Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 28 FEVRIER 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/21296 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZBK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 - tribunal de commerce d'Evry - 2ème chambre - RG n° 2019F00982
APPELANT
Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Bruno GELIX de la SELEURL BRUNO GELIX CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0673, avocat plaidant
INTIMÉE
SCOP BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS (BPRP)
[Adresse 4]
[Localité 3]
N°SIRET : 552 002 313
agissant poursuites et diligences de son directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, président entendu en son rapport, et MME Laurence CHAINTRON, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Vincent BRAUD, président
M. Marc BAILLY, président
MME Laurence CHAINTRON, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président, et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
La société à responsabilité limitée RD [V] avait un compte courant ouvert dans les livres de la Banque populaire.
La Banque populaire a accordé à la société RD [V] un premier prêt émis le 7 octobre 2015, d'un montant de 18 600 euros au taux nominal fixe de 3,25 % l'an.
La Banque populaire a accordé à la société RD [V] un second prêt le 18 mai 2017, d'un montant de 25 000 euros au taux nominal fixe de 1,55 % l'an.
Par acte sous seing privé du 24 novembre 2017, [U] [V] s'est porté caution solidaire, avec le consentement exprès de son épouse, de la société RD [V], dont il était le gérant, dans la limite de la somme de 30 000 euros et ce, pour l'ensemble des sommes dues par ladite société et pour une durée de 120 mois.
[U] [V] s'était auparavant porté caution solidaire avec le consentement exprès de son épouse des deux prêts de 18 600 euros et de 25 000 euros, par actes sous seing privé respectivement du 7 octobre 2015 dans la limite de 22 320 euros pour une durée de 60 mois, et du 18 mai 2017 dans la limite de 30 000 euros pour une durée de 84 mois.
Le tribunal de commerce d'Évry a prononcé la liquidation judiciaire de la société RD [V] le 21 octobre 2019.
La Banque populaire a été autorisée par ordonnance en date du 3 décembre 2019 à régulariser une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers appartenant aux époux [V] pour sûreté et conservation de la somme de 47 500 euros.
Par exploit en date du 6 décembre 2019, la Banque populaire a assigné [U] [V] en payement devant le tribunal de commerce d'Évry.
Par jugement en date du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Évry a :
' Condamné [U] [V] à payer à la Banque populaire Rives de Paris les sommes suivantes :
- 30 000 euros au titre du solde débiteur du compte courant, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019 date de la mise en demeure et ce avec capitalisation annuelle ;
- 3 974,39 euros au titre du prêt d'un montant initial de 18 600 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle ;
- 13 613,45 euros au titre du prêt de 25 000 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l'an ou subsidiairement avec intérêts au taux légal, avec capitalisation annuelle ;
' Condamné [U] [V] à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procedure civile et l'a débouté du surplus de sa demande ;
' Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ;
' Condamné [U] [V] aux entiers dépens ainsi qu'au coût des mesures conservatoires, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 63,36 euros toutes taxes comprises.
Par déclaration du 4 décembre 2021, [U] [V] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 juillet 2022, [U] [V] demande à la cour de :
ANNULER le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a subordonné la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire au paiement non seulement de sa créance en principal mais encore de différentes sommes soit indues soit encore au stade hypothétique, sans vérification des dépens ni titre exécutoire, sans droit ni titre, et nonobstant les articles L531-2 et R532-8 du code des procédures civiles d'exécution.
DIRE en conséquence que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS s'est rendue justice à elle-même
DIRE IRRECEVABLES les demandes de la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à PAYER à Monsieur [U] [V] la somme de 49 375,36€ en remboursement des sommes indûment et illégalement appréhendées
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à PAYER à Monsieur [U] [V] la somme de 600€ en remboursement des frais de mainlevée payés au notaire
SUBSIDIAIREMENT, DIRE EN TOUT ETAT DE CAUSE que la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS a manqué à son obligation de mise en garde de la caution
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à PAYER à Monsieur [U] [V] les sommes de 49 375,36€ et 600€ à titre d'indemnisation de son préjudice
DEBOUTER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de l'ensemble de ses demandes
TRES SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS à REMBOURSER à Monsieur [U] [V]:
' 329,77€ d'intérêts de retard indûs
' 576,24€ d'émoluments indûs d'avocat pour inscription d'hypothèque judiciaire provisoire
' 656,04€ de dépens perçus sans titre exécutoire, et sans vérification préalable (69,95€ + 100€ + 14€ + 364 + 108,09€)
' 600€ de frais de mainlevée
EXCLURE DES DEPENS les frais d'assignation et de greffe, ainsi que d'inscription et de dénonciation d'hypothèque judiciaire provisoire déjà appréhendés par la BANQUE
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au paiement d'une indemnité de 3 500€ à Monsieur [U] [V] au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 19 avril 2022, la Banque populaire Rives de Paris demande à la cour de :
I ' Débouter Monsieur [U] [V] en sa demande de nullité du jugement.
II - En tout état de cause, et en raison de l'effet dévolutif de l'appel, juger que la Cour se trouve saisie sur le fond.
III ' Débouter Monsieur [U] [V] en toutes ses demandes, fins et conclusions
IV ' Juger que Monsieur [V], était redevable à l'égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, en sa qualité de caution solidaire de la société RD [V] SARL, au jour de la vente du bien immobilier, des sommes suivantes :
- Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 30.000 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de la mise en demeure.
- Au titre du prêt d'un montant initial de 18.600 €, la somme de 3.974,39 € avec intérêts au taux contractuel de 3,25% l'an à compter du 12 novembre 2019, date de la mise en demeure.
- Au titre du prêt d'un montant initial de 25.000 €, la somme en principal de 13.613,45€ avec intérêts au taux contractuel de 1,55% l'an à compter du 12 novembre 2019, date de la mise en demeure.
- Des frais droits et émoluments concernant la régularisation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire.
V ' En conséquence, juger que la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS était bien créancière de Monsieur [V], à la date de la vente du bien immobilier, de la somme globale de 49.375,36 €.
VI ' Débouter Monsieur [U] [V] en toutes ses demandes de remboursement.
VII - Confirmer le jugement dont appel en ce que Monsieur [U] [V] a été condamné à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens ainsi que le coût des mesures conservatoires.
VIII ' Condamner Monsieur [U] [V], en cause d'appel, à payer à la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de conclusions d'incident déposées le 12 décembre 2023, [U] [V] demande à la cour de :
ECARTER DES DEBATS l'ensemble des pièces invoquées par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et listées dans son bordereau du 15 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023 et l'audience fixée au 15 janvier 2024.
Aux termes de conclusions d'incident déposées le 10 janvier 2024, la société coopérative de banque populaire Banque populaire Rives de Paris demande au magistrat chargé de la mise en état de :
Débouter Monsieur [U] [V] des fins de son incident,
Révoquer le cas échéant l'ordonnance de clôture rendue le 12 Décembre 2023, et inviter le cas échéant Monsieur [U] [V] à s'expliquer à ce stade sur l'étendue de la saisine de la Cour, dès lors que si la Cour ne devait pas accueillir son moyen de nullité, sa demande de rejet de pièces de la Banque serait nécessairement privée d'objet dès lors que la Cour aurait épuisé sa saisine compte tenu des termes du dispositif des conclusions de Monsieur [U] [V].
Statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par bulletin du 11 janvier 2024, la cour a avisé les parties qu'elle entendait examiner à l'audience de plaidoirie la recevabilité des conclusions d'incident échangées entre les parties, au regard de la date de la clôture intervenue le 12 décembre 2023.
La Banque populaire Rives de Paris y a répondu par lettre du 11 janvier 2024, et [U] [V] a fait parvenir ses observations le 12 janvier suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
CELA EXPOSÉ,
Sur les conclusions d'incident :
L'article 15 du code de procédure civile dispose : « Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. »
L'article 16, alinéas 1 et 2, du même code dispose : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
« Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. »
Les conclusions d'incident déposées le 12 décembre 2023 par [U] [V] ont pour objet d'écarter des débats l'ensemble des pièces invoquées par la partie adverse et énumérées par celle-ci dans son bordereau du 15 avril 2022, au motif que si l'appelant a bien reçu ledit bordereau, il n'aurait pas eu communication des pièces y figurant.
Cet incident est soulevé un an et huit mois après que [U] [V] a été destinataire du bordereau de communication de l'intimée. En concluant le jour de la clôture, dont la date était connue de lui depuis un bulletin de fixation du 3 février 2023, [U] [V] n'a pas fait connaître à son adversaire en temps utile sa prétention, ni les moyens de fait sur lesquels il la fonde, ni les moyens de droit qu'il invoque à son soutien, de sorte que la Banque populaire Rives de Paris n'a pas été à même d'organiser sa défense et d'en débattre contradictoirement. Les conclusions d'incident déposées le 12 décembre 2023 par [U] [V] doivent en conséquence être écartées des débats.
Au surplus, la cour relève que l'appelant a déposé le 9 juillet 2022 des conclusions récapitulatives en réplique aux écritures de l'intimée, sans évoquer en rien la difficulté en cause. Or, à défaut d'incident de communication des pièces, les documents, visés dans les conclusions de l'une des parties sont réputés avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion de l'autre partie (1re Civ., 5 mars 2002, no 00-14.424).
Du reste, dès qu'elle eut pris connaissance de l'incident le 12 décembre 2023, la Banque populaire Rives de Paris a communiqué lesdites pièces avant la clôture. Le demandeur à l'incident ne justifie pas en quoi il serait nécessaire qu'il les discute. Il apparaît en définitive que l'appelant a été à même d'organiser sa défense.
Par ailleurs, en application des articles 802 et 907 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
Les conclusions d'incident déposées le 10 janvier 2024 par la Banque populaire Rives de Paris, après la clôture prononcée le 12 décembre 2023, qui concluent au débouté de [U] [V] des fins de son incident, et seulement le cas échéant à la révocation de l'ordonnance de clôture afin de permettre à l'appelant de faire valoir les observations qu'il souhaite sur les pièces de l'intimée, doivent être déclarées irrecevables, outre qu'elles n'ont plus d'objet dès lors que les écritures auxquelles elles répondent sont écartées des débats, et qu'elles sont adressées au magistrat chargé de la mise en état, alors que celui-ci n'était pas saisi de l'incident de communication soulevé le 12 décembre 2023 par [U] [V] aux termes de conclusions adressées à la cour.
Sur la nullité du jugement :
[U] [V] poursuit l'annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire, en ce que le tribunal a statué sans tenir compte des conclusions qu'il avait déposées, alors qu'il avait comparu, tant en personne que représenté par son avocat.
Il précise toutefois qu'il n'a comparu en personne qu'à la première audience du 7 janvier 2020, et que son avocat n'a lui-même comparu devant le tribunal qu'aux audiences du 3 novembre 2020 et du 1er juin 2021. Aux autres audiences, il a formulé des demandes de renvoi.
Il ressort des pièces de l'appelant que l'affaire a été renvoyée le 1er juin 2021 au 6 juillet 2021, puis au 14 septembre 2021, où elle a été mise en délibéré au 2 novembre 2021.
Par lettre du 21 octobre 2021, l'avocat de [U] [V] a sollicité la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état.
Il est ainsi constant que [U] [V] n'était ni présent, ni représenté à l'audience du 14 septembre 2021 à laquelle l'affaire fut retenue, le tribunal n'étant pas tenu de faire droit aux demandes de renvoi. Aussi bien le jugement querellé mentionne-t-il que « monsieur [V], bien que régulièrement convoqué conformément aux dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu ».
Or, la procédure devant le tribunal de commerce est orale. En application de l'article 446-1, alinéa premier, du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
[U] [V] n'étant pas présent ni représenté à l'audience, alors qu'il n'en était pas dispensé, le tribunal n'était pas saisi de ses conclusions écrites. Les premiers juges ont donc régulièrement constaté que [U] [V] n'avait fait valoir aucun moyen pour sa défense, et ont statué sur les seules pièces présentées par le demandeur.
La violation alléguée du principe du contradictoire n'est pas constituée, si bien que le jugement n'encourt pas l'annulation de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 31 du même code, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
[U] [V] expose que la Banque populaire Rives de Paris a été désintéressée de sa créance lors de la vente de l'immeuble sur lequel elle avait inscrit une hypothèque judiciaire provisoire. Il considère par suite que la Banque populaire Rives de Paris s'est rendue justice, de sorte que ses demandes sont irrecevables.
Il est constant que la somme de 49 375,36 euros a été prélevée au profit de la Banque populaire Rives de Paris sur le prix de la vente passée le 19 octobre 2020 (pièces nos 12 et 13 de l'appelant).
Nonobstant ce payement, la Banque populaire Rives de Paris conserve un intérêt à faire fixer sa créance à la date de la vente du bien immobilier, puisque [U] [V] conteste le montant des sommes prélevées à cette occasion. La fin de non-recevoir sera écartée.
Sur la créance de la Banque populaire Rives de Paris :
La somme de 49 375,36 euros prélevée sur le prix de vente au profit de la Banque populaire Rives de Paris comprend 48 143,08 euros au titre du cautionnement du solde débiteur du compte courant et des deux prêts de 18 600 euros et de 25 000 euros, et 1 232,28 euros au titre des frais, à savoir :
' Réquisition 3233 : 14 €
' Assignation : 69,95 €
' Dénonciation de l'hypothèque judiciaire provisoire : 108,09 €
' Coût de l'hypothèque judiciaire provisoire : 364 €
' Émoluments sur hypothèque judiciaire provisoire : 576,24 €
' Frais de greffe : 100 € (pièces nos 12 et 13 de l'appelant).
À titre principal, [U] [V] expose que la régularisation de la vente supposait la mainlevée préalable de l'hypothèque judiciaire provisoire, mais que la banque a subordonné
son accord à la mainlevée, au payement sans réserve du principal de sa créance et d'intérêts et frais indus, alors qu'elle ne disposait pas d'un titre exécutoire.
L'appelant demande en conséquence la restitution de la somme de 49 375,36 euros indûment appréhendée sans droit ni titre, ainsi que le remboursementdes frais de mainlevée qu'il a acquittés pour un montant de 600 euros.
L'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire a été régulièrement publiée, conformément à une ordonnance du juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Évry en date du 3 décembre 2019 (pièce no 16 de l'intimée). Les époux [V] n'ont pas contesté cette mesure conservatoire. En vue de la vente de leur bien, le notaire a demandé au créancier inscrit le montant à régler pour obtenir mainlevée. Par courrier du 29 septembre 2020, la Banque populaire Rives de Paris a donc communiqué son décompte arrêté à 49 375,36 euros, en précisant que les frais de mainlevée et de radiation seraient à la charge, en sus, de [U] [V]. Aucune contestation ne fut soulevée par le notaire ou par les époux [V]. Aux termes de l'acte de vente de la maison d'habitation des époux [V] sise à [Localité 5], dans l'Essonne, en date du 19 octobre 2020, les vendeurs donnent l'ordre au notaire de prélever sur le prix de la vente le montant de 48 143,08 euros et les frais de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire. Il apparaît ainsi que ces sommes ont été régulièrement versées au créancier inscrit, en vertu du titre de vente.
À titre subsidiaire, la caution oppose à la Banque populaire Rives de Paris qu'elle ne justifie pas de l'admission de sa créance au passif de la société RD [V], de sorte que la dette prétendue est hypothétique.
À la date de la liquidation judiciaire de la société RD [V], la Banque populaire a déclaré un passif de 39 962,94 euros au titre du compte courant, de 3 965,21 euros au titre du prêt de 18 600 euros, et de 13 599,59 euros au titre du prêt de 25 000 euros (pièce no 6 de l'intimée). Il n'est pas établi, ni même allégué par la caution que la créance de la banque aurait été rejetée.
À titre très subsidiaire, [U] [V] estime indues les sommes suivantes :
a) 329,77 euros d'intérêts perçus au titre de l'engagement de caution omnibus ;
b) 576,24 euros au titre d'émoluments d'avocat ;
c) 364 euros de frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
d) 108,09 euros de frais de dénonciation d'hypothèque judiciaire provisoire ;
e) 600 euros de frais de mainlevée ;
f) 69,95 euros de frais d'assignation perçus ;
g) 100 euros de frais de greffe ;
h) 14 euros de frais de réquisition.
a) La somme de 48 143,08 euros prélevé sur le prix de la vente immobilière au titre des engagements pris par [U] [V] comprend un montant de 30 329,77 euros au titre du cautionnement du 24 novembre 2017 (pièce no 12 de l'appelant).
Or, le cautionnement omnibus consenti par [U] [V] le 24 novembre 2017 est limité à la somme de 30 000 euros couvrant le payement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou des intérêts de retard. L'appelant en déduit que la somme de 329,77 euros prélevée au titre d'intérêts de retard serait indue.
Si l'engagement de la caution ne peut être étendu au-delà des limites pour lesquelles il a été contracté, elle est néanmoins tenue à titre personnel au payement des intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure (Com., 20 avr. 2017, no 15-16.785). Aussi les premiers juges ont-ils exactement condamné la caution dans la limite de son engagement, avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, date de la mise en demeure.
[U] [V] ne démontre donc pas que la somme de 329,77 euros acquittée le 19 octobre 2020 au titre d'intérêts de retard soit manifestement indue comme il le prétend.
b) Aux termes de l'article A. 444-197 du code de commerce, créé par arrêté du 6 juillet 2017 fixant les tarifs réglementés de postulation des avocats en matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les actes réalisés pour l'inscription d'une sûreté judiciaire avec demande d'obtention d'un titre exécutoire (numéro 41 du tableau 6) donnent lieu à la perception de l'émolument fixé au primo de l'article A. 444-194.
[U] [V] fait valoir qu'aux termes de l'article premier de l'arrêté du 6 juillet 2017 précité, ledit arrêté fixe les tarifs des avocats pour une période transitoire de deux ans comprise entre le 1er septembre 2017 et le 1er septembre 2019. Or, l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire a été sollicitée le 15 décembre 2019.
Toutefois, aux termes de l'article A. 444-187, alinéa 4, du même code, dans sa rédaction en vigueur le 15 décembre 2019, les émoluments applicables jusqu'au 31 août 2021 sont ceux qui sont prévus par la présente section.
L'émolument de l'avocat prévu par l'article A. 444-197 précité au titre de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire est donc dû.
[U] [V] soutient encore que l'exigibilité des émoluments d'avocats est subordonnée à l'établissement et à la remise aux parties par l'avocat d'un état de frais, conformément aux dispositions de l'article R. 444-74 du code de commerce. Or, aucun état de frais ne lui a été remis.
L'article R. 444-74, alinéa premier, du code de commerce dispose qu'avant tout règlement, les avocats sont tenus de remettre aux parties, même si celles-ci ne le requièrent pas, un document, dénommé « états de frais », présentant le compte détaillé des émoluments, frais et débours dont elles sont redevables.
Le texte ne sanctionne pas cette obligation des avocats par l'inexigibilité des émoluments dont les parties leur sont redevables.
c) [U] [V] conteste devoir le coût de l'inscription d'hypothèque provisoire, au motif qu'il s'agit de dépens qui n'ont pas été vérifiés, et qui ont été appréhendés sans titre exécutoire.
Il a été constaté précédemment qu'aux termes de l'acte de vente en date du 19 octobre 2020, les vendeurs donnent l'ordre au notaire de prélever sur le prix de la vente le montant de 48 143,08 euros et les frais de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire (pièce no 15 de l'intimée). La somme de 48 143,08 euros comprend (c) le coût de l'inscription d'hypothèque provisoire, (d) les frais de dénonciation d'hypothèque judiciaire provisoire, (f) les frais d'assignation, (g) les frais de greffe et (h) les frais de réquisition. Ces dépens ayant ainsi été réglés amiablement, aucune vérification ni aucun autre titre exécutoire n'étaient nécessaires. Il en va de même (e) des frais de mainlevée.
Le jugement déféré n'est pas autrement critiqué en ce qu'il liquide la dette de [U] [V] à l'égard de la Banque populaire Rives de Paris. Il s'ensuit que [U] [V] était redevable, en sa qualité de caution solidaire de la société RD [V], au jour de la vente du bien immobilier, des sommes suivantes :
' Au titre du solde débiteur du compte courant, la somme de 30 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2019, ce avec capitalisation annuelle ;
' Au titre du prêt d'un montant initial de 18 600 euros, la somme de 3 974,39 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,25% l'an à compter du 12 novembre 2019,avec capitalisation annuelle ;
' Au titre du prêt d'un montant initial de 25 000 euros, la somme en principal de 13 613,45 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,55 % l'an à compter du 12 novembre 2019, avec capitalisation annuelle ;
' Des frais droits et émoluments concernant la régularisation de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ;
soit de la somme globale de 49 375,36 euros.
Corrélativement, les demandes de restitution et de remboursement de [U] [V] seront rejetées.
Sur le devoir de mise en garde :
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte de ce texte que la banque est tenue lors de la conclusion du contrat, à l'égard d'une caution dont elle n'a pas constaté le caractère averti, d'un devoir de mise en garde à raison des capacités financières de la caution et des risques d'endettement né de l'octroi du prêt en cas de mise en 'uvre de son engagement (1re Civ., 14 oct. 2015, no 14-14.531).
Pour invoquer le manquement d'un établissement de crédit à son obligation de mise en garde envers elle, une caution, fût-elle non avertie, doit rapporter la preuve que son engagement n'est pas adapté à ses capacités financières personnelles ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur débiteur principal (Com., 21 oct. 2020, no 18-25.205).
[U] [V] ne prétend ni ne démontre qu'il ait existé un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. Il entend faire valoir que les engagements pris par lui étaient inadaptés à ses capacités financières et à son propre risque d'endettement.
Ce caractère inadapté s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement et des biens et revenus de la caution.
À la date du 7 octobre 2015, [U] [V] était marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le revenu brut global du ménage s'élevait à 63 716 euros. Les époux [V] avaient acquis le 31 mai 2010 une maison moyennant le prix de 350 000 euros, financé par un emprunt de 285 272 euros, remboursable par mensualités de 1 645,61 euros. Le capital restant dû à la date du 5 octobre 2015 s'élevait à 244 825,93 euros. Au regard des revenus (63 716 euros) et charges (1 645,61 € × 12 = 19 747,32 euros) de la caution, et de son patrimoine immobilier net évalué à 105 174,07 euros, l'engagement de caution que [U] [V] a souscrit le 7 octobre 2015 dans la limite de 22 320 euros était alors adapté à ses capacités financières. Dans ces circonstances, la Banque populaire Rives de Paris n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la caution.
Pour l'année 2017, l'appelant ne produit que ses avis de taxe d'habitation et de taxes foncières, de sorte qu'il ne justifie pas de ses revenus. Au vu du tableau d'amortissement versé aux débats, son patrimoine immobilier net peut être évalué à :
350 000 € - 231 156,26 € = 118 843,74 euros à la date du 18 mai 2017 ;
350 000 € - 226 666,11 € = 123 333,89 euros à la date du 24 novembre 2017.
Le montant cumulé de ses engagements de caution s'élevait à 52 320 euros le 18 mai 2017, puis à 82 320 euros le 24 novembre 2017. Au regard des pièces produites, [U] [V] ne prouve pas le caractère inadapté de ses engagements par rapport à ses capacités financières. Dans ces circonstances, la Banque populaire Rives de Paris n'était tenue à aucun devoir de mise en garde à l'égard de la caution.
En l'absence de manquement de la Banque populaire Rives de Paris , [U] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. [U] [V] en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1o À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2o Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du secundo ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %.
Sur ce fondement, [U] [V] sera condamné à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
ÉCARTE des débats les conclusions d'incident déposées par [U] [V] le 12 décembre
DÉCLARE irrecevables les conclusions d'incident déposées par la Banque populaire Rives de Paris le 10 janvier 2024 ;
DÉCLARE la Banque populaire Rives de Paris recevable en ses demandes ;
DÉBOUTE [U] [V] de sa demande d'annulation du jugement ;
Y ajoutant,
DIT ET JUGE que la Banque populaire Rives de Paris était, à la date de la vente du bien immobilier, créancière de [U] [V] pour la somme globale de 49 375,36 euros ;
DÉBOUTE [U] [V] de ses demandes de restitution et de remboursement ;
DÉBOUTE [U] [V] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [U] [V] à payer à la Banque populaire Rives de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [U] [V] aux entiers dépens ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
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LE GREFFIER LE PRÉSIDENT