Texte intégral
Référés Civils
ORDONNANCE N°45
N° RG 24/02677 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UX5X
Mme [Y] [J] veuve [I]
C/
M. [R] [U]
M. [O] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 MAI 2024
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024
ORDONNANCE :
rendue par défaut, prononcée publiquement le 21 mai 2024, par mise à disposition date indiquée à l'issue des débats
****
Vu l'assignation en référé délivrée le 11 avril 2024
ENTRE :
Madame [Y] [J] veuve [I]
née le 13 Décembre 1940 à [Localité 7] (44)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Anne-Marie CARO
ET :
Monsieur [R] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2024 à personne présente au domicile, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Monsieur [O] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 11 avril 2024 à l'étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M.'[R] [U] et M. [O] [U] ont acquis, suivant jugement d'adjudication du 25'janvier 2019, une maison de maître, divers bâtiments et plusieurs parcelles agricoles, avant de verbalement consentir un bail à usage d'habitation principale à l'occupante des lieux, Mme [Y] [J].
Par exploit du 30 mars 2021, les consorts [U] ont fait délivrer à Mme [J] un congé pour vendre le logement à effet au 28 février 2022.
Par exploit du 23 mars 2022, les consorts [U] ont fait assigner Mme [J] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Le 30 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Nantes a notamment déclaré l'action des consorts [U] recevable et bien fondée, ordonné à Mme [J] de libérer les lieux et dit qu'à défaut d'exécution dans le délai de deux mois de la signification du commandement de quitter les lieux, celle-ci pourra faire l'objet d'une expulsion.
Mme [J] a interjeté appel de la décision par déclaration du 14 mars 2024.
Par exploits des 11 et 30 avril 2024, l'appelante a fait citer les consorts [U] aux fins de suspension de l'exécution provisoire et de condamnation des intimés à lui verser la somme de 3'000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir être qu'en tant qu'agricultrice, elle est en attente d'une décision de la Cour de cassation sur son recours relatif à la reconnaissance du bail rural oral qu'elle a contracté avec M. [R] [U]. Elle ajoute avoir interjeté appel devant la cour de céans aux fins d'annulation d'une adjudication des biens de son fils.
Elle considère que la vente forcée du 25 janvier 2019 était irréalisable, puisqu'elle n'était pas propriétaire du bien immobilier qui appartenait à son fils en vertu de la succession du père de celui-ci. Elle soutient que l'omission de la Selarl LRB Avocat conseil de vérifier l'ensemble des mentions de l'état civil a eu pour conséquence de la faire passer à tort pour la véritable propriétaire. Elle soutient que son fils a été privé de son droit de propriété, du droit de se défendre et du droit à un procès équitable.
Elle estime que l'exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives au regard de son état de fragilité, étant une veuve âgée de 84 ans, ayant toujours vécu dans cette maison avec son défunt mari et étant menacée d'expulsion.
Les consorts [U] bien que régulièrement assignés n'ont pas comparu.
SUR CE :
L'assignation ne comporte aucun fondement juridique. Le premier juge ayant été saisi postérieurement au 1er janvier 2020, la demande est nécessairement fondée sur l'article 514-3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 ainsi qu'il résulte de l'article 55 de ce texte.
Aux termes de cet article :
«'En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'».
Il appartient à la partie qui entend se prévaloir de ces dispositions de rapporter la preuve de ce que les conditions cumulatives qu'elles prévoient sont satisfaites. Si l'une fait défaut, la demande doit être, suivant les hypothèses, déclarée irrecevable ou rejetée.
Mme [J] ne rapportant pas la preuve de ce qu'elle a développé des observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de démontrer que les conséquences manifestement excessives qu'elle allègue à l'appui de sa demande lui ont révélées postérieurement au jugement.
En l'occurrence, Mme [J] fait valoir son âge et son état de santé ainsi que la circonstance tirée du fait qu'elle a toujours vécu dans la maison qu'elle occupe. Ces éléments étant tous parfaitement connus au jour où le juge des contentieux de la protection a statué, la demande de Mme [J] ne peut qu'être déclarée irrecevable.
Partie succombante, Mme [J] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance rendue contradictoirement :
Vu l'article 514-3 du code de procédure civile':
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti la décision rendue le 30 novembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes.
Condamnons Mme [Y] [J] veuve [I] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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