur de réserver certains avantages aux organisations représentatives.
La Fédération CGT-AFPT soutient que l'article L. 2142-1-1 du code du travail prévoit une équivalence de droits entre les représentants de section syndicale et les délégués syndicaux, mais dans la limite de ceux reconnus par le code du travail et qu'aucune obligation ne pèse sur l'employeur ou les partenaires sociaux s'agissant de prérogatives supplémentaires. En outre, elle argue que les avantages supplémentaires accordés par l'accord aux syndicats représentatifs ne privent pas les syndicats non représentatifs de l'exercice de leurs droits légaux.
Effectivement, l'article 21.4 prévoit que le représentant de section syndicale
' dispose des mêmes prérogatives que les DS (liberté de déplacement, collecte de cotisations, diffusion de tracts') à l'exception du pouvoir de négocier des accords collectifs qui reste une prérogative exclusive du DS
' ne bénéficie pas de la prise en charge de leurs déplacements, sauf pour une réunion convoquée par l'entreprise. »
Pour autant, une disposition conventionnelle plus favorable peut instaurer une différence de traitement entre syndicats représentatifs et non représentatifs dès lors que cette disposition ne prive pas ces syndicats de l'exercice de leurs droits légaux et que cette différence est justifiée pour des raisons objectives matériellement vérifiables liées à l'influence de chaque syndicat avec l'objet de l'accord.
Ainsi, aucune obligation ne pèse sur l'employeur ou les partenaires sociaux s'agissant de prérogatives supplémentaires par rapport aux obligations légales accordées aux représentants syndicaux.
Il ne peut être que rappelé que la prise en charge des déplacements non obligatoires n'est pas une obligation légale ce qui implique que les différences de traitement entre les représentants de section syndicale et les délégués syndicaux sont permises en la matière car justifiées par des raisons objectives liées à l'influence des organisations syndicales au regard de l'accord intervenu.
Le premier juge a exactement relevé que les avantages supplémentaires accordés par l'accord collectif aux syndicats représentatifs ne privaient pas les syndicats non représentatifs de l'exercice de leurs droits légaux alors qu'ils sont afférents à des déplacements non obligatoires, effectués non pas la demande de l'employeur mais à l'initiative des syndicats.
Le jugement mérite encore confirmation sur ce point.
Sur la nullité de l'article 38 de l'accord: la commission de suivi de l'accord
Le syndicat CFE-CGC sollicite l'annulation de l'article 38 de l'accord, arguant qu'il institue une commission de suivi réservée aux seuls signataires de l'accord qui serait chargée de renégocier les termes de l'accord et qu'en conséquence cet article organise une exclusion illicite des organisations syndicales représentatives à l'occasion des négociations de révision de l'accord.
En réponse, les sociétés Orange SA et Orange Caraïbe opposent qu'il n'entre pas dans les attributions de la commission de suivi de réviser l'accord et que, suite à la première réunion de cette commission de suivi , une invitation à négocier un avenant à l'accord portant sur le dialogue social au sein de l'UES Orange a été adressée à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de l'UES Orange, signataires et non signataires.
La Fédération F3C CFDT oppose que le rôle de la commission de suivi n'est pas d'engager des négociations mais d'identifier les éléments pouvant justifier un avenant correctif à l'accord, ce dont il résulte que l'organisation syndicale non-signataire n'est pas en capacité d'identifier ces éléments de corrections.
La Fédération FO COM soutient que cette commission a pour objet d'identifier, le cas échéant, les éléments pouvant justifier un avenant correctif et n'a pas le pouvoir de renégocier l'accord.
La Fédération CGT-AFPT soutient le même argumentaire que la Fédération FO COM sur les pouvoirs de la commission et argue que les dispositions relatives à la commission de suivi ne relèvent pas de l'ordre public absolu.
Il résulte effectivement de l'article 38 de l'accord que la commission de suivi de l'accord est composée de deux représentants par organisations syndicales signataires et de représentants de l'entreprise dont le nombre ne peut être supérieur à celui des représentants des organisations syndicales.
La commission se réunit à la demande de la majorité des organisations syndicales signataires ou de la direction.
« Elle aura également pour attributions d'identifier, le cas échéant, les éléments pouvant justifier un avenant correctif à l'accord. »
Toutefois, l'article 39 suivant prévoit qu'en cas de demande de révision de l'accord, les négociations seront ouvertes avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il s'en déduit que la commission de suivi a simplement pour mission d'identifier, le cas échéant, des éléments pouvant justifier la renégociation de l'accord sur certains points.
À l'opposé, la révision de l'accord est nécessairement ouverte à l'ensemble des organisations syndicales.
En outre, il est manifeste que les dispositions relatives à la commission de suivi ne relèvent pas de l'ordre public absolu.
Le jugement est donc également confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat CFE ' CGC de sa demande d'annulation de l'article 38.
Le syndicat CFE ' CGC Orange qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des parties intimées qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Constate que la disposition du jugement ayant déclaré recevable le syndicat CFE ' CGC en ses demandes est définitive,
Déclare irrecevables les demandes de la Fédération SUD PTT aux fins d'annulation de la mention ' de manière exclusive' de l'article 18, de la mention 'par délégation'de l'article 11.3.1.1 et de la mention 'signataires'de l'article 38 de l'accord du 13 mai 2019,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne le syndicat CFE ' CGC Orange aux dépens d'appel dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile telle que demandée par les sociétés Orange et Orange Caraïbe et le déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat CFE ' CGC Orange à payer aux sociétés Orange et Orange Caraïbe constituant entre elles l'UES Orange, au syndicat CGT des Activités Postales et de Télécommunications (FAPT), à la Fédération Communication Conseil Culture (F3C) CFDT, à la Fédération Syndicaliste Force Ouvrière de la Communication (FO-COM) chacun la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,