Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
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93582 SAINT-OUEN CEDEX
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@ : tprx-st-ouen@justice.fr
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REFERENCES : N° RG 24/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVBY
Minute : 24/00112
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [V] [R]
Copie exécutoire : Me Eric BOHBOT
Copie certifiée conforme : Madame [V] [R]
Le 02 Avril 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 25 Mars 2024;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 23 Janvier 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CA CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Madame [V] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
.EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 30 mars 2022, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [V] [R] un contrat de crédit affecté n°81650013425, destiné à financer l’acquisition d’un matériel informatique auprès de l’enseigne APPLE RETAIL FRANCE, d’un montant de 2 699,00 €, remboursable par 24 mensualités de 123,40 € hors assurance, au taux nominal conventionnel de 9,08%.
Par lettre recommandée en date du 17 octobre 2022, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », la société CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [V] [R] de s’acquitter des échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Ouen et demande de:
- condamner Madame [V] [R] à lui payer :
◦
la somme de 3 064,71 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 31 mai 2023, dont la somme de 215,92 € à titre d'indemnité représentant 8 % du capital restant dû,- condamner Madame [V] [R] à lui payer la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 23 janvier 2024, à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Citée selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, Madame [V] [R] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. Sur la recevabilité de l’action
L'article R.312-35 du code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le juge à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
II. Sur la demande principale
Selon l’article L.312-48 du code de la consommation, relatif au contrat de crédit affecté, « les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation ».
En l’espèce, il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la société CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas de la livraison du matériel informatique au financement duquel le prêt dont il est sollicité le remboursement était affecté.
Dans ces conditions, sa demande en paiement sera rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CA CONSUMER FINANCE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter la société CA CONSUMER FINANCE de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
DÉBOUTE la société CA CONSUMER FINANCE de ses demandes ;
CONDAMNE la société CA CONSUMER FINANCE aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 25 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVBY
DÉCISION EN DATE DU : 25 Mars 2024
AFFAIRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Madame [V] [R]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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