Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 14 MARS 2024
(n° 148)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10526 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHZF7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mai 2023 -Juge de l'exécution de [Localité 7] RG n° 22/00051
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Plaidant par Me Rose-hélène CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0695
INTIMEES
Madame [T] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
n'a pas constitué avocat
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
-défaut
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Par jugement d'orientation du 25 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Meaux a notamment retenu la créance de la Société Générale à l'encontre de M. [H] [I] et Mme [T] [J] à hauteur de 29.986,09 euros arrêtée au 24 février 2022 et ordonné la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.
Selon déclaration du 19 juin 2023, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 15 février 2024, l'appelant se désiste de son appel et demande à la cour qu'il lui en soit donné acte et qu'elle constate son dessaisissement, enfin qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions du 26 octobre 2023, la SA Société Générale demandait à la cour de débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, par conséquent de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, enfin de condamner l'appelant aux entiers dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cependant par message RPVA du 31 octobre suivant, la Société Générale s'associait à la demande de renvoi de son confrère constitué pour l'appelant, confirmant que l'appelant avait procédé au règlement de sa créance et étant dans l'attente du règlement des intérêts et frais.
Mme [T] [J], assignée le 18 août 2023 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
SUR CE
Sur le désistement
Il y a lieu de donner acte à M. [I] de son désistement d'appel, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Cependant, la Société Générale, créancier poursuivant, n'a pas accepté expressément le désistement, de sorte qu'il y a lieu de statuer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'intimée n'ayant pas formé d'autre demande reconventionnelle.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les frais et dépens
En l'absence d'accord de convention contraire entre les parties, il convient, conformément aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, de condamner M. [I] à supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel de M. [H] [I] ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [H] [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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