Texte intégral
Pôle social - N° RG 21/00075 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZOQ
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [J] [W]
- CPAM DES YVELINES
- Me Hervé ROY
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 01 MARS 2024
N° RG 21/00075 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZOQ
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [Z] [F], (Autre) munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sophie COUPET, Vice-Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 09 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2024.
Pôle social - N° RG 21/00075 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZOQ
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W], née le 02 octobre 1962, exerçait la profession de psychomotricienne à la SNC [5] depuis le 05 mars 2007.
Le 03 mai 2017, madame [J] [W] a effectué une déclaration de maladie professionnelle, à savoir un syndrome anxio-dépressif avec plaintes somatiques douloureuses, auprès de la caisse primaire d’assurance maladies des YVELINES (ci-après la caisse).
S’agissant d’une maladie hors-tableau, la caisse, après avoir fixé le taux d’incapacité permanente partielle prévisible à plus de 25%, a orienté le dossier vers un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par décision du 17 octobre 2018, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie déclarée par madame [J] [W].
Par décision du 20 décembre 2019, la caisse a fixé au 31 décembre 2019 la date de consolidation. Par décision du 17 janvier 2020, la caisse a fixé à 6% le taux d’incapacité permanente de madame [J] [W] et lui a versé une indemnité forfaitaire d’un montant de 2453,49 euros.
Madame [J] [W] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) à la suite de cette dernière décision.
Par décision du 29 octobre 2020, la CMRA a rejeté le recours en indiquant: “compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une absence de signes patents de dépression mais des signes d’anxiété décrits, et compte tenu d’un état pathologique concomitant anxiogène, chez une assurée psychomotricienne âgée de 58 ans et de l’ensemble des documents vus, la commission décide de maintenir le taux de 6%, qui tient compte du retentissement professionnel.”
Par avis du 09 mars 2020, le médecin du travail a déclaré madame [J] [W] inapte à son poste, avec dispense de l’obligation de reclassement, “tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé”. Par courrier du 02 avril 2020, la SNC [5] a informé madame [J] [W] de son licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 21 janvier 2021, madame [J] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VERSAILLES, afin de contester la décision de la CMRA.
Par un jugement en date du 10 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a notamment:
-ordonné une expertise médicale sur la personne de madame [J] [W],
-désigné pour y procéder le Docteur [S] [B] expert lequel a pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de madame [J] [W],
* convoquer les parties en son cabinet et le cas échéant leurs avocats ou défenseurs,
* examiner madame [J] [W],
* proposer, à la date de la consolidation du 31 décembre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de madame [J] [W] imputable à la maladie professionnelle du 03 mai 2017 selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale.
Le 25 novembre 2023, le docteur [S] [B] a rendu son rapport et a conclu que “On peut ainsi estimer le taux d’IPP à 15% en se basant sur le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale annexe II, concernant les maladies professionnelles”.
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Le rapport d’expertise du docteur [S] [B] a été adressé aux parties.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 09 janvier 2024 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l’accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l’article L. 218-1 du code de l’organisation judiciaire.
A cette date, madame [J] [W] représentée par son conseil demande au tribunal notamment:
- d’entériner le rapport du docteur [S] [B] en ce qu’il considère que le taux médical d’IPP qui lui est alloué suite à sa maladie du 03 mai 2017 doit être fixé à 15%,
-de juger que son taux d’IPP (médical et professionnel) doit être fixé à 20% dont 5% de coefficient professionnel, avec toutes suites et conséquences de droit,
- de condamner la caisse des Yvelines à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de la procédure civile.
Elle fait valoir que les conclusions du médecin expert sont claires, précises et sans ambiguïté. Elle considère qu’il existe une présence de facteurs socioprofessionnels impactant sa carrière, qu’il est pour le moins étonnant de constater que le médecin conseil de l’organisme n’ait pas fixé de taux professionnel compte tenu des conséquences financières qu’a eu et continue d’avoir sa pathologie et du licenciement pour inaptitude qui en est résulté.
En défense, la caisse des Yvelines représentée par son mandataire demande au tribunal de :
-confirmer la décision rendue le 29 octobre 2020 par la CMRA et de maintenir à 6% le taux d’incapacité permanente partielle de madame [J] [W],
-de rejeter la demande de condamnation de la caisse au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouter madame [J] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose qu’elle ne souhaite formuler aucune observation responsive au rapport d’expertise du 25 novembre 2023, du docteur [S] [B] estimant à 15% le taux d’IPP de madame [J] [W] et rappelle la note de son service médical, qui soulignait que la fibromyalgie dont souffre madame [J] [W] est un état antérieur. Elle estime que madame [J] [W] ne saurait se voir attribuer un coefficient professionnel dans la mesure où madame [J] [W] perçoit une pension d’invalidité de catégorie 1 au titre d’une autre pathologie concomitante à la dépression. Elle en conclut que la maladie professionnelle n’est pas la seule cause de son inaptitude.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile que le délibéré sera rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation du taux d'IPP fonctionnel:
Aux termes de l’article L434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l’article R434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Plus particulièrement, le paragraphe 4.4.2 du barème indicatif d’invalidité intitulé “troubles psychiques chroniques” prévoit:
“Etats dépressifs d'intensité variable :
- soit avec une asthénie persistante : 10 à 20 %.
- soit à l'opposé, grande dépression mélancolique, anxiété pantophobique : 50 à 100 %.
Troubles du comportement d'intensité variable : 10 à 20 %.”
Par ailleurs, en ce qui concerne l’état antérieur, le barème indicatif d’invalidité précise, dans son paragraphe “ 3. Infirmités antérieures”:
“L'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu'un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu'il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n'y a aucune raison d'en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité.
b. L'accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l'aggraver. Il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l'organe, homologue au membre ou à l'organe lésé ou détruit antérieurement, l'incapacité est en général supérieure à celle d'un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l'extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l'intéressé : c'est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième oeil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d'évaluer équitablement l'incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L'accident a-t-il été sans influence sur l'état antérieur ?
2° Les conséquences de l'accident sont-elles plus graves du fait de l'état antérieur ?
3° L'accident a-t-il aggravé l'état antérieur ?”
Il ressort de la décision du 17 janvier 2020 que le taux d'IPP de 06% a été fixé compte de tenu de “séquelles d’un syndrome anxio-dépressif caractérisée par un état dépressif résistant avec un MADRS évalué à 17/60. Dans un contexte d’état intercurrent dont il a été tenu compte pour le calcul du taux d’incapacité permanente”.
Dans son rapport en date du 25 novembre 2023, le docteur [S] [B], expert désigné par le tribunal, a porté le taux d’incapacité de madame [J] [W] à 15%, en estimant que le taux qui se rapporte au cas de madame [J] [W], est le taux de 10 à 20 % pour état dépressif d’intensité variable avec une asthénie persistante, que le traitement antidépresseur de madame [J] [W] a amélioré son état de santé, qu’elle apparaît moins anxieuse et euthymique. L’expert constate qu’il persiste une fragilité de la personnalité, qu’une reprise du travail est possible mais devra respecter cette fragilité afin d’éviter une rechute dans le cadre d’un environnement de travail où il existe des pathologies lourdes (fin de vie, démence). L’expert considère que les symptômes de la fibromyalgie peuvent être liés au stress, à l’anxiété, à la dépression, que dans le cas de madame [J] [W], les symptômes de la dépression à proprement parler sont présents et qu’il n’ y a pas de raison de minorer le taux d’IPP. L’expert précise que madame [J] [W] souffrait d’autres pathologies antérieures, que la maladie professionnelle du 03 mai 2017, a été sans influence sur la maladie d’Hashimoto et sur le syndrome de Gougerot Sjogren, elle a pu avoir une influence sur la fibromyalgie en augmentant les douleurs diffuses ressenties sur le corps.
En l’état de ces éléments précis et circonstanciés et constatant que la caisse des Yvelines ne présente aucune observation de nature à contester les conclusions de l’expert, il y a lieu d'entériner le rapport d'expertise du docteur [S] [B] en date du 25 novembre 2023 fixant le taux d'incapacité permanente partielle de madame [J] [W] à 15% à la date de consolidation du 31 décembre 2019, en lien avec la maladie professionnelle du 03 mai 2017.
En conséquence, il convient de retenir un taux médical d’IPP à hauteur de 15%.
Sur l'évaluation du taux d'IPP socio-professionnel :
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain .
L'incidence professionnelle ne saurait résulter uniquement d’un licenciement pour inaptitude. Il peut également s’agir d’une perte de gain en relation avec l’accident du travail, d’un déclassement professionnel, de la perte d’une rémunération supplémentaire et, de manière plus générale, de la répercussion des séquelles sur la carrière professionnelle de la victime même si celle-ci retrouve après l’accident, chez son employeur et grâce à la bienveillance de celui-ci, une situation identique à celles qu’il avait auparavant.
Pour justifier sa demande d’attribution d’un coefficient socio professionnel, Madame [J] [W] produit:
- une notification des motifs d’impossibilité de reclassement en date du 16 mars 2020,
-la lettre de licenciement en date du 03 avril 2020 de son employeur MAISON DE FAMILLE [5] qui a pris la décision de licencier madame [J] [W] en raison de son inaptitude à occuper son emploi et en raison de l’impossibilité de procéder à son reclassement compte tenu de la mention expresse dans l’avis du médecin du travail que son maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
-la notification de la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Yvelines en date du 07 mai 2020 lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé (RQTH) pour la période du 07 mai 2020 au 31 mai 2022.
Le licenciement pour inaptitude est postérieur de plus de quatre mois à la date de consolidation.
De plus, par décision du 1er février 2020, madame [J] [W] s’est vu attribuer une pension d’invalidité de 1ère catégorie.
Pour mémoire, aux termes des articles L.341-1 et R.341-4 et suivants du code de la sécurité sociale, l'invalidité correspond à la situation d'une personne dont la capacité de travail ou de gain est, à la suite d'une maladie ou d'un accident, réduite au moins des deux tiers et ceci de façon durable. Autrement dit, est déclarée invalide, la personne dont l'état ne lui permet plus de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération correspondant à l'emploi qu'elle occupait avant l'arrêt de travail.
Aussi, depuis le 1er février 2020, madame [J] [W] bénéficie déjà d’une indemnisation pour perte de capacité de gain.
Par ailleurs, l’expert a considéré que madame [J] [W] relève d’un reclassement professionnel et d’une formation - qu’elle a d’ailleurs commencé à entreprendre dès le début de ses arrêts de travail-et qu’elle est apte à travailler à temps plein sur un autre poste.
Aussi, il sera considéré que la demande de coefficient socio-professionnel n’est pas justifié, le lien entre la maladie professionnelle et les difficultés de reclassement n’étant pas direct.
Sur les dépens:
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La caisse des Yvelines, succombant en ses demandes, sera tenue aux entiers dépens, étant rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique après débats en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe le 1er mars 2024:
Vu la décision avant dire droit en date du 10 mars 2023,
Vu le rapport d’expertise du docteur [S] [B] en date du 25 novembre 2023;
Pôle social - N° RG 21/00075 - N° Portalis DB22-W-B7F-PZOQ
Infirme la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 17 janvier 2020 attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 6 % à madame [J] [W] ;
Fixe le taux d'incapacité permanente partielle de madame [J] [W] , suite à sa maladie professionnelle du 03 mai 2017, à 15 %,
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples;
Rappelle que les frais d’expertise seront pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines aux dépens ;
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Sophie COUPET