Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 27 MAI 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/06597 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Tribunal judiciaire de Meaux - RG n°18/01126
APPELANTE
S.A.S.U. TOPDEV agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro 488 607 185
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia Bouzidi-Fabre, avocat au barreau de Paris, toque : B0515
assistée de Me Fatima Khaloui, substituant Me Thomas Deschryver, de la SELARL CVS, avocats au barreau de Lille
INTIME
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5]
représenté et assisté de Me Jean-Gratien Blondel de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C2484
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Xavier Blanc, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10
Monsieur Xavier Blanc, président de chambre
Monsieur Jacques Le Vaillant, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Maxime Martinez
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Christine Simon-Rossenthal, présidente de la chambre 5.10, et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par un acte sous seing privé du 21 septembre 2011, la société Topdev et la société Aidotop ont conclu un contrat de franchise aux termes duquel la première a concédé à la seconde, en contrepartie du paiement de diverses redevances et pour une durée de cinq ans, l'exploitation de la marque et de l'enseigne ActionCoach, ainsi que du savoir-faire développé par la société ActionCoachEurope, pour l'exercice d'une activité de coaching et de mentorat d'affaires à destination de dirigeants d'entreprises.
2. Par un acte sous seing privé du même jour, M. [Y] [K], gérant de la société Aidotop, a souscrit un contrat de cautionnement garantissant, dans la limite de la somme de 90 000 euros et pour une durée de 8 ans, le paiement des sommes dues par la société Aidotop à la société Topdev au titre de ce contrat de franchise.
3. Faisant valoir que des redevances étaient demeurées impayées, la société Topdev a obtenu du président du tribunal de commerce de Meaux, le 23 août 2017, une ordonnance enjoignant à la société Aidotop de payer à la société Topdev les sommes de 29 048,55 euros en principal, 4 878,36 euros au titre des intérêts contractuels, 720 euros à titre d'indemnité forfaitaire et 37,07 euros au titre des dépens.
4. La société Aidotop a été mise en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Meaux du 29 janvier 2018.
5. Le 5 avril 2018, soutenant qu'elle n'avait pu obtenir le paiement des sommes dues par la société Aidotop, la société Topdev a assigné M. [K] devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Meaux en exécution de son engagement de caution et demandé, outre le remboursement de ses frais irrépétibles, la condamnation de M. [K] à lui payer les sommes de 36 609,95 euros, au titre de cet engagement. Devant le tribunal, M. [K] a opposé à cette demande, à titre principal, la nullité du cautionnement et, à titre subsidiaire, sa disproportion manifeste à ses biens et revenus.
6. Par un jugement du 11 mars 2021, ce tribunal a statué comme suit :
« DEBOUTE la société TOPDEV de sa demande de condamnation de M. [Y] [K] à lui payer la somme de 36 609,95 euros ;
CONDAMNE la société TOPDEV à payer M. [Y] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société TOPDEV aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement. »
7. Par une déclaration du 7 avril 2021, la société Topdev a fait appel de ce jugement.
8. Par des conclusions remises au greffe le 1er septembre 2021, M. [K] a relevé appel incident contre le jugement.
9. Par un arrêt partiellement avant-dire droit du 5 juin 2023, la cour a statué comme suit :
« CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf celle relative à la situation de M. [K] au jour où son engagement a été appelé ;
DONNE injonction à M. [K] de produire ses avis d'imposition 2018, 2019 et 2020; SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du lundi 11 septembre 2023, 10 heures, pour fixation d'un nouveau calendrier ;
RÈSERVE les dépens. »
Le 12 septembre 2023, un avis de fixation a été adressé aux avocats des parties, les informant que la clôture était fixée au 15 janvier 2024 et l'audience de plaidoirie au 22 février 2024. Le 15 janvier 2024, les avocats des parties ont été informés que la clôture était reportée au 29 janvier 2024.
Aux termes de conclusions remises au greffe le 3 janvier 2024, la société Topdev demande à la cour d'appel de :
« Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 1376 (ancien article 1326) du Code civil,
Vu les dispositions de l'article 700 du CPC,
Vu l'acte de cautionnement personnel non cessible et non transférable du 21 septembre 2011,
[...]
INFIRMER le jugement en date du 11 mars 2021 du Tribunal Judiciaire de MEAUX en ce qu'il a :
- DEBOUTE la société TOPDEV de sa demande de condamnation de M. [Y] [K] à lui payer la somme de 36.609,95 €,
- CONDAMNE la société TOPDEV à payer M. [Y] [K] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
[...]
- JUGER que Monsieur [Y] [K] s'est obligé en qualité de caution personnelle et solidaire au paiement de toutes les sommes dues par la société AIDOTOP à la société TOPDEV au titre de la violation de l'une des obligations découlant des clauses de paiement, de confidentialité et de non-concurrence, telles que stipulées dans les articles 3, 4, 14 et 15 du contrat de franchise, sans bénéfice de discussion et de division,
- JUGER que le cautionnement consenti par Monsieur [Y] [K] au profit de la société TOPDEV est parfaitement valable.
- ENJOINDRE expressément l'intimé à verser aux présents débats la déclaration de l'ensemble de ses revenus personnels au titre de l'année 2011,
En conséquence,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [K], en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société AIDOTOP, à payer à la société TOPDEV la somme de 36.609,95 euros,
- CONDAMNER Monsieur [Y] [K] à payer à la société TOPDEV la somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi que les entiers frais et dépens de la présente instance. »
Aux termes de conclusions remises au greffe le 11 janvier 2024, M. [K] demande à la cour d'appel de :
« Vu les articles L341-2, L.341-3 et L.341-4 ancien du Code de la consommation,
Vu l'article L.333-2 du Code de la Consommation,
[...]
Rejeter la nouvelle demande d'injonction de communication des revenus au titre de l'année 2011 par Monsieur [K], déjà transmise dans la procédure,
Confirmer le jugement rendu le 11 mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de Meaux en ce qu'il a qualifié de cautionnement simple le cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [K], et en ce qu'il a reconnu le caractère disproportionné du cautionnement souscrit par Monsieur [Y] [K] et a débouté la société TOPDEV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Dans l'hypothèse où la disproportion ne devait pas être retenue par la Cour d'appel de céans,
Recevoir Monsieur [Y] [K] en son appel incident, y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le cautionnement souscrit n'était pas nul
Statuant à nouveau,
Déclarer nul le cautionnement souscrit le 21 septembre 2011 par Monsieur [Y] [K] en application de l'article L.341-2 du Code de la consommation - dans sa version applicable le jour de la signature du cautionnement.
En conséquence,
Débouter la société TOPDEV de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire et dans l'hypothèse où ni la disproportion ni la nullité sur le fondement de l'article L.341-2 du Code de la Consommation ne devait être retenue,
- Dire et juger que Monsieur [Y] [K] justifie de difficultés financières réelles,
En conséquence,
- Lui Accorder des délais de paiement minimum de vingt-quatre (24) mois à compter de la signification de la décision à intervenir, soit 100€ pendant 23 mois et le solde au 24ème mois.
- Ordonner le remboursement de la dette par Monsieur [Y] [K] en priorité par imputation sur le capital dû et au seul taux d'intérêt légal.
- Débouter la société TOPDEV de ses demandes fins et prétentions.
EN TOUTE HYPOTHESE,
- Condamner la société TOPDEV à verser à Monsieur [Y] [K] la somme de 4.000 euros d'article 700
- Condamner la société TOPDEV aux entiers dépens. »
10. La clôture a été prononcée, comme annoncé en dernier lieu, par une ordonnance du 29 janvier 2024.
11. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisine de la cour d'appel
12. Il se déduit de l'avis de fixation adressé aux parties le 12 septembre 2023 et de l'ordonnance prononçant la clôture le 29 janvier 2024 que les conclusions remises au greffe avant cette dernière date, soit, en dernier lieu, le 3 janvier 2024 par la société Topdev et le 11 janvier 2024 par M. [K], sont recevables.
13. C'est donc au regard de ces conclusions que la cour statuera sur le seul point restant à juger à la suite de l'arrêt avant dire droit du 5 juin 2023, à savoir la capacité qu'avait M. [K] de faire face à son engagement de caution au moment où il a été appelé, étant observé que la cour a retenu, aux termes de cet arrêt avant dire droit, que cet engagement de caution était manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [K] lors de sa conclusion.
Sur la capacité de M. [K] de faire face à son engagement au moment où il a été appelé
14. L'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
15. Contrairement à ce que soutient la société Topdev, c'est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il incombe d'établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
16. Et pour apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée, le juge doit se placer au jour où la caution est assignée.
17. En l'espèce, la société Topdev a assigné M. [K] en exécution de son engagement de caution le 5 avril 2018, de sorte que c'est à cette date que doit être appréciée la capacité de celui-ci à faire face à son engagement de caution.
18. Il s'en déduit, en premier lieu, que le montant des revenus perçus par M. [K] en 2011 est sans incidence sur la solution du litige, s'agissant du seul point restant à juger, de sorte la demande de la société Topdev tendant à ce que M. [K] verse aux débats sa déclaration de revenus pour cette année 2011 sera rejetée.
19. En second lieu, il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, par la société Topdev que M. [K] disposait d'un patrimoine au début de l'année 2018. S'agissant de ses revenus, le décompte que M. [K] verse aux débats pour cette année 2018 fait apparaître des virements reçus de la société Aidotop pour un montant total de 3 500 euros, outre des remboursements de l'URSSAF pour un montant total de 3 987 euros. Il résulte par ailleurs des relevés de compte bancaire annexés à ce décompte que les virements de la société Aidotop ont été reçus par M. [K] en juillet, août et septembre 2018 et les virements de l'URSSAF en octobre 2018. M. [K] a par ailleurs déclaré, pour seuls revenus pour l'ensemble de l'année 2018, des bénéfices industriels et commerciaux d'un montant total de 867 euros.
20. Si M. [K] ne précise pas les causes des virements reçus de la société Aidotop entre juillet et septembre 2018, qui n'apparaissent pas avoir été pris en compte dans sa déclaration de revenus, il résulte en tout état de cause de ces éléments que la société Topdev ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'au moment où elle a l'assigné, en avril 2018, en exécution de son engagement de caution, manifestement disproportionné lors de sa conclusion, la situation financière de M. [K] lui permettait de faire face au paiement de la somme de 36 609,95 euros qu'elle lui réclamait.
21. Il sera relevé, au surplus, que les déclarations de revenus des années 2019 et 2020, versées aux débats par M. [K], qui font apparaître des revenus annuels d'un montant total équivalent à la somme réclamée par la société Topdev, ne permettent pas plus d'établir que la situation financière de M. [K] lui aurait permis de faire face, au cours de cette période, au paiement de cette somme.
22. En conséquence de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le tribunal a débouté la société Topdev de sa demande en paiement et le jugement sera confirmé pour le surplus des dispositions non encore confirmées par l'arrêt avant dire droit du 5 juin 2023.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
23. La société Topdev, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
24. En application des dispositions de l'article 700 du même code, la société Topdev sera déboutée de sa demande de remboursement des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens et sera condamnée, à ce titre, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :
Rejette la demande de la société Topdev tendant à ce que M. [K] verse aux débats sa déclaration de revenus de l'année 2011 ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions non encore confirmées par l'arrêt avant dire droit du 5 juin 2023 ;
Y ajoutant,
Condamne la société Topdev aux dépens de la procédure d'appel ;
Déboute la société Topdev de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne, sur ce fondement, à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés dans le cadre de la procédure d'appel et non compris dans les dépens ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL